PROJETS DE REFORME DU CONTRAT DE TRAVAIL
399. A ce point de vue l'ouvrier est bien mieux traité en France que dans certains autres pays. En Angleterre notam-* ment, certaines pratiques désignées sous le nom générique de < Truck'Sysiem » tendent d'une manière plus ou moins dé^ tournée, soit par des paiements en nature» soit par des ren* tes au comptant ou à crédit faites par le patron lui-même, à forcer l'ouvrier à convertir son salaire en marchandises, sans qu'il puisse aller ailleurs s'approvisionner à meilleur marché. 11 est ainsi obligé de rendre indirectement une partie du salaire qu'il a reçu en argent*
En France cela est beaucoup plus rare ; on a vu néanmoins dans certaines localités les patrons prendre l'habitude de payer leurs ouvriers avec des Jetons acceptés seulement dans certains débits faisant une remise au patron ou gérés par un représentant de celui-ci. On a vu notamment un patron payant ses ouvriers à raison de 0 fr. 30 par heure de travail, leur donner vers midi, au moment de l'interruption du travail pour les repas, un à-compte de 1 fr., savoir : 0 fr. 86 en numéraire et 0 fr. 15 représentés par un jeton métallique attribuant à l'ouvrier le droit de prendre une consommation dans un débit que le patron faisait lui-même exploiter par un gérant Un ouvrier ayant voulu exiger le paiement intégral en numéraire, la difficulté fut portée devant le Juge de paix de Rouen qui, par une décision en date du St Janvier 1890, donna raison à l'ouvrier en vertu de motifs plutôt moraux que juridiques (1).
On comprend donc l'opportunité des divers projets de loi qui ont été proposés dans le but de faire décider que le paiement des salaires dus aux ouvriers ne pourrait être fait qu'en monnaie ayant cours légal, nonobstant toutes conventions contraires (2).
(1) Voy.une dissertation fort intéressante de M. Cabouat, Réglementation det safaireSy Hev. crû,, 1894, p. 235-336. (â) Propos. Lecomte, da SO janv. 1890, Ch. doc, 4890, p. 119; pro-
H52 Liv. m, TiT. vui. du louage.
On est du reste généralement d'accord pour reconnaître qu'il n'y a pas lieu de prohiber le salaire en nature qui entre pour une si large part dans la rétribution des ouvriers agricoles et des domestiques. Les travailleurs de cette catégorie reçoivent en nature, au moyen de la nourriture, du logement, etc., la partie principale de leur salaire, dont les gages en argent ne sont, à vrai dire, que l'accessoire. C'est par d'au- Ires moyens qu'il convient d'améliorer la condition des travailleurs agricoles. Nous signalerons dans cet ordre d'idées, une proposition ayant pour objet l'institution de délégués agricoles et d'un salaire minimum pour les travailleurs du sol (1).
Enfin, tout en demeurant attaché aux doctrines individualistes qui sont l'essence même de la Révolution, il faut cependant reconnaître que la réglementation de ces grands corps organisés que présentent aujourd'hui certaines industries, rend tout à fait insuffisante la notion du contrat ordinaire dont le cadre n'a pas été fait en vue de telles conceptions.
L'engagement de l'ouvrier n'est plus un contrat comme un autre dans lequel la position des parties est égale. Il est plus vrai de dire que l'ouvrier accepte de devenir membre d'un organisme compliqué, d'une association industrielle dans laquelle vont être représentés le travail et le capital. II accepte une loi qu'on lui propose, il ne discute pas les conditions d'un contrat (â). Il faut donc que cette loi soit conçue de manière à sauvegarder efficacement tous les intérêts individuels qui se trouveront en présence.
pos. Roche et Faillères, 16 juin 1891, Ch. doc, 1891, p. 4480, etc.; Voy. Cabodat, toc. cit.^ p. 244.
(1) Prop. de M. Vaillant, Ch., hJxposé des motifs, doc, 1894, p. i7i.
(2) Voy. Sadzet, Situation des ouvriers, etc., /?rr. crit., 1886. p. 371 ; Saleilles, loc. cit., n" 337.
DES VOITURIBRS, ART. 1782. 853
SECTION II
Des voltarlers par terre et par eau.
400. — Définition, art. 4782; — Nature du contrat, art. 4783.
404. — Obligations du voilurier. Jl doit fournir le moyen convenu
de transport. 402. — Du remorquage.