‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 153 sur 214 · Par la force des choses les principes généraux du con · texte numérisé non relu

Par la force des choses les principes généraux du con

(!) Voy. MoNOiN, loe. etï., p. 361.

(3) Baudrt-Lacantinerib, t. III, n* 719 quater. (8) Cass. 90 mars 1898, D. 98, i, 484.

(4) Orléans, 15 mars 4893, S. 98, 3, 307.

(B) Arrêt précité d'Orléans du 15 mars 1898; Trib. comm. Lille, S6 mai 1891, S. 93, % 138; Comp. Amiens, 3 janv. 1898, D. 98, 3, 489.

54Î LïY. in, TiT. vm* du wpaoî.

Irai de louage de services, ne peuvent recevoir d'appUçaUoQ dans les ca» où la révocation d*un employé çonsUtue un aote administratif. C'est ce qui a lieu d'abord pour lea fimployés des mairies, he maire a le droit d9 suspepdre et de révpquer les employés communaux (L, 5 avril 1894, arti 88, reproduis» sant l'art. i% de la loi du 18 juillet 1837). U peut doiiç user de ce droit suivant lea nécessités de son administration dont il est le seul juge, et la commune n'est tenue k apeune indemnité à raison d'nn renvoi brusque ou intempestif (t).

l4es employés des caisses d'épargne et autres établisse* ments d'utilité publique doivent au contraire être assimilés aux employés ordinaire» (2).

U devrait, ce semble» en étrQ de môme des employés des chemins de fer de l'État, surtout depuis la Ipi du 17 décem» bre 1890 quii d'après les prqjets primitifs, devait être faite spécialement pour tous les employés df) cbemins de fer, ainsi désignés d'après la nature de leur emplpi. Msis finalement cette idée a été écartée, et le législateur s'est arrêté à une disposition générale, sous forma d'un amendement à Vart, 1780f relative par conséquent au contrat de louage tel qu'il est réglé par le Code civil. On a dono pu juger que la révocation ges employés de chemins de fer de l'état coosti'* tue un acte administratif dont Tappréciation ne saurait ap* partenir à l'autorité Judiciaire (S). Cette révocation ne parait pas donner ouverture à aucune indemnité. L'opinion contraire «§mble cependant résulter de la discussion de la loi du 87 décembre 180Q (é), Meis le texte voté se luréte difScilemeni à cette estensien.

(i) Limoges, 25 juin 1888, S. 8d, S, m\ CSSS. 7 juUl* 1890, S. 80, i, 464; Trib. conflitu, 87 dèc 4379, S. 81, 8, 86} GmixeuAftP. t. H,

(2) Dijon, il janv. 4882, S. 82, % 228.

(8) Qpléinp, 18 nov. 4891, 8. 02, 2, 408.

(4) Voy. QQteioas l'arrêt piéaité.

DUR2E pu liOUAQS DE SBHYIQES^ AflT. 1780. 543

395. La loi nouvelle laissa donc çans protection les employés des chepfiins de fer de T^ltat et les employés des mairies. ElUe préseiite encore d'Autres lacunes •

Il est décidé en effet par la jurisprudence et trouvé juste par quelques autewSi quft l'ouvrier congédié u'a pas le droit de réclamer la restitution des sonu^es qui auraient été retenues sur son traitement pour une caisse des retraites (1). Or, précisément % Le dommage dont le législateur (de 1890) s'est particulièrement préoccupé» est celui qui concerne la perte du droit k la retraite ; On a, à jnste titroy considéré comme inacceptable qu'un ouvrier, après être resté de longues années dans un aleUer^ après avoir alimenté sur son salaire propre le fonds des retraites, fût privé de tout droit lorsque» pour une can$e quelconque» il était congédié ou quittait Tatelier. Le désir d'empêcher upe situation aussi inique semble avoir été la pensée inspiratrice de la loi- Ce but est-il atteint par les dispositions nORveJles ; la protection estelle sérieusement efficace (ï)î »

Non, car, dans beaucoup de qas, l'ouvrier perdra son droit à la retraite sans compensation ;

1« En cas de renvoi pour cause légitime;

}o Quand c'est l'ouvrier lui-même qui donne congét si les règlements qu'il a dû subir le privent dans cette bypotbèse de son droit à la retraite;

30 Quand le contrat est fait pour une durée limitée, par exemple pour une annéOi et renouvelé ensuite à l'expiration de cbaque tenue pour la même durée-

Dans toutes ces hypotbèses la perte des retenues ne peut s'expliquer que par l'adbésion forcée de l'ouvrier ^ux danses d'un règlement draconieUr La loi aurait dû la restituer contre les effets d'une telle adhésion,

(1) Cagg. S6 nov. 1878, D. 79, !, âf}; Csss. U WÎ 4We» ». 7», i, IW; Gonf, QviUÇVU^, t. Il, n* 7».

(S) MoNOiN, loc cii.f p. 8S7.

544 LIT. m, TiT. vni. du louage.

On a cru trouver dans les principes généraux, et notamment dans une extension de la notion de la clause pénale, le moyen de remédier à cette lacune de la loi de 1890 : Il est certain, a-t-on dit, que l'on devrait considérer comme enchat nant la b'berté de l'ouvrier ou de l'employé pour toute la durée de sa carrière active, l'engagement qui lui serait imposé de payer une somme considérable à titre de clause pénale pour le cas où il viendrait à quitter son patron à quelque époque que ce soit. Or, la situation n'est-elle pas la même quand l'employé est menacé de perdre sa retraite et les retenues déjà subies? N'y a-t-il pas là une véritable clause pénale, nulle en soi comme ayant pour but d'éluder la prohibition de s'engager pour la vie entière, mais devant laisser subsister le contrat principal, le contrat de travaU, conformément à l'art. 1287 (1)?

Nous voudrions que ce raisonnement fût exact, mais il est difficile de l'admettre. Nous avons déjà avancé {Suprày n^ 383) que le louage de services ne pouvait être considéré comme étant fait à vie, par cela seul que l'ouvrier ou l'employé serait obligé de s'affilier à une caisse des retraites (2). C'est qu'en effet, le danger de perdre les retenues avec le droit à la retraite ne peut être considéré comme une clause pénale, car le propre d'une clause pénale est de profiter au créancier en oompensation de ce qui lui est dû en vertu de l'obligation principale (art. 1229). Or, dans l'espèce, la perte subie par l'ouvrier profite non à son patron, mais à la caisse des retraites, peu importe que cette caisse soit représentée par le patron luimême ou possède une autonomie quelconque et soit représentée par des administrateurs spéciaux. D'un autre côté, si l'employé veut se retirer peu de temps après la conclusion du contrat, il ne sera pas arrêté par la menace de perdre des

(i) MoNOiN, loe, et/., p. 858.

(2) Voy. décision précitée, Trib. Liège, 16 avr. 1891, CL et B., 91, 1062.

DURES DU LOUÀQS DI 8SRV1GXS, ART. 1780. S45

retenues qui n'ont encore qu'une importance insignifiante. La vérité est qu'il y a deux contrats distincts» ayant chacun leur objet spécial, et la circonstance que l'un suppose l'autre, ne suffit pas pour donner au contrat accessoire le caractère de clause pénale par rapport à la convention principale.

Il y a donc des circonstances dans lesquelles un employé ne pourra pas échapper à la perte des retenues qu'il a subies. Remarquons toutefois que cette solution n'est injuste qu'en tant qu'elle s'applique aux retenues ayant eu pour objet d'alimenter une caisse de retraite; elle ne le serait pas quant aux retenues ayant pour but d'alimenter une caisse de secours. Ainsi il a été jugé que le patron n'est pas tenu d'accorder à l'ouvrier congédié une indemnité à titre de remboursement des retenues subies par lui sur son salaire pour être versée à une caisse de secours et de retraites, lorsque cette caisse a pour objet principal la distribution de secours aux ouvriers victimes d'accidents, et que le règlement de cette caisse n'autorise l'allocation d'une pension de retraite qu'à titre seulement facultatif, et suivant l'état de ses ressources (1).

Quoi qu'il en soit, les réclamations les plus vives ont été dirigées contre la disposition des statuts des caisses de retraites ou de secours instituées par les compagnies de chemins de fer» décidant que tout employé sortant, soitvolontaiment, soit par renvoi, perdait tout droit aux versements par lui faits. Il fut porté à la connaissance des Chambres que, de 1881 à 1882, cette disposition avait partout disparu par la volonté même des compagnies, et que les agents sortants recevaient le montant de leur avoir aux caisses des retraites. On crut néanmoins devoir prendre, à rencontre des compagnies, la précaution qui se trouve écrite dans l'art, i de la loi du 27 décembre 1890, qui est ainsi conçu :

(i) Trib. Grenoble, 33 janv. 4893, D. 98, 3, 377.

S46 uv. m, TiT. viu. du LouAaB.

c Dans le délai d'une année, les compagnies el administralions des chemins de fer devront soumettre à riiomologation ïninistériellô les statuts et règlements de leurs caisses de retraites et de secours. > 11 faut du reste reconnaître que quelques règlements de compagnies contiennent la clause qUe les retenues seront intégralement restituées aux employés révoqués ou congédiés, ou restituées avec une certaine déduction aux employés démissionnaires. Il a été jugé à cet égard que remployé ayant refusé de se rendre au poste qui lui était assigné encourt la revocation, mais ne saurait être considéré comme démissionnaire, et a droit a une restitution intégrale des retenues (1).

Les demandes intentées en vertu du nouvel art 1780, seront instruites et jugées Conformément aux règles du droit commun. L'alinéa final de ce texte dispose néanmoins que : les contestations auxquelles pourra donner liôu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les Cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. >

Les contestations en matière de congé de louage d'ouvrages sont du ressort des tribunaux de prud'hommes. Mais les tribunaux de ce genre n^existent que dans certains endroits; c'est ce qui explique la disposition qui précède.

396. Le contrat de louage prend donc fin, soit par l'effet d*un congé régulièrement donné, soit par l'expiration du temps pour lequel il a été conclu.

Il peut encore être résolu par suite de l'inexécution des obligations qui en découlent (art. 1184).

Chacune des parties doit en effet exécuter fidèlement les engagements par elle contractés, et ce conformément à Tes* prit de la convention.

Ainsi quand un accord est intervenu entre un patron et on

(i) Cass. 48 janv. 1803, S. 93, i, 257.

Page 1