LIV. m, TIT. VI. M LA VENTE
Quant à la question des risques, elle demeure, dans notre système, régie par l'art. 1182.
Les promesses unilatérales d'acheter sont soumises aux mêmes règles que les promesses unilatérales de vendre. Le promettant est seul tenu. L'autre partie n'est pas liée et peut vendre à qui bon lui semble ou ne pas vendre du tout (1).
32, Les diverses promesses unilatérales soit d'acheter^ soit de vendre, sont transmissibles aux héritiers activement et passivement.
Elles sont également cessibles. Gela est d'évidence pour les promesses de vente (2). Pour les promesses unilatérales d'acheter^ il est difficile au premier abord, d'en concevoir la cession. En effet, le créancier d'une telle promesse, c'est-àdire le propriétaire de la chose envisagée ne peut exiger raccomplissement de la promesse d'acheter faite par un autre et acceptée par lui, qu'à la condition d'être prêt à livrer la chose. Comment donc pourrait-il céder à un tiers, qui n'a pas la chose, le droit d'exiger l'exécution de la promesse d'achat? D'un autre côté si lui-même vend la chose à un tiers, il se met dans Timpossibilité de la livrer au promettant et par conséquent le dégage de sa promesse. Mais alors il est possible de concevoir la possibilité d'une cession à ce tiers acquéreur de la créance résultant de la promesse unilatérale d'acheter, car le cessionnaire aura alors le moyen de livrer la chose au promettant.
Il faut enfin noter que les créanciers de celui au profit de qui est intervenue une promesse de vente ou d'achat ne sauraient prétendre avoir le droit de l'accepter de son chef (Voy. t. VII, n* 194).
{{) BAïïDRY-LACAKriNIRn, t. III, H* 458.
(2) Voy. nuire Traité de la Cession, X. I, n» 176 ; Cass. 81 janv. 1866, D, 66, 1, 69; Rtom, Si mai 4884, D. 85, 2, 86; Uurint, t. XXIV, ii*13; GoiLLouARD, 1. 1, n* 8î.
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DXS ARRHES, ART. 1590. 83
33. Celui qui a pris rengagement unilatéral de vendre ou d'acheter peut se réserver la faculté de se dégager du lien obligatoire moyennant un certain sacrifice, c'est ce qui a lieu en cas de clause de dédit ou muleta pœnitentialis. (Voy. t. Vil, n« 376).
Dans les contrats synallagmatiques, la clause de dédit peut être réciproque. C'est ce qui a lieu quand elle résulte de cette circonstance que des arrhes ont été données.
< La délivrance et la réception des arrhes, disait le tribun Grenier au Corps législatif, détermineront le caractère et refFet de l'engagement en le réduisant à une simple promesse de vente dont on pourra se désister, etc. (1). >
C'est en envisageant la convention comme étant ainsi réduite aux proportions d'une simple promesse, que le législateur a pu dire :
Abt. 1590. Si la promesse de les a données, en les perdant, —
Tendre a été faite avec des arrhes, Et celai qui les a reçues, an res-
chacun des contractaRts est mai- titaant le double. tre de s'en départir. — Celui qui
Mais certainement l'expression promesse de vendre n'a pas été employée pour limiter l'effet résolutoire de la stipulation d'arrhes aux seules promesses de vente (2).
Les arrhes, d'ailleurs, ne sont pas spéciales à la vente : ^es peuvent être ajoutées à tout autre contrat, par exemple à réchange (3), au louage (art. 1715), et elles sont quelquefois appelées denier à Dieu (4). Le législateur aurait donc mieux fait de s'en occuper dans la partie générale du titre des Obligations»
Cela eût été d'autant plus naturel que, d'après les précé-
(I) PSNBT, XIV, p. 189, 190.
(S) Ddvkroier, Vente^ t I, n« 185; AuBRT et Rau, S 349, texte et note 86; BAUDRT-LACANTiNEaiE, t III, n« 460 ; GunxonARD, 1. 1, n* SO; Coniràj Duranton, t. XYI, n* 50; Laurent, t. XXIV, n* 27.
(3) Lyon, S juiU. 1875, S. 76, % 340.
(4) Voy. Du Gangs, v* Denarius Dei.
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UV. nit TIT. YI. ]» LA TBNTE.
dents historiques^ les arrhes devraient être considérées comme un signe ou une preuve de la conclusion du contrat, et non comme impliquant une faculté de dédit, sauf convention contraire. C'est cette convention contraire qui est présumée par notre art. 1590, attribuant en matière de vente, à la remise des arrhes, le caractère d'un dédit. Ce sera donc à la partie qui s'oppose à ce que la promesse soit retirée, à prouver que les arrhes ont été données comme escompte sur le prix, ou comme déniera DieUy c'est-à-dire en sus du prix (1).
Pour les contrats autres que la vente, celui qui voudra se dédire devra prouver que les arrhes ont été convenues à litre de dédit.
La faculté de se dédire ne pourra être exercée que pendant le délai convenu, ou, à défaut de délai indiqué, jusqu'à l'exécution volontaire du contrat soit par l'une d'elles» soit par toutes les deux.
S 4, — Du prix.