‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 17 sur 214 · Il est fixé par les parties, art, iK · texte numérisé non relu

Il est fixé par les parties, art, iK

37. — Ou laissé à Tarbitrage d'an tiers, art. i59S; comment pro-

cède ce tiers-mandataire.

ZB, — Frais de la vente, art. 1593.

34. Le prix constitue un élément essentiel du contrat de vente. Il doit consister en argent payable soit en capital, soit en rente perpétuelle ou viagère, sinon il y aurait échange, quand rnéme la prestation à fournir comme prix consisterait en denrées cotées aux mercuriales (2). Si la prestation consistait à loger, nourrir et entretenir le vendeur, il y aurait obli-

(1) DuvfiAOKR, Vente j n- 185 et suiv. ; Golmetdx Santbrrb, t. VII, nMl 6i^ III; Laurent, t. XXIV, n* 37; BiuDRT-LACAinTNiaiE, t. IIIi n' 459; Guillouard, t. I, n* 2i.

(2) Contrày Duranton, t. XVI, n* 119.

PC Kux, AIT. 1891* 85

^tion de faire et par suite contrat innomé et non vente (1),

Quand le prix consiste partie en argent et partie en autre chose, le caractère de la convention se détermina d'après rimportance respective deTun et de l'autre; dans le doute on devra se prononcer pour la vente qui est le contrat le plus usuel (2).

Le prix doit étrp sérieux; s'il est simulé, fictif ou dérisoire, il n'y a pas de vente. Il importe peu que l'acquéreur soit d'une insolvabilité notoire, car le vendeur peut avoir eu conâanee dans les circonstances qui déterminent son crédit personnel, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le prix indiqué au contrat ne devait pas être réclamé (3). L'opération cependant pourra valoir comme donation déguisée (4).

n faut de plus, au moins en matière d'immeubles » que le prix soit suffisant, c'est-à-dire en rapport avec la valeur de la chose. Cest, dit-on^ parce que le prix doit être la représentation de la chose; il est eneffet une valeur en argent destinée à remplacer, dans le patrimoine du vendeur, la valeur de la chose vendue.

Mais il appartient aux parties de faire elles-mêmes cette appréciation des valeurs, et cet aperçu ne contient rien qui soit plus particulièrement vrai pour la vente que pour tout autre rapport synallagmatique. Dans un contrat obligeant les parties à des prestations réciproques» on peut dire que la prestation due par une partie est l'équivalent de la prestation due par l'autre et la représente.

(i) Lauibmt, t. XXIY, n" 70;'GnnxonABD, 1. 1, n* Otf ; Comp, Trib. Gex, sous Lyon, 19 déc. 1867, S. 68, % 259 ; Contra^ Liège, Sïî mai 1881 , Pas., 81, 2, 343.

(^ Cass. 26 fèv. 1883, D. 83, 1, 453; Aubrt et Rau, S B4î), texte et note 25; Laurent, t. XXIV, n~ 68, 69; Arjntz, t. III, n' 959; Goil- LOUAHD, 1. 1, n^ 94-1.

(3) Comp. Cass. iS juin 1860, S. 61, 1, 237; Guillouard, L I, n' 9ÏÎ.

(4) Cass. 28 janv. 1879, S. 80, 1, 54; Douai, 12 mars 1679, sous Gan. S. 81, 1, 905.

LIT. m, TIT. YI. DS LA VENTI.

€e même aperçu : le prix représente la valeur de la chose^ ayant été poussé à rextrême a fini par engendrer, contra rationem juris, La rescision pour cause de lésion, dans les venles immobilières non aléatoires, et par faire annuler, pour défaut de prix sérieux, des ventes consenties moyennant une rente viagière dont les arrérages ne dépassaient pas les revenus de la chose vendue (1). Ces décisions sont excessives et arbitraires (â). Est-ce qu'il est possible de se rendre compte de toutes les raisons particulières qui ont pu déterminer le vendeur à se contenter d'un prix paraissant minime? Quand même il aurait voulu procurer un avantage à l'acheteur, le contrat ne serait pas moins valable (3). Sans doute, si le prix est vil, il pourra y avoir lieu à la rescision de la vente, mais alors 0 faudra se trouver dans les conditions prescrites par Tar 1. 1674, c'esL-à- dire dans le délai de deux années.

Si le vendeur est encore dans le délai utile, il peut donc espérer le succès de son action en rescision. Si le délai est expiré l'action est irrecevable. Mais alors le vendeur demande la nullité de la vente pour défaut de prix sérieux, et il l'obtient bien souvent, grâce à la doctrine trop complaisante de quelques auteurs (4), quoique le prix existe sérieusement, et puisse tout au plus être considéré comme insuffisant.

35. Mais alors quelle est la signification précise de l'aphorisme : le prix représente la valeur de la chose f

Cette formule ofifre un sens équivoque, car elle doit, le plus souvent, demeurer étrangère à la théorie proprement dite de la vente; elle concerne plus directement certains rapports juridiques pouvant s'établir entre le vendeur et des

(1) Limoges, 5 mai 1880, D. 8i, 3, 50.

(S) YùJ. BAUDBY-LAGâNTINXRa, t. III, u* 468; Lâuudit, t XXIV, n- 85 â 87.

(S) Cà83. 9 jailK 1870, D. 8i, 1, 37. (4) Voy. GuiLLouABD, t. I, n* 97| et les antorités citées.

DU PRIX, AET. 1591. 57

tien. Elle signifie ordinairement que, dans certains cas, où on individu qui avait droit à une chose ne peut avoir la chose elle-même, parce que celui qui la détenait Ta vendue valablement; il pourra, en remplacement de la chose, obtenir le prix qu'elle a produit, et qui, par conséquent, la représente.

Voici quelques applications de la formule employée en ce sens :

!• L'absent qui reparait après l'envoi définitif a le droit de recouvrer le prix de ses biens aliénés, art. 132;

f L'ascendant donateur a le droit de recouvrer le prix de ses biens aliénés, si ce prix est encore dû, art. 747 ;

Toilà dans quel sens on peut dire que le prix représente la chose.

On peut dire de même que la chose représente le prix. > Les art. 1434 et 1435 relatifs au remploi peuvent aussi être considérés comme présentant les deux aspects d'une règle que Ton a l'habitude de formuler ainsi : res succedU in locum prêta f et pretium in locum rei^ règle que l'on met souvent en rapport avec la distinction admise entre les univerntatesjuris et les universitates facH (1).

On voit donc dans quels cas et en quel sens on peut dire que le prix est la représentation de la chose. Il ne s'agit pas le moins du monde de la détermination de son importance comparée à la valeur de la chose vendue.

36. Ce point est abandonné sauf la restriction résultant pour les immeubles, d'une lésion de plus des sept douzièmes, à la libre appréciation des intéressés :

Airr. 1601. Le prix de la vente par les parties (*)• doit être déterminé et désigné

Donc il n'y a pas vente quand la fixation du prix est au

0 Art. 1891. — L. 2 S 1; L. 7 SS 1 et 2; L. 85 S 1; L. 37, D. 18, t. De eonirah. empî.

(1) Yoy. notre dissertation sur La nature juridique du priXf ilevue eriHpi€t i9S0.

Lrv. m, HT. yi* di la ybntb.

Quelques auteurs accordent en ce cas des dommages-intérêts sous prétexte de la violation d'une obligation de faire (art. 1142) (1)* Cette solution est absolument arbitraire. Il n'est pas vrai que les parties aient voulu conclure un contrat înnomé engendrant une obligation de faire. Elles ont voulu conclure une vente, en réservant seulement leur accord sur un point essentiel, la détermination du prix abandonnée à des tiers devant être ultérieurement désignés. Elles ont voulu, d'une manière indivisible, faire cela et pas autre chose. Elles ont suivi mutuellement la foi Tune de l'autre, et c'est le comble de Tarbî traire que de dédoubler en quelque sorte leur volonté, en imaginant, à l'appui d'une solution voulue, une espèce de contrat subsidiaire auquel elles n'ont jamais songé.

Mais si aucune action ne peut naitre directement du refus de concourir à la nomination des arbitres-mandataires, rien ne s'oppose à ce que des dommages-intérêts soient réclamés, conformément à l'art. 1382, si Tune des parties justifie d'un dommage résultant pour elle de faits positifs à la charge de l'autre partie (2).

Nous venons de dire que les parties ont réservé leur accord sur un élément essentiel du contrat, la détermination du prix. L'estimation faite parle mandataire ou les mandataires désignés, qui fait apparaître cet élément, vient donc compléter la vente qui n'existe qu'à compter du jour où le prix a été fixé. L'acheteur ne devient donc propriétaire et ne supporte les risques qu'à partir de cette époque (3).

On a soutenu au contraire que, dans notre hypothèse, il y avait vente sous la condition suspensive de l'estimation con-

(1) LAimsNT, t, XXIV, n« 76; Arntz, t. III, n* 963 ^ Guillouàrd, t. I, n° 101; Bniiellei, 3 nov. 1889, Pot., 90, 3, 378; Comp. Bau-

DBY-LACANTlNEft[R, t. III, Tk* éôé.

(S) Arrêt précité de Dijon du 15 fév. 1893. (3) BAUDav-UcANTiNBRn, t. III, n* i64; Salullbs, Euai étune théorie de reàUg.^ n« 162.

Dia FRAIS, jlRT* 1593. 61

venue, et que celte condition venant à se réaliser devait rétroag:ir au jour du contrat (î)< Nous avons déjà eu Toccasion de démontrer que cette interprétation est contraire aux principes les plus certains (Voy. L VII, n* 2H).

Les experts-mandataires devront apprécier la valeur de la chose telle qu'elle était au moment de la vente. Leur estimation est inattaquable comme si elle émanait des parties eïles-mèmes, sauf les cas de dol ou de lésion de plus des sept douzièmes (2), Ils la feront connaître dans la forme qu'il leur plaira d'adopter, car ils ne sont soumis ni aux formalités de l'arbitrage (art. 1003, C. pr. clv,), ni à celles des expertises {art. 302, C- pr. ci?-), et leur décision ne saurait être attaquée pour excès de pouvoir (3)-

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