Jurisprudence sur ce point
409. — Montant des dommages encourus. Déclarations à faire par
l'expéditeur.
440. — Fixation à forfait du montant des dommages. Registre à
tenir par le transporteur, art. 4785.
444. — Condition de la marchandise pendant le voyage. 442. — A qui elle doit être remise après le voyage, art. 4786.
400. On appelle voiturier celui qui s'oblige, moyennant un prix, à transporter d'un lieu dans un autre des choses ou des personnes, ou bien en même temps des personnes et des choses; peu importe la voie suivie et les moyens employés pour le transport. Peu importe encore que le transporteur, qui, dans la situation envisagée, est un locateur, fasse ou non de Tinduslrie des transports sa profession habituelle ou accidentelle.
Dans le premier cas, la preuve du contrat pourra être
faite par témoins, quelle que soit la valeur de son objet;
dans le second cas, la preuve ne pourra en être faite que
dans les termes de Tart. 1341. Le voiturier n'est, en effet,
assimilé à Taubergiste qu'au point de vue de la responsabilité.
Art. 4782. Les voituriers par aux mêmes obligations que les
terre et par eau sont assujettis, aubergistes, dont il est parlé au
§our la garde et la conservation titre au Dépôt et du Séquestre f). es choses qui leur sont confiées,
(•) Art. 4782. — L. 4 à 4, D. 4, 9, Nautœ caupones, etc.
584 uv. ni, TiT. vui. du louaob.
Le contrat de transport est un contrat de louage, c'est-àdire un contrat consensuel. Il commence à partir du jour où les parties se sont mises d*accord, et non pas seulement à partir de la remise au voiturier des objets qu'il doit transporter (1).
C'est la responsabilité du voiturier, relativement à ces
objets, qui commence seulement à partir de la remise qui
lui en est faite (2); c'est ce qui résulte formellement de la
disposition suivante qui nous dit, en parlant des voituriers :
Art. 1783. lia répondent non a été remis sar le port on dans
seulement de ce qu*iis ont dé|à l'entrepôt pour être placé dans
reçu dans leur bâtiment ou voi- leur bâtiment ou voiture (*). ture, maia encore de ce qui leur
La convention de transport est donc tacite lorsque les objets à transporter sont remis aux voituriers ou aux personnes préposées à cet effet, dans les lieux ci-dessus indiqués ou dans un bureau à ce destiné. La convention, dans ce cas, est concomitante de la remise.
401. Elle peut aussi être antérieure, et, dans ce cas, elle soumet le voiturier à l'obligation de fournir en temps uUle le moyen de transport qui a été promis, dans les conditions où il a été promis.
Ainsi, la compagnie de chemin de fer qui, ayant promis à un expéditeur de mettre à sa disposition des wagons spéciaux, l'entretient dans l'espérance de l'arrivée prochaine de ces wagons et laisse ainsi expirer le délai du transport sans offrir de l'effectuer avec des wagons ordinaires, est justement condamnée à la réparation du préjudice résultant du retard (3),
De même, s'il s'agit du transport des personnes, U compagnie qui a délivré des billets à des voyageurs est
(-) Art. 1783. — L. 4, S 8; L. 3, D. 4, 0, ffauim «ot^oiMi, eto. (I) Contra, Guillouard, t. II, n* 737.
(S) Baudry-Lagantineris, t. III, n* 724. (8) Cass. 16 dèc. 1891, S. 99, i, 590.
DIS VOITURIXRS, AAT. 1783. BS6
tenue de leur fournir des places de la classe indiquée par ces billets (1).
Dans tous les cas» qu'il s'agisse du transport des per« sonnes ou du transport des choses» Tobjet direct du contrat est de foire arriver d'un point sur un autre» soit une chose» soit une personne» soit» en môme temps» une personne et une chose. Le transporteur s'oblige à fournir ou à procurer une force motrice ou locomotrice suffisante» soumise à une direction dans un certain sens. Or» il peut arriver que» pour atteindre le but final du transport» le transporteur originaire soit obligé de conclure lui-même un contrat de transport avec un autre transporteur. C'est ce qui a lieu dans les cas de transports par des réseaux distincts. Pour éviter le transbordement des marchandises» les wagons d'une ligne pénètrent souvent sur une autre ligne» mais en étant désormais soumis à la traction des machines de cette autre ligne» c'est-à-dire qu'en vertu de conventions parti* culières constituant des contrats de transport» les compa* gnies de chemins de fer peuvent s'obliger à faire transiter sur les lignes de leur réseau et avec leurs machines» les wagons provenant de lignes appartenant à une autre compagnie. Il a même été décidé que» dans le cas d'un tarif commun international» le contrat ainsi établi entre les diverses compagnies contenait une sorte de mandat substitué autorisant tout expéditeur ayant remis à l'une des compagnies un objet à transporter à le considérer comme également remis aux autres (9).
U en est de même dans le cas des wagom^Ut^t appartenant à une société et qui sont mis en circulation sur une ligne de chemin de fer. Le contrat intervenant entre la société des wagons-lits et le voyageur qui» moyennant un supplément
(1) ToulouBe, 42 juin. 1889, S. 90, ï, 1T6.
(2) Ciisa. Si mai 1886, D. 87, 1, 138; Gomp. Gats. fil avr. 1891, S. 91, 1, 848.
556 LIT. ni, TTT. YIII. DU LOUAOa.
de prix, retient une place dans un de ces wagons, est certainement un contrat de transport comme celui qui int^r^ vient entre la compagnie de chemin de fer et le voyageur (1). Hais le contrat qui est conclu entre la société des wagons- UtSf qui ne dispose d'aucune force motrice, et la compagnie du chemin de fer, est également un contrat de transport
Or, dans les deux cas ci-dessus, la compagnie de chemin de fer, c'est-à-dire le voiturier, se borne à remorquer des wagons appartenant à une autre compagnie.
402. Existerait-il quelque raison pour décider que le remorquage proprement dit ou le touage ne saurait donner lieu à un contrat de transport et que, par suite, Tart. 4784, déclarant le voiturier responsable de plein droit de la perte des choses qui lui sont confiées n'est pas applicable au remorqueur? Nous n'en apercevons pas : le bateau remorqué n'a pas de force directrice, et, s'il conserve quelquefois une certaine force motrice, cette dernière force n'est qu'accessoire et pourrait être supprimée. Si elle est maintenue dans certaines circonstances, c'est uniquement pour dispenser le remorqueur d'en développer une plus considérable. Le contrat de remorquage est donc principalement un contrat de transport (2); nous avons déjà indiqué ce point (V07. t. VIII, n^ 425). Cependant, la jurisprudence des Ck>urs d'appel se prononce généralement en sens contraire et décide que le contrat de remorquage ne constitue pas un contrat de transport (3). Pourquoi? Parce que, dit-on, l'entrepreneur de remorquage ne c transporte > pas l'objet simplement remorqué; il ne vérifie rien, il n'examine pas si le bateau qu'il va remorquer est dans de bonnes conditions de navigabilité; il se borne à constater qu'il a un
(4) Trib. Seine, 2 noY. 1892, S. 93, 2, i07.
(2) Pau, 49 mars 4878, D. 80, 4, 401. . (8) Paris, 36 nov. 4802, D. 93, 2, 442; Poitiers, 24 déc. 4688, S. 89, 2, 464 ; Paris, 46 avr. 4886, D. 87, 2, 64.
DIS VOITURIBRS, ART. 1784. S57
équipage suffisant pour effectuer les manœuvres qu'il pourra avoir à lui commander (1); il ne serait donc responsable que de sa faute prouvée par celui qui Tailègue. Ce sont là des raisons à côté et qui même sont contestables. Nous croyons, en effet, que le remorqueur, en vérifiant si le bateau possède un équipage suffisant, doit s'assurer en réalité qu'il est susceptible d'être remorqué. Mais la raison décisive se trouve dans cette circonstance que le remorqueur fournit la force motrice et directrice et se substitue ainsi au transporteur remorqué. Les questions de responsabilité que soulève le contrat de remorquage doivent donc être résolues par le droit commun des contrats {i).