‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 150 sur 214 · DUREE DU LOUAGE DE SERVICES, ART. 1780. KSS · texte numérisé non relu

DUREE DU LOUAGE DE SERVICES, ART. 1780. KSS

38S. Mais ce texte manque d*une suffisante précision, et Ton s'est demandé s'il fallait voir dans la seconde des deux dispositions qui précèdent un complément ou bien un correctif de la première?

On peut ôoncevoir, en effet, que le législateur, tout en reconnaissant au± parties le droit réciproque de se dégager d'un louage de services à durée indéfinie, ail entendu qu'elles ne puissent user de cette faculté que pour des motifs lègU tintes (1).

La loi nouvelle aurait donc eu pour but de rendre impossible le maintien d'une jurisprudence qui s^était formée sous l'empire de la loi ancienne et qui semblait très duré pour la partie congédiée, ce qui veut dire le plus souvent pour l*ouvriér. La Cour de cassation ne permettait à cette partie de réclamer une indemnité qu^à la condition d'établir ellemême que son adversaire en lui donnant congé avait commis une faute précise résultant de l'inobservation d'un usage, d'après lequel, par exemple, le congé devait être précédé d'un préavis, ou de la violation de certaines clauses expresses ou tacites du Contrat. LHnnovation aurait donc uniquement consisté en ce que le demandeur pourrait désormais fonder sa réclamation sur l'absence de motifs légitimes, d'ailleurs souverainement appréciés par le juge du fait, mais à la charge de prouver, conformément aux règles du droit commun> cette absence de motifs légitimes (2).

Dans une autre opinion on soutient au contraire que la modification apportée à l'art. 1780 a eu pour effet de renverser la règle ordinaire; qu'aujourd'hui celui qui reçoit congé peut, en principe, ôe faire allouer des dommages-intérêts, sans avoir rien à prouver; que c'est à son adversaire qui prétend échapper à cette obligation, de prouver que le

(4) Cass. 17 mai 1887, S. 87, i, 878; Cass. iO nov. 1891, Pand, franç.j 9% 1, 143; Conf. Sauzit, Ànn. de Dr. comm.^ 1891, p. 68t (3) Baudry-Lagantinbrib, t. III, n* 719 bis.

$36 LIV. in, TIT. VIH. DU LOUAGE.

congé n'a pas été donné arbitrairement, et qu'il a eu de justes motifs pour mettre fin au contrat (1).

La Gourde cassation n'a pas adopté cette dernière opinion. Elle n'a pas davantage adopté complètement la précédente. Elle décide que l'employé congédié n'a pas droit, en principe ot par le seul fait du congé, à des dommages-intérêts; qu'il doit, pour les obtenir, établir que le défendeur est en faute, comme cela avait lieu autrefois, et que la loi de 1890 s'est bornée à étendre la notion de la faute. Autrefois elle suppo* sait nécessairement un acte injuste, c'est-à-dire contraire an droit, désormais la faute pourra résulter de l'usage excessif ou abusif et préjudiciable d'un droit (S). Par conséquent, si l'ouvrier ou employé est déjà en faute, par exemple pour avoir abandonné son travail, durant plusieurs jours sans autorisation, il n'aura droit à aucune indemnité du chef de son congédiement, mais il pourra obtenir des dommages pour n'avoir pas été prévenu de ce congédiement dans les délais fixés par l'usage (3).

389. Si l'usage d'une localité, pour une industrie déterminée, autorise les ouvriers à quitter leurs patrons, et les patrons à congédier les ouvriers sans nécessité d'observer ce qu'on appelle un délai de prévenance^ aucune condamnation à des dommages-intérêts ne peut être prononcée contre le patron pour cause de brusque renvoi, si le demandeur n'allègue pas d'autres circonstances propres à justifier une indemnité ; c'est là ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation (4).

(4) Voy. Planiol, note sous Trib. Grenoble, 33 jany. 1898, D. «, % 877; Gomp. Rouen, U déc. 1894, D. 95, 9, iM.

(3) Cass. civ. 90 mars 1895 (8 arrèU), S. 95, 1, 818; Casa. req. li noT. 1894 (4 arrêts), S. 95, 1, 361; Casa. req. 91 nov. 1893, S. 85. 1, 166; MoNGiN, Rev. crit., 1893, Droit de congés p. 847 ; Csasmont, Bev. cru,, 1895, Exam, doctr., p. 611.

(8) Cass. 91 noT. 1898, D. 94, 1, 937.

(4) Arrêt précité du 14 nov. 1894, S. 95, 1, 816.

DURtB DU LOUAQB DB SBRYCCBS, ART. 1780. S37

Mais le demandeur ne pourrait-il, précisément dans cette hypothèse, et autres semblables, alléguer que le brusque renvoi dont il se plaint, a constitué vis-à-vis de lui, un abus iti'' tentionnel du droit? Cela est incontestable si on adopte le système d'interprétation admis pour la loi de 1890 par la Cour de cassation. On peut alors soutenir que le congé sera abusif quand Tintention de causer un préjudice immérité en sera le motif principal (1).

C'est donc pour en arriver là, c'est-à-dire à une recherche d'intention, que l'art. 1780 aurait été aussi singulièrement allongé!...

Les juges vont donc se trouver forcément investis d'un pouvoir d'appréciation sans limites. C'est ce qui a été d'abord reconnu par la Chambre des requêtes (2). La Chambre civile estime au contraire qu'en pareille matière^ la Cour suprême doit vérifier si les faits constatés par les juges du fond, sont en eux-mêmes constitutifs d'une faute ou d'un exercice abusif du droit (3). La Chambre des requêtes semble maintenant vouloir adopter le même procédé. Elle a décidé en effet qu'une compagnie se trouvant, par l'effet d'une condamnation correctionnelle pour vol prononcée contre un de ses employés, autorisée à douter sérieusement de la probité de celui-ci, avait pu le congédier immédiatement, sans être légalement tenue d'attendre le résultat de l'appel intervenu, alors même que le résultat de cet appel avait été l'inflrmation du jugement de condamnation, et qu*en agissatU ainsiy la compagnie n^avaitpas abusé du droiê de résiliation (4).

390. Le montant de l'indemnité quand il y aura lieu d'en accorder, sera apprécié par le juge, suivant les circonstances. La loi nouvelle a délayé cette idée de la manière suivante :

(4) MoNom, loe. etï., p. 8M; Cbarmont, lac. etï., p. 018. (9) Arrêt précité du il nov. iSOi; Cass. 31 nov. 1893, S. 98, i, 466. (8) Cass. 43 janv. 4899, D. 93, 4, 467; Arrêt précité du 90 mars 4895. (i) Casa, n jnill. 4896, Gas. Pal., 90 oct. 4896.

1(38 LIT. IQt TIT. Vni. DU LOUAQB.

< Il sera tenu compte, le cas échéant, des usages, de U nature des services engagés* da temps écoulé, des retenuc^s ppérées et dçs versements effectués çn vuç d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances qui pe^v^ot jus^ tiâer l'existence et déterminer l'étendue dupr^udice causé- * Il faut donc, d'après la loi, tepir compte des usi(ges; 4« queli usages?

La Cour de cassation décide que, pour fixer le cbiffre de riademnité, les juges peuvent combiner les usages du pays auquel appartient l'employé congédié, avec l^s usages suivis dans le lieu où il s'est trouvé dépourvu d'emploi (1), Hais ne faut-U pas aussi tenir compte de l'usage w vigueur an lieu où le contrat s'est formé et devait être e^cutéT

391. La loi de 1890 ne recevrait aucune application effective, si elle autorisait les clauses portant renonciation anticipée à toute indemnité qui pourrait être due dans les cits ci^^deasas prévus. En conséquence, et d'après la disposition fonneUe du texte : Lei partia ne peuvent renoncer à Vavmoe au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vert^ des dUposiiionê ci'deuue-

Serait donc nulle et sans effet, la clause par laquelle un ouvrier renoncerait à demander une indemnité à S09 patron en cas de renvoi, sous la seule condition qu'il lui SQit accordé un délai de congé déterminé {%)•

Il en serait de même de la cUuse par laquelle le patron se réserverait le droit de renvoyer son employé sans indemniié, si les services de celui-ci ^é^mmet^ 4 (l<^#f t OU ne bû étaient plus niceesaires. Cette clAUPf ne rendrait p»s irrecevable la demande de l'employé congédié* l^es juges auraient toujours à vérifier si le renvoi a un motif légitime, ou s'il constitue l'usage excessif d'un droit. Une Cour a décidé que

(1) Casa. 90 j^iq i893« D, 93, i, 47é.

(2) Casa. 90 mars 1S9Q, P. W, 1, 817.

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