DURÉE DU LOUAGE DE SERVICES, ART. 1780. B
inexistante en raison du caractère illicite de son objet envisagé soit vis-à-vis de celui qui s'engage, soit vis-à-vis du maître ou patron. Il n'est donc pas nécessaire, pour expliquer que chacune des parties puisse opposer cette inexistence, de dire que la promesse du serviteur est seule nulle comme ayant un objet illicite, tandis que l'obligation du maître serait nulle comme ayant une cause iUicite (1). La cause se confond avec l'objet, comme nous l'avons déjà démontré (Voy. t. VII, n«' 77 et 78). Si la convention dont il s'agit, quoique sans existence légale, a cependant, en fait, été exécutée durant quelque temps, le juge appelé à déclarer l'inefficacité d'une telle convention, devra cependant apprécier la valeur des services rendus par l'engagé, et fixer en conséquence le salaire auquel il a droit (2).
386. Si la convention ne contient aucune détermination précise de la durée des services promis, il faudra s'en référer à cet égard aux usages locaux, s'il en existe qui soient constants et reconnus. Cette solution ne saurait faire aucun doute en ce qui touche les engagements des domestiques et ouvriers ruraux. La loi du 9juillet 1889 contient en effet après certaines dispositions concernant le parcours, la vaine pâture, etc., un art. 15 d'après lequel : c La durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux, est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux. »
Il n'y a pas de raison, dit-on, pour restreindre l'application de cette règle au louage des domestiques et ouvriers ruraux (3). C'est aussi notre avis, quoique les usages soient plus rares pour les serviteurs et ouvriers d'une autre catégorie.
(1) SiCy DuvEROiER, t. II, n* 286; Aubry et Rau, $ 372; texte et note 1 ; Laurent, t. XXV, n* 493 ; Guillouard, t. II, n* 712; Flurkr, Rev, criLy i889, Exam. doctr.^ p. 312.
(2) Gaas. 28 juin 1887, D. 88, 1, 206.
(3) Bàudrt-Lagantinerib, t. I, n* 719 bis,
&34 LIV. llly TIT. Vai. DU LOUAGE.
S4l n*exi8té pad d*usage déterminant la durée du côntm, il eàt certain ^Ue ôh&(Iue partie peut y mettre fin quand bon lui semble, eu donnant ôongé à Tautre dans le délai fixé par l'usage ded lieux ou le l^ëglement d*atèlieï^ sous Pempire du- (luel Tengagemeât à été contracté (1). On a toujours été d'accord sut- té point.
387. Mats la partie qui donne congé pêuUelle ét^ cohd&ûnée à des dommagea-intérèts enters Tàutrë partie, è raisôtid'aD acte qui ne parait paâ avoir etcédé Teierôice de son droit! C'est ainsi que la question est généralement posée (!). S'il a'agisâait d*un fait constitutif, d*un délit ou d'un quasi-délit, la formule serait exacte. Il est trai que» dans Un grand Dombre d'arrêts rendus à propos de bette question, la Gourde cassation a invoqué l'art. 1382 (3). Mais cette disposition doit être écartée puisqu'il s*agit uniquement de TexécutioD d'im contrat (4). La question doit doUô être posée dé là manière suivante :
Le contrai dont U a'agit doit-il être interprété ôominealln buant à chacune des deux parties le droit de le rompre saDi indemnité par un congé?
Non ; de ce que chacune des parties peut faire cesser le contrat par sa seule volonté, sans quoi elle serait tenue indéfiniment, ce qui n'est pas possible, il ne s'ensuit pas qu'eu le faisant ainsi cesser, elle ne s'exposera jamais à la nécessité de payer à Tautre des dommages-intérêts.
C'est ce que dit le texte ajouté a notre art. 1780 en vertu de la loi du 27 décembre 1890 :
« La résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. *
(1) Trib. Grenoble, 23 janv. 1893» D. 93, 8, 377.
(2) Voy. GUILLOOAHD, t. II, n' 718; BAUDRT-LàCANTINBRai ^' ^'^•
n* 719 bis.
(3) Voy. Cass. 15 juin et 24 juill. 187i, D. 75, 5, 278 et les renvois.
(4) Laurfat, t. XXV, n* 515.