DURÉE DU LOUAGE DE SERVICES, ART
sorti de la loi de 1890 a un effet rétroactif, est subordonné à la solution qui sera donnée sur ce qui fait Tobjet même de la loi nouvelle. Si on admet, comme le fait la Cour de cassation {Suprày n^388), que les pouvoirs des tribunaux sont restreints à l'hypothèse de renvoi abusif, si Ton accepte les déclarations faites devant la Chambre, la loi n'est plus que l'application d'une théorie générale rendue plus impérative et plus certaine; elle n'introduit pas un principe nouveau, et il n'y a plus alors de motifs pour limiter la portée du texte, et pour lui retirer l'effet rétroactif (1). La nouvelle loi s'appliquerait donc indistinctement aux contrats antérieurs et postérieurs à sa promulgation. On arriverait au même résultat, suivant une opinion plus haut réfutée (Voy. 1. 1, n^ 93), en argumentant seulement du caractère de loi d'ordre public qui a été» dans les rapports et dans les discussions, attribué aux dispositions igoutées à l'art. 1780 (2).
Le principe de non-rétroactivité devrait donc être appliqué en ce sens seulement que les dispositions nouvelles ne concerneraient pas les congés régulièrement signifiés avant leur entrée en vigueur (3). Ces dispositions s'appliqueraient au contraire aux ruptures survenues après leur promulgation, môme à l'occasion de contrats passés sous l'empire de l'ancienne loi (4).
Si la loi de 1890 est au contraire considérée comme une disposition exceptionnelle conférant aux tribunaux des pouvoirs nouveaux, on pourra décider que ses dispositions ne peuvent régir les contrats antérieurs à sa promulgation (S).