A-t-il un effet rétroactif
394. — Il ne s'applique pas quand la révocation ou le renroi cons-
titue un acte administratif.
S9S. — Lacunes de la loi du 27 décembre 1690. — Perte des retenues effectuées pour une caisse des retraites; art. % de ladite loi.
896. — Fin du contrat de louage, résiliation, faillite, force-majeure, etc.
397. — Preuve du contrat de louage de services; abrogation de Far.
tide 4781.
398. — Impuissance de toute action individuelle de la part de l'ou-
vrier, base du droit de grève.
399. — Insuffisance des garanties actuelles pour le paiement effectif
des salaires ; ^ Projets de réforme.
385. Le législateur a cru nécessaire, nous le savons, de fixer un terme à la durée du louage des choses (art. 1709).
La nécessité d'en fixer un pour le louage des services était encore plus manifeste, puisque le louage des services se traduit par une restriction notable de la liberté de l'individu.
Le Code a posé le principe dans Tarticle suivant, complété
beaucoup plus tard en vertu d'une loi du 27 décembre 1890.
Art. 1780. On ne peut engager sements effectués en vue d'une ses services gu'à temps, ou pour pension de retraite, et, en généune entreprise déterminée. — rai, de toutes les circonstances {Ajouté en vertu de la loi du qui peuvent justifier l'existence 27 décembre 1890), — Le louage et déterminer l'étendue du préde service, fait sans détermina- judice causé. — Les parties ne tion de durée, peut toujours ces* peuvent renoncer à l'avance au ser par la volonté d'une des par- droit éventuel de demander des ties contractantes. — Néanmoins, dommages-intérêts en vertu des la résiliation du contrat par la dispositions ci-dessus. — Les convolonté d'un seul des contrac* testations auxquelles pourra doutants peut donner lieu à des ner lieu l'application des paradommagesintérêts. — Pour la graphes précédents, lorsqu elles fixation de l'indemnité à allouer, seront portées devant les tribule cas échéant, il est tenu compte naux civils et devant les Cours des usages, de la nature des ser- d'appel, seront instruites comme vices engagés, du temps écoulé, aff^aires sommaires et jugées d'urdes retenues opérées et des ver- gence.
Le louage de services prend fin par la mort de l'une ou de
l'autre des parties contractantes. Par conséquent lorsque le
texte déclare qu'on ne peut engager ses services qu'à temps,
ce n'est pas pour empêcher celui qui s'engage de louer ses
services à perpétuité, puisque cela n'est pas possible. Cela
532 LiTi m, TiT. y nu du louâqk.
signifie seuifiment qu'il n'est pas permis de louer ses semce^ pour un temps dont la durée serait, d'après les probabilités, aussi longue que celle de la vie; car il n'est pas permis de faire indirectement ce que la loi défend défaire directement (1 ] .
Cette règle est générale et s'applique à toute personne. Ainsi l'aumônier, le médecin, le bibliothécaire ne pourraieoi pas s'engager valablement à demeurer toute leur vie allacbês au service de celui qui les engage. L*hypothèse ne serait pas la mème^ si un médecin, sans aliéner d'ailleurs sa liberté, el sans entrer dans le personnel d'une maison^ s'engageait b donner, pendant toute sa vie, les soins de son art à une certaine personne (2).
L*arl<178û ne serait pas non plus applicable au cas où le maître s'obligerait à garder à son service un domestique pendant toute la vie de celui-ci, ni au cas où le maître beaucoup plus âgé que le domestique rengagerait à son service jusqu'à l'époque de son propre décès (3). De même le louage de services ne serait pas nul comme étant fait à vie, par cela seul que l'ouvrier serait obligé de s'affilier à une caisse de retraite fondée par la société au service de laquelle il s'est engagé et alimentée par une retenue sur les salaires des ouvriers (4)*
La loi ne prohibe, en définitive, que les engagements produisant, au point de vue où se sont placées les deux parties, renchainement de la liberté de celui qui a promis ses services. Or la liberté d'une personne ne peut être valablemenl abdiquée par elle, ni achetée en quelque sorte par un autre* La convention qui viole ce principe est donc nulle, ou plutdi
(1) DïTVBROiER, t. H, n" 234; Aubrv et Kao, §373, texte et noie 3: Laurent, t. XXV, u* 496 bis; Guillodird, t. II, n° 710; Bacd&t-Li- CANTiNKRïK, t. ÏII, n* 71SÏ; Voj. Gass, 19 déc. 186Q, 3* A!, 1, ÎKU; Ljon, 10 dèc. 1867, S. 68, % S58.
(S) Voy, Ladesnt, t, XXV, n* 493? Câss. Si août 1839. D. Réptrt., v° Louage d* ouvrage , n* 37.
(3) Toulouse, 23 déc. 189i, S. 03j 2, ^>9.
(4) Trib. Liège, 15 avr. 1891, CL et B., 91, 1061