‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 158 sur 214 · Si tel est le droit commun, et sur ce point on est · texte numérisé non relu

Si tel est le droit commun, et sur ce point on est

d'accord (3), il semblait inutile d'édicter un texte spécial

pour en faire l'application aux voituriers, en déclarant que :

Art. 1784. Ils soat responsa- qu'elles ont été perdues et ava-

bles de la perte et des avaries riées par cas fortait ou force

des choses qui leur sont con- majeure (*). fiées, à moins qa'ils ne prouvent

O Art. 4784. — L. 8 S 4i D. 4, 9, Naulœ eaupones, etc. ; L. 18 g 3, L. 35 S 7, D. 49, 3, Loc. cond.

(4) GoiLLOUARD, t. II, n» 737.

(3) Cass. 35 fév. et 30 mai 4874, D. 76, 4, 38.

(8) Laurxnt, t. XXV, n* 538; Guolouard, t. II, n* 748; Baudrt- LagantineriIi t. III, n* 735.

588 Liv. ni, TiT. vin. du louaok.

Mais, comme cet article ne mentionne, en fait, que le transport des choses, la Cour de cassation en a conclu que la responsabilité n'était pas la même dans le transport des personnes et que la personne transportée ne peut obtenir des dommages-intérêts qu'à la condition d'établir directement la faute du voiturier (1). Nous avons déjà eu l'occasion d'examiner cette difficulté (Voy. t. VIN, n* 428).

Ce serait donc par voie de simple prétérition que le transport des personnes aurait été soustrait à l'empire du droit commun et que le législateur, confondant la responsabilité engendrée par l'inexécution d'un contrat avec la responsabilité résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, aurait appliqué à la faute contractuelle les règles de la faute délictueUe.

Aussi a-t-on fait remarquer, en employant un euphémisme, que cette Jurisprudenee ne s'est pas imposée .* c Les résistances qu'elle rencontrait, non seulement n'ont pas cessé, mais paraissent plutôt s'accentuer. Elle a d*abord contre elle presque tous les tribunaux de commerce : le plus important, celui de la Seine, parait particulièrement obstiné, et, sans se préoccuper de la multiplicité des appels, continue toujours à présumer la faute des compagnies. En même temps, la Cour de Paris est restée divisée : pendant que la S« et la 7« Chambre sanctionnaient la doctrine du tribunal de commerce, la 4«, la 8^ et la i^^ réformaient toutes les décisions qui avaient appliqué cette doctrine (S). »

La même question s'était élevée en Belgique. On décidait

(4) Cass. 10 nov. 1884, 9« 88, I, i»; Conf. OunxouAao, t III,

(2) Charmont, Bev. crit., 4895, Exam. doeir,^ p. 6â6; Voy. Paris (3* Ch.), 4 avr. 1894, D. 94, % 388; Paris (4* Ch.), 21 fér. 1894, S. 94, % 69; Parifi (7«Ch.), 34juili. 1894, Ann. Dr.eomm., 1895, i,47; Paris, 27 joill. 1892, D. 92, 2, 557; Paris, Trib. de Paix (l*' arr.), 12 jailiet 1889, S. 89, 2, 196; Paris (4« Ch ), 2 fér. 1894, 27 jnill. 18M, 20 fév. 1895; Paris (5* Ch.), 4 avril 1894; Paris (l** Ch.), 81 janr. 1895, Gaz. irib., 2 mars, 26 mai, 26 août 1894; 22 fév., 27 mars 1809.

9S8 vorruRnois, art. 1784. 8X9

que l'action en dommages-intérêts du voyageur victime d'un accident, bien que s'appuyant en apparence unique* ment sur l'inexécution du contrat de transport, se confondait en réalité avec les actions fondées sur les art. 1881 et 1883 (1). Hais toute difficulté a disparu depuis la loi du S5 août 1891, qui a déclaré, dans son art. 4, que le voiturier est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

En France, il est certain que si la jurisprudence que nous combattons venait à se généraliser, l'intervention de la puissance législative s'imposerait pour mettre fin à une situation intolérable.

405. Le voiturier est responsable des objets ou animaux (chiens (2) et autres) qui ont été confiés à sa garde par le voyageur ou l'expéditeur. C'est le fait de la remise qui engendre sa responsabilité. Il ne saurait donc être responsable des objets que le voyageur a voulu conserver avec lui, sans les faire enregistrer comme bagages, et qu'il a déposés dans un wagon ordinaire, ou même dans un wagon-lit, qui ne saurait être assimilé à une auberge ou hôtellerie (3).

Le transporteur répond du vol des objets qui lui sont confiés, à moins que le vol n'ait été commis avec force armée ou autre force majeure. Il importe peu que le vol ait été commis par des étrangers qui ont profité d'un défaut de surveillance, ou qu'il ait été commis par des agents ou préposés du transporteur, ou même par les matelots du bord (4). Quelquefois une imprudence du voyageur a facilité le vol commis à son préjudice. Il a été décidé, à cet égard, que la

(4) Cass. Belgique, B oct. 4898, S. 94, 4, tf.

(2) Trib. Paix de Paris (VIII» arr.), Î7 juill. 1898, S. 93, î, 261.

(8) Trib. Seine, 4 mars i892, S. 93, 2, 156.

(4) Cass. 1$ fév. 1894, D. 94, 1, 416.

560 Liv. m, TiT. vm. du louage.

déclaration consignée dans un arrêt aux termes de laquelle rimprudence alléguée de la victime du vol n'était pas de nature à décharger la compagnie de toute responsabilité, n'impliquait nullement l'obligation, pour la Cour, de partager entre eux la responsabilité (1).

406. Le voiturier sera encore responsable si les objets ont été détériorés ou détruits par une inondation qu'il était possible de prévoir et d'éviter (2) ou par un incendie qui n'est pas le résultat d'un cas fortuit (3). Mais une clause formelle pourrait étendre la responsabilité du voiturier au cas d'un incendie résultant d'un cas fortuit et à tous les cas de force majeure (4).

Il ne sera pas responsable si la chose a péri par l'eflfet d'un vice qui lui était propre (5) ou parce qu'elle était mal emballée, pourvu que les défectuosités de l'emballage ne soient pas apparentes (6). Les compagnies, d'ailleurs, ne sont pas tenues, en cours de route, de faire procéder aui réparations rendues nécessaires par un emballage défectueux; elles ne sont obligées qu'aux soins généraux ordinaires compatibles avec les nécessités du service réglementaire. 11 ne faut pas confondre avec les accidents provenant des défectuosités de l'emballage ceux qui proviennent si souvent de la manutention trop brusque des bagages os marchandises (7).

La brusquerie ou plutôt la brutalité de la manutention constitue déjà une faute. On prétend quelquefois l'excuser par la nécessité d'éviter les retards à craindre par suite de la grande quantité de marchandises à expédier et de l'en-

(1) Ibid.

(S) Gass. 6 janv. 4869, S. 69, i, 166.

(3) Gass. 7 juin 1874, S. 74, 1, 44.

(4) Gass. 28 janv. 1890, D. 91, 1, 246.

(5) Gass. 9 déc. 4891, S. 93, 1, 458.

(6) Comp. Trib. Paix Paris (VIII* arr.), «7 juUI. 1893, S. 93,2,»)!.

(7) GUOLOUARD, t. II, Q** 752.

DES VOITURIBRS, ART. 1784. 861

combrement qui en résulte. Or cet encombrement est une faute nouveUe qui met en relief l'insuffisance du matériel et du personnel du voiturier (1). Cela est surtout vrai pour les compagnies qui ont monopolisé l'industrie des transports. Quelques décisions d'espèce ont assimilé, au point de vue du retard forcé, un encombrement imprévu et exceptionnel à un cas de force majeure (2); mais pour des compagnies privilégiées, il ne devrait pas y avoir de cas imprévus (3).

407. On se demande si, quand il s'agit du transport des choses, les voituriers peuvent, au moyen d'une clause formelle, stipuler valablement qu'ils ne répondront pas de leur faute, ou de la faute de leurs préposés, étant entendu qu'il ne s'agit pas d'un dol futur ni d'une faute lourde assimilable au dol, suivant une tradition qui pourrait d'ailleurs être rejetée (Voy. t. I, n^ 196)?

Nous ne voyons pas de raison juridique suffisante pour contester la validité d'une telle clause, car le contrat de transport n'a pas été mis, par le législateur, hors du droit commun (4). c C'est, dit-on, une convention immorale qui dispense le débiteur de remplir ses obligations..., et la clause dont il s'agit est contraire à l'essence du contrat de louage (8). » Mais cela est l'inverse de la réalité; il ne s'agit pas de dispenser le débiteur de remplir ses obligations, il s'agit tout simplement de définir ces obligations elles-mêmes et de dire jusques à quelles limites elles s'étendent. Quand même la responsabilité du voiturier serait d'ordre public, il ne faut pas oublier qu'il faut chercher sa mesure dans le contrat, car elle dérive d'un droit dont la volonté des parties

(i) Lyon, 7 déc. 1864, S. 65, 3, 805.

(2) Cass. âO janv. 1875, S. 75, 4, 126.

(3) Voy. GuiLLOUARD, t. Il, n" 75!.

(4) Lton-Caen et Renault, Précis de Dr. comm.^ t. I, n* 903.

(5) Laurent, t. XXV, n* 531 ; Guillouard, t. II, n* 761; Duverdy, Tr. du cont. de transport, n*30; Sarrut, Lég. sur les transports par ch, de fer^ n'* 216 et suiv.

561 LIT. Ilf, TIT. VIII. DU LOUAGE.

a seule fixé retendue, el que, par suite, si le débiteur n'a promis qu'une certaine somme de diligence, le créancier n'a droit qu'à la prestation due. tl n'y a violation du droit d'autrui que dans la mesure où ce droit peut exister (1). Le voiturier ne doit, en principe, que des soins ordinaires (S), mais les parties ont la faculté d'augmenter ou de restreindre cette obligation (3)«

Du reste, la théorie que nous repoussons se donne à ellemême un démenti quand la difficulté se présente sous tme autre forme. Ce que nous venons de dire ne concerne que le transport des choses* On soutient que le transporteur ne peut pas contractuellement s'exonérer de toute responsabilité. Quand il s'agit des accidents du travail, on affirme qu'il faut appliquer l'art. 1382 el les principes de la faute délietuelle; et à ceux qui veulent, en pareille matière, appliquer les principes des contrats, on oppose que l'ouvrier ne gagnera rien à cette solution, puisque le patron pourra se décharger de toute responsabilité en insérant dans le contrat de louage de services une clause rédigée dans ce sens (Voy. t. VIII, n^ 431). Ainsi donc, suivant les besoins de la discussion, la même clause est considérée comme contraire à l'ordre public, ou comme parfaitement valable.

408. La jurisprudence a adopté un terme moyen. Elle considère la clause envisagée comme contraire à l'essence du contrat, et néanmoins elle déclare invariablement qu'une telle clause doit avoir pour elfet le déplacement du fardeau de la preuve. Cette clause n'aura pas pour conséquence d'affranchir le voiturier de la responsabilité des fautes commises par lui ou ses agents en cours de route, mais

(4) Sainctelbtte, Respons, et garantie, chap. ÏII, îi^ «i, 18 et suiv.; Labbé, Afin, de Dr, comm., 1. 1, p. 186 et suiv. ; Sahoxm, Essai, cic., n^ 16, 882.

(3) Casa, itf juilL 1801, S. 93, 1, 891.

(8) Saleillbs, loc. cit., n- 16; Gaaa. 38 janv. 1890, D. 91, 1, 34«.

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