‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 154 sur 214 · CESSATION DU LOUAOE DE SERVICES. S · texte numérisé non relu

CESSATION DU LOUAOE DE SERVICES. S

cômiûis-voyageur, celui-ci contracte Tobligation de faire tous les voyages qui lui seront commandés par le patron dans l'intérêt de son commerce. — Le patron d'autre patl s^oblige à faire voyager son commis dans la mesure que comportent le mouvement de ses affaires et I^mportance de sa maison. Si le patron est seul juge de Inopportunité des déplacements de son commis, et reste libre d'en restreindre ou d^en modifier rétendue selon les besoins de son commerce, il ne peut les supprimer ou les interrompre au point de transformer en emploi sédentaire, la situation d*un commis- voyageur qui a stipulé à forfait une indemnité pour chaque jour de voyage en sus de ses appointements files. En cas d'infraction à ces engagements, la résiliation pourra élre prokiolicée avec indemnité au profit du commis-voyageur (1).

L'employé et l'ouvrier doivent de leur côté fournir la somme de travail utile qu'ils ont promise. L'ouvrier ne peut être déclaré l'esponsable des malfaçons par lui commises dans l'ouvrage dont il a été chargé que si une faute est constatée contre lui dans l'exécution de ce travail, exécuté sous la surveillance d'un maître qui était censé connaître la suffisance ou rinsufôsance de ses aptitudes (S).

C'est en effet ku patron qu'il appartient de choisir ses ouvriers, soit qu'il les recrute directement, soit qu'il s'adresse à des intermédiaires. — L'intermédiaire qui se charge de procurer des ouvriers aux conditions indiquées par un patron, n'est pas d'ailleurs partie dans le contrat conclu entre le patron et l'ouvrier, et ne peut être responsable de son défaut d'exécution (3).

La faillite du patron ne met pas fin au contrat, mais peut équivaloir à un brusque renvoi. 11 faut en dire autant de la

(i) Paris, â6 mars 4804, D. 95, % 189. (2) Cass. 15 fév. 1892», D. 99, 1, 364. (8) Lyon, 18 jain 1894, D. 95, % 292.

548 Liy. m, tit. vm. du louaos.

dissoluUon de la société au service de laquelle s'est mis un employé; celni-ci se trouve par le fait délié de ses engagements (1). Si remployé du failli a continué ses fonctions après la déclaration de faillite, la portion de ses appointements qoi a couru depuis ce moment est une charge de l'exploitation de la faillite et doit lui être payée directement par le syndic. Il n'y a donc pas lieu d'en faire état pour déterminer la somme à raison de laquelle il doit être autorisé à produire à la fail* lite (2).

La force majeure qui détruit sans indemnité l'industrie du patron, le délie en principe des engagements par lui contractés envers ses employés. Réciproquement les ouvriers et employés sont dégagés, si un cas de force majeure les met dans l'impossibilité de fournir les services promis (3). Lelous^ de services prend encore fin par la mort du domestique, de ronvrier ou de l'employé (art. 1596).

A moins de convention contraire dans l'engagement, le domestique, ouvrier ou employé au service d'un particulier ou d'une compagnie de chemin de fer ou autre, n'est en droit d'exiger de son patron qu'un certificat constatant ses services et son congé d'acquittement, mais non un certificat de probité ou de moralité, avec la déclaration de l'opinion personnelle de son maître ou patron en ce qui le concerne (4).

397. La preuve du louage de services se trouve aujourd'hui soumise aux règles du droit commun. >

Jadis» il n'en était pas ainsi ; le Code contenait en effet un

article ainsi conçu :

Art. 1781. Le maître est cra paiement du salaire de Tannée sur son affirmation, — Pour la echae ; — Et pour les à-comptes quotité des gages; — Pour le donnés pour l'année courante.

(4) Uège, 33 oct. 4879, Pai., 80, 2, 97.

(2) Paris, 17 fôv. 1892, S. 94, 2, 179.

(8) Comp. AuBRY et Rau, % 372; Guillouard, t. II, n*» 729, 780.

(i) Chambéry, 24 juin 4878, D. 79, 2, 207.

ABROGATION DB l'aRT. 1781 ; PREUVE. 549

Cette disposition a été abrogée purement et simplement par une loi du 2 août 1868. Elle heurtait en effet, en apparence plus qu'en réalité» le principe de l'égalité civile entre les citoyens, quelle que soit leur profession et leur condition respective. Son abrogation n'a été libérale qu'en apparence et n'a apporté aucune amélioration sérieuse à la position des domestiques et ouvriers; le gouvernement qui en avait pris l'initiative ne pouvait s'y tromper (1).

En effet, cette abrogation tourne au profit du maître dans tous les cas, et ce sont les plus fréquents, où le domestique ne pourra pas prouver par témoins qu'il est créancier du salaire qu'il réclame. Or il ne peut faire cette preuve par témoins que s'il est nanti d'un commencement de preuve par écrit, ou qu'il s'agit de moins de 150 francs, étant observé qu'il faut pour cette dernière condition, que le montant total des salaires stipulés par le domestique, pour toute la durée de son engagement, ne dépasse pas 150 fr. (arg. art. 1341 et suiv.). Le domestique ou l'ouvrier ne pouvant, dans ces hypothèses, recourir à la preuve testimoniale, seront donc à la discrétion du maitre.

Dans les cas plus rares où la créance du domestique se trouvera établie, le maitre qui ne sera admis à prouver sa libération par témoins que pour les paiements ne dépassant pas 150 fr., se trouvera à la discrétion du domestique. Il sera donc intéressé désormais à ne traiter qu'avec des domesques sachant écrire et en état de lui fournir quittance pour chaque paiement effectué (2).

398. Le contrat de louage échappe par sa nature à la rescision pour cause de lésion ou de vileté du salaire. Cependant s'il est vrai que le vendeur puisse, dans certaines circon-

(i) Voy. notre Code cMl italien, p. 382.

(S) Pbaugellier, Coméq, de l'abrog.de l'art. 1784, Rev. crit., 1869, p. 518; COLMET DE Santbrrb, t. VII, n** 283 bis III, S82 bii X; GuiL- LO0ARD, t. II, n* 706; Baudry-Lacantinerib, t. III, n* 720.

550 tiv. m, TiT. viu. DU lodaqs.

stances, être considéré comme ayant traité sous l'empire d'une nécessité qui le forçait à vendre sans lui laisser une liberté suffisante de lui permettre de discuter efficacement le prix de sa chose, cela est bien plus vrai de celui qui est obligé de travailler pour vivre, et qui ne peut discuter librement le montant et les conditions de son salaire*

Les actions individuelles qui pourraient lui être accordées pour se faire restituer contre les effets d'un marché injuste seraient forcément illusoires, car l'ouvrier hésitera toujours à formuler, surtout en Justice, une réclamation dont le seul effet serait probablement de le priver à tout jamais de son emploi.

L'action individuelle devait donc être remplacée parTacUon collective, et c'est pour cela que la loi de 1864, en abrogeant ou modifiant les art. 414, 415 et 416 du Code pénal, a reconnu aux ouvriers le droit de grève avec toutes les conséquences qui en découlent. Les ouvriers ont donc le droit de se oon* certer en vue d'une grève à déclarer, et la grève une fois déclarée, de se concerter encore soit pour en prolonger h durée soit pour y mettre fin. Si les ouvriers disposent d*ttne feuille publique, ils peuvent développer leurs arguments dans cette feuille. Une grève constituant un fait économique de nature à intéresser le public, les Journaux ont le droit de l^apprécler à leur point de vue sans encourir le reproche de s'immiscer dans les affaires d'autrui, à la seule condition de ne point provoquer à des actes qui seraient défendus aux grévistes eux-mêmes (1) (Voy. t. Vlll, n^ 405 et 406).

Les grèves ont généralement pour but d'arriver à obtenir une élévation du taux des salaires. Mais lorsque ce but a été atteint ou, d'une manière générale, lorsque le salaire parait équitablement calculé, quelle sécurité ont les ouvriers quant au paiement effectif de ce qui leur est dû?

(i) Comp. TouIouBe, 30 jaill. 1896, Gat. /'a/.,3d juill. 4896.

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