‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 151 sur 214 · DUR^K DU LOUAGE DE SERVICES, ART. 1780. S · texte numérisé non relu

DUR^K DU LOUAGE DE SERVICES, ART. 1780. S

dans le cas envisagé la stipulation devait recevoir son application si l'ouvrier était réellement ep faute (1). Cela n'est pas exact ; si Touvrieri dans ce cas, ne dojt recevoir aucune indemnité, ce n'est pas ep V0rtu dq la stipulation qui dpit être considérée comme non f^venue, mais par application de la loi qui accorde tgpte efgcaçHé à un coq^é donné sur des moiifsf lé^timest

3çrait égalemmt quUq }a cls^use par laquelle les partie? auraient fixé la somme k payer k titre d'indemnité, en évaluant ainsi à l'avance, le préjudice pouvant résulter d'un t)ru3que congédiement. S'jl n'en ét^it pas ainsi, les parties pourraient trop f aicUement éluder i^ loi en tarifsmt les domma^res-intérèts à une somme dérisoire (2).

393t U fant cependant remarquer que le nouvel art. 1780 s'applique seulement au louage de service sans détermina* Uon de durée. Par conséquent, si un patron a engagé un QUTrier pour un certain laps de temps, la clause fixant d'ores et déjà le chiffre de l'indemnité qui serait due à l'ouvrier en cas de renvoi sans motifs légitimes avant l'e^cpiration du terme convenu, devrait recevoir son application (3)»

Pe ce que la loi de 1890 ne vise que les louages de service sans durée déterminée, il suit que lorsqu'un ouvrier est engagé au mois ou à la journée, et que le patron le renvoi» à ^expiration du terme ftxé> le renvoi ne peut pas donner lieu à des dommages-intérêts. On ne peut pas dir^i en effet, qu'en pareil cas l'ouvrier a reçu congé; le patron n'a pas résilié le contrat; il a refusé de le r^nouyeler (4).

S'il eq es^ ainsi, il sera facile aux patrons menacés par la

(1) MontpeUier, 8 nev. 4893, D. M, % IM.

Seine, 9 sept. 4893, D. 93, 3, IM.

(3) Paris, 45 juin 4893, D. 94, 3, 472.

(4) Cass. arrêt précité du 30 mars f 895, 8f epp^CS; CQiBMOffT, fiev. erit., 4895, Rximx i^^V*, P- 9ié-

540 LIT. m, TiT. vni. du LonAOK.

loi nouvelle, et notamment aux compagnies, de se soustraire à son empire. Ils n'auront qu'à imposer à leurs futurs agents commissionnés un contrat de louage d'une durée déterminée et en même temps assez courte. Ce contrat sera renouyelé à chaque échéance» soit expressément, soit par tacite réconduction. Les parties se trouvant ainsi placées en dehors du cas sur lequel statue la loi nouvelle, échapperont naturellement à ses dispositions (1), et quand il plaira au patron de renvoyer son employé à l'échéance d'un terme, aucune réclamation ne sera plus possible.

On a soutenu, il est vrai, qu'il y aurait là une espèce de fraude que les tribunaux auraient le pouvoir de déjouer. Si la limitation de la durée de l'engagement paraissait aux juges n'être qu'un simple expédient et non une clause sincère^ ils pourraient la tenir pour nulle (2).

Cette solution parait difficilement acceptable. La loi prévoit deux sortes de louages de services : le louage avec limitatioD de durée, et le louage sans durée déterminée. Il entre même dans les vœux delà loi que tous les contrats de cette nature soient faits pour un certain temps, non indéfini. Or les pa> ties ont incontestablement le droit de se placer dans l'une ou l'autre des situations envisagées par le législateur comme étant également licites, de même qu'elles ont le droit de choisir la loi qui doit régir leurs conventions (Voy. 1. 1, n* 159); de même qu'elles ont le droit de choisir leur nationalité (Voy. 1. 1, n<> 290). C'est en cela que consiste la liberté civile. Il parait donc anti-juridique de substituer arbitrairement un contrat à durée indéfinie à un contrat à durée limitée, sous prétexte que, dans le régime des contrats individuels, le patron Impose assez facilement ses conditions.

393. La question de savoir si le nouvel art. 1780 tel qu'il est

(!) BAVDRT-LACANTiNiani, t II f, n* 719 quater.

(S) Sauht, loc. eU., p. 108; Charmont, loe. eit.^ p. 616.

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