‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 159 sur 214 · DES VOITURI£RS, ART. 1784. S · texte numérisé non relu

DES VOITURI£RS, ART. 1784. S

elle aura pour résultat de mettre la preuve des fautes à la charge de ceux qui en poursuivront la réparation (1).

On reconnaît toutefois qu'il faudrait faire une exception en ce qui touche la faute du capitaine. La clause d'un connaissement qui exonère l'armateur de la responsabilité des faits du capitaine et de l'équipage n'aurait pas pour effet de déplacer seulement le fardeau de la preuve, comme en matière ordinaire, mais elle devrait être littéralement appliquée. Cette décision trouverait sa justification dans l'obligation où sont les armateurs de choisir leurs capitaines dans une catégorie de personnes jugées aptes par l'autorité pubb'que à remplir leur fonction et dans l'impossibilité où ils se trouveraient de surveiller leurs agissements (2). Si les clauses d'irresponsabilité sont réellement contraires à la loi, la raison alléguée à l'appui de l'exception qui précède n'a aucune valeur légale. Si, au contraire, les clauses dont il s'agit sont permises» la circonstance que le choix du capitaine ne peut porter que sur une certaine catégorie de personnes a seulement la valeur d'une considération destinée à expliquer pourquoi un armateur a tenu à s'exonérer de toute responsabilité quant aux actes du capitaine. A ce point de vue, il sera permis de décider, comme on l'a fait, qu'il n'y a aucune distinction à établir entre les fautes nautiques du capitaine et celles qu'il pourrait commettre comme agent commercial de l'armateur (3); différemment, une distinction dans ce sens serait nécessaire (4).

Pour la solution de la difficulté qui vient d'être examinée» il n'y a pas lieu de distinguer entre le cas où la clause de non-respohsabilité a été imprimée au dos du bulletin ser-

(!) Cassi li janv. 4897, Gaz. du Pal., S4-15 janv. 4897) Gomp. Cass. 4â fév. 4890, S. 90, 4, 201, etc.

(3) Cass. 42 fév. 4890, S. 90, i, SOI ; Nîmes, 13 mars 1893, S. 98, 2, âtt9.

(3) Arrêt précité de Nimes du 43 mars 4893.

(4) Arrêt précité de Cass. du 12 fév. 1890.

564 uv. m, TiT. Tui. du louage.

vant de récépissé à l'expéditeur et le cas où cette danse a été Insérée dans ses tarifs (1); dans les deux hypothèses, il y a eu convention sur ce point» comme l'a reconnu la Cour de cassation, ainsi que nous aUons le Toir, en ce qui concerne les clauses du forfait, limitant non l'étendue de k responsabilité, mais le chiffre des dommages qui peuFenl être dus. En l'absence de clauses restrictives, la responsabilité du voilurier demeure entière.

Si le transport a été fait successivement par plusieurs voituriers, le dernier voiturier ne sera tenu que de sa faute personnelle et ne devra pas être rendu responsable des fautes commises par les transporteurs antérieurs, à moins de convention contraire dûment justifiée (S).

409. Le voiturier responsable des colis qui lui sont confiés est tenu d'en payer la valeur intégrale. II n'en est autrement que si, en vertu de tarifs légaux ou conventionnels, l'expéditeur avait dû faire sur la nature et la valeur des colis nne déclaration qui limiterait alors les obligations du transpo^ teur; et les juges du fond ont un pouvoir souverain pour décider si, lorn du contrat de transport, les parties ont entendu déroger au droit conmiun, en limitant la responsabilité du voiturier en cas de perte.

Telles sont les règles qui ont été nettement formulées par la Cour de cassation (3) et qui ne sont d'ailleurs qu'une application des principes généraux.

Or, il importe de constater que les cahiers des charges et tarifs généraux des compagnies de chemins de fer n'imposent l'obligation de déclarer les finances, valeurs et bijoux que pour les transports à grande vitesse et les expéditions par voie de messageries; les voyageurs ne sont

(1) Contra, Goillouard, t. II, n*764.

(2) Cass. SI avr. 1891, S. 91, 4, 348; Comp. arrêt précité de Cas.. 31 mai 1886, D. 87, 1, 133.

(3) Cass. 11 juin. 1889, D. 91, 1, 29.

DES VOITURtERS, ART. 1784. 865

pas tenus de faire cette déolaration pour les bagages qui les accompagnent (1).

Il suit de là qu'une compagnie de chemin de fer peut être rendue responsable de la perte d'objets précieux, renfermés dans les bagages d'un voyageur , alors même qu'aucune déclaration n'aurait été faite au moment du départ (2).

Cette obligation de répondre ainsi de la valeur intégrale, à quelque chift*e qu'elle puisse s'élever, des objets renfermés dans les bagages accompagnant le voyageur, a paru excessive à certains esprits, et on a pensé que cette responsabilité devait être limitée par les prévisions probables des parties :

< Le voiturier, a-t-on dit, en s'engageant à transporter des bagages, a dû compter qu'ils auraient une valeur inégale, suivant la condition des personnes^ et les prévisions qu'il a dû avoir ne seront pas trompées^ en tant qu'il ne lui est réclamé que ce qu'on peut s'attendre à trouver dans des bagages, une certaine quantité de bijoux, d'objets précieux et même d'argent. Dans ces limites, l'obligation d'indemniser le voyageur est conforme aux prévisions des parties lors du contrat; il est donc à la fois juste et équitable de l'imposer au voiturier (3). >

Ce raisonnement pourrait être exact dans les cas, aujourd'hui fort rares, où le contrat de transport intervient entre un voyageur et un voiturier ordinaire qui se connaissent. Mais il ne saurait être appliqué lorsque le contrat intervient entre une compagnie de chemin de fer et celui qui, en pareil cas, est toi^ours le premier venu. Dans cette hypothèse, en effet, il ne saurait être question de prévisions des parties lors du contrat, prévisions ayant pour base la condition des personnes.

(!) Riom, id août 4873, D, 80, d, 4S0.

(3) Ibid.

(8) GUILLOUARD, t. II, n* 760.

566 LIV. III, TIT. Vm. DU louaoi.

La condition des personnes et les personnes elles-mêmes demeurent alors inconnues. Souvent, c'est un domestique, un garçon d'hôtel, quelquefois même un honmie d'équipe, qui font la remise des bagages. L'enregistrement des bagages se fait, derrière un guichet, par un agent à peine entrevu et qui ne peut voir personne. Le voyageur esi simplement désigné par un numéro, c'est-à-dire que le voiturier n'a pas eu à apprécier, d'après les apparences de la personne, ce que pouvaient contenir les bagages. Si les bagages ont été perdus, la compagnie, qui ne peut les rendre, est en faute et doit en payer la valeur, à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever. Mais la preuve de cette valeur doit être faite par le voyageur. Celui-ci pourra recourir à tous les moyens admis par le droit commun. Les juges décideront d'après les preuves produites.

Un arrêt a jugé qu'il appartient aux juges d'apprécier ce qu'il faut entendre par bagages^ en tenant compte de la situation de fortune du voyageur, de sa profession, du but et des conditions de son voyage (1). Mais une telle question n'a pas à être posée; la loi ne parle nulle part de bagage^ mais seulement des objets confiés ou remis au voiturier, quelle que soit d'ailleurs la position de fortune du voyageur, sa profession, le but et les conditions de son voyage, et si cette expression avait été employée dans une convention spéciale, elle désignerait les objets devant suivre le voyageur durant le voyage, et tout leur contenu, quel qu'il soit. Le même arrêt a décidé que des objets d'or et d'argent qu'un bgoutier emporte dans sa malle pour les faire réparer doivent être considérés comme de véritables bagages, et que la compagnie est tenue d'en payer la valeur en cas de perte. Mais nous soutenons que cette conclusion doit être adoptée, quand même le voyageur ne serait pas un b\joa-

(1) Arrêt précité de Riom, 13 août 4879; Gonf. Trib. comiHi Seine, 9 oct. 1896, Gaz. Paie, 5 fév. 1897.

DES VOITURIBHS, ART. 1788. 867

lier allant faire réparer aa marchandise. Il ne a'agit paâ de savoir si l'objet réclamé et non rendu est un bagage^ mais s'il a été réellement remis et confié au voiturier. C'est pour vérifier la réalité et la possibilité de la remise alléguée que les juges pourront aVoir égard à la condition particulière du voyageur.

La responsabilité des compagnies de transport en cas de perte des objets dont la remise a été prouvée sera donc» comme Ta décidé la Cour de cassation, de la valeur Intégrale de ces objets.

410. Les parties peuvent néanmoins se mettre d'accord pour proposer et accepter une clause limitant à une somme d'ores et déjà fixée à forfait, l'indemnité à payer en cas de perte (Voy. t. VII, n* 132). L'acceptation du bulletin de passage sur lequel une telle clause est imprimée équivaut à l'acceptation de la clause elle-même (1). Quelques auteurs, cependant, se refusent à voir dans ce fait une acceptation de la clause (2).

Dans le but de faciliter la preuve du contrat de transport»

Art. 178S(. Les entrepreneurs pablies, doivent tenir registre de de voitures publiques par terre l'argent, des effete et des paquets et par eau, et ceux des roulages dont ils se chargent.

Mais un entrepreneur de transport ne peut se prévaloir,

pour dégager sa responsabilité en cas de perte, du défaut

d'enregistrement des objets, l'enregistrement étant une

formalité purement unilatérale qui lui incombe et qu'il doit

accomplir sans réquisi^on et même malgré le refus du

voyageur (3).

(1) Gass. 25 juilL 1892, S. 92, 1, 860; Gass. 9 avr. 1890, S. 90, 1, 913 ; Ddveroier, t. II, n* 325.

(2) AOBRY et Rau, s 878, note 18; Golmet db Santerrb, t. VII, n* 235 bit; Guillouard, t. II, n"" 756; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* 725 ; Comp. Laurent, t. XXV, n' 529.

(3) Trib. comm. Havre, 21 mars 1892, D. 94, 1, 441 ; ArntZ) t. IV, n- 1216.

568 uv. m, TiT. vui. du louaob.

411. Il faut savoir quelle est la condition des colis ou marchandises pendant la durée du transport. La propriété en appartient-elle au destinataire ou à l'expéditeur? Quel est celui des deux qui pourra donner des contre-ordres ou signifier des changements de direction, et à qui appartiendront les actions nées du transport? Les créanciers de Texpéditeur et ceux du destinataire peuvent-ils également pratiquer des saisies-arrêts sur la marchandise transportée?

La question de propriété est celle qui domine toutes les autres. Elle sera tranchée par la nature des conventions intervenues entre l'expéditeur et le destinataire, conventions auxquelles le voiturier reste généralement étranger.

S'il s'agit d'un envoi de marchandises fait à un consignataire, l'expéditeur est propriétaire et demeure propriétaire, même après la remise des colis à destination. S'il s'agit de marchandises expédiées à un acheteur, il faudra tenir compte des circonstances. Si la marchandise n'était juridiquement livrable qu'à l'arrivée, ce qui a lieu, par exemple, quand elle est expédiée contre remboursement, le transfert de propriété a été suspendu jusqu'à la fin du voyage, la marchandise en cours de route est aux risques de l'expéditeur et les créanciers du destinataire ne peuvent la frapper de saisie-arrêt (1). Elle pourra, au contraire, être saisie par les créanciers de l'expéditeur (2).

Mais, le plus souvent, le transfert de propriété s'est effectué au départ; le voiturier a été considéré par les deux parties comme représentant l'acheteur au moment de la prise en charge pour recevoir la marchandise qui voyagera alors aux risques du destinataire (3).

412. Quand le transport a été effectué, le voiturier doit remettre la chose soit au destinataire qui lui a été indiqué,

(!) Cass. 36 avr. 1882, p. 83, 778.

(3) Cass. 19 juin. 1882, p. 83, 410.

(8) Voy. Thaller, Revue crit.j 1884, Exam. doclr.f p. 301.

soit à Fexpéditeur lui-même, suivant les cas, à moins qu'une saisie-arrét, dont il ne saurait se constituer le juge, n'ait été pratiquée entre ses mains sur les objets transportés (1).

Le réclamant produira à l'appui de sa prétention le bulletin de bagages à lui délivré contre le dépôt de ses colis. La détention de ce bulletin par le voyageur est donc une présomption qu'il n'est pas rentré en possession de ses bagages. Ce n'est pas là uine présomption juris et de jure. Elle pourra cependant suffire, par appréciation des circonstances, pour permettre au juge d'écarter l'offre de preuve faite par le transporteur tendant à établir que le bulletin a été laissé par erreur entre les mains du voyageur après remise à lui faite de ses bagages (3).

On décide encore, ce qui parait excessif, que l'action en indemnité appartient au patron d'un commis-voyageur, quand la nature et la forme extérieure des bagages indiquaient que le voyageur voyageait pour le compte d'autrui (3).

L'action en réclamation ouverte contre le voiturier commerçant est soumise par l'art. 108, C. com., à une prescription èxtinclive de six mois. Cette prescription peut être invoquée à rencontre de tout expéditeur ou destinataire, qu'il soit ou non commerçant (4).

Quant au voiturier, il a, pour sûreté du prix qui lui est dû, un privilège sur la chose voiturée (art. 2102, § 6). Mais le déménageur, dont l'obligation consiste non seulement à enlever les meubles pour les transporter ailleurs, mais encore à les réinstaller dans le nouveau domicile du client, ne saurait, à ce point de vue, être assimilé à un voiturier ordinaire; il n'a point de privilège (6).

(i) Casa. 17 avr. 1889, S. 89, 1, 276. (2) Alger, 9 oct. 1891, S. 92, 2, 116, 2, »45. (8) Cas». 26 oct. 1896, Gaz. Pal.^ 1896, 2; Trib. comm. Seine, 19 août 1896, Gaz. Pal., 5 fév. 1897.

(4) Casa. 27 mai 1889, D. 90, 1, 184.

(5) Trib. comm. Seine, 9 oct. 1896, Gaz. Pal., 5 fév. 1897.

B70 UT. m, TiT. Tin. du Louifti.

Enfin :

Art. 1786. Les entrepreneurs assujettis à des règlements parti-

et directeurs de voitures et rou- culiers, qui font la loi entre eux

lages publics, les maîtres de bar- et les autres citoyens (*)• ques et nariresi sont en outre

SBCTION in.

Hé* 4eTls et dies »areliéa.

i43. — Notion du contrat d'entreprise, art. 4787.

444. — Cas où l'opération constitue une vente, art. 4788; application

à la construction d'un édifice, d'un navire, etc. 410. — Responsabilité de l'ouvrier en cas de perte de la çboss,

art. 4789, 4790.

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