Dans tous les cas
Art. 1797. L'entrepreneur ré- emploie, pond du fait des personnes qu*il
Il s'agit principalement dans ce texte de la responsabilité de tout fait dommageable (Voy. t. VIII, n** 444 et suiv.)
Mais il est une autre responsabilité qui peut atteindre l'entrepreneur quand il a des sous-traitants. Nous avons déjà indiqué plus haut cette hypothèse {Suprà, n» 678).
Si la convention ou le cahier des charges autorise l'entrepreneur à avoir des sous-traitants, tout en demeurant d'ailleurs responsable vis-à-vis du maitre, il sera également responsable vis-à-vis des tiers, par exemple des fournisseurs des sous-traitants, quand il sera établi que le public ne connaissait que l'entrepreneur, et qu'aux yeux des tiers, les
sous-trajtants n'étaient que ses agents ou mandataires (1).
Si le cahier des charges ou la convention lui défend de faire un sous-traité, il sera directement tenu au paiement des salaires des ouvriers (2).
433. Écartons maintenant cette hypothèse et admettons qu'il n'y a pas eu de sous-traité. Quelle sera la condition de celui pour qui les ouvrages ont été faits, en ce qui touche les salaires pouvant être dus aux ouvriers employés par l'entrepreneur?
Art. 4798. Les maçons, char- les ouvrages ont été faits, que
pentiers et autres ouvriers, qui jusqu'à concurrence de ce dont
ont été employés à la conslruc- il se trouve débiteur envers Ten-
tion d'un liâtiment ou d'autres . trepreneur, au moment où leur
ouvrages faits i l'entreprise, n'ont action est intentée, d'action contre celui pour lequel
Cette action dont parle le texte sans la désigner d'une manière spéciale, serait-elle tout simplement l'action oblique de l'art. 1166? S'il en était ainsi, il faudrait décider que les ouvriers, en cas de faillite de l'entrepreneur, viendront seulement au marc-le-franc avec les autres créanciers de celuici sur les sommes dues par le propriétaire pour les travaux qu'ils auront au moins effectués en partie.
Cela n'est pas possible, car alors l'art. 1798 serait parfaitement inutile. Remarquons d'ailleurs que cet article n'accorde l'action dont il s'agit qu'à une certaine catégorie de personnes, et ne l'accorde pas aux créanciers ordinaires de l'entrepreneur. Cela prouve que cette action doit contenir quelque chose de plus que l'action oblique de l'art. 1166. On a jugé que ce quelque chose consistait uniquement en ce que les ouvriers pouvaient agir directement en leur propre nom contre le propriétaire sans avoir besoin d'agir du chef de Tentrepreneur (3).
Mais ce n'est là qu'une question de forme absolument
(1) Cass. 2S fév. 4894, D. 9i, 1, 445. (3) Cass. 36 juin 1898, D. 93, 1, 487. (8) Paris, 13 avr. 4866, S. 66, 3, dttS.
DBVIS BT HARCHtS, ÂKT. 1798. 603
sans intérêt, puisque les créanciers ordinaires agissant en vertu de l'art. 1166 et les ouvriers agissant en vertu de Tart. 1798 viendraient tous en concours sur les sommes encore dues à l'entrepreneur.
Or il semble bien que l'art. 1798 a précisément eu pour but d'empècber ce concours dans l'intérêt des ouvriers.
L'a-t-il empêché en créant, comme on l'a soutenu, un privilège au profit des ouvriers, fondé sur ce que, par leur travail, ils auraient fait naître la créance de l'entrepreneur (1)? Il est certain que non, car les fournisseurs qui ont apporté leurs matériaux à l'entrepreneur ont pareillement contribué à faire naître la créance de ce dernier, et cependant ils sont exclus du bénéfice de l'art. 1798 (2).
n faut donc conclure que l'action établie par l'art. 1798 ne suppose aucun privilège; qu'elle a pour effet de substituer celui qui en a le bénéfice à l'entrepreneur, de dessaisir ce dernier, et d'empêcher toute cession qu'il ferait ultérieurement de ses droits (3)»
Par conséquent, si Tentrepreneur est en faillite, les ouvriers ne sont pas tenus de passer par la faillite pour y produire leurs titres; ils doivent recevoir l'intégralité du montant de leurs créances sur les sommes dont le propriétaire est encore redevable à l'entrepreneur ou à sa faillite (4).
434. Les ouvriers ont en définitive un droit exclusif au produit de leur action, et n'en partagent pas le bénéfice avec les autres créanciers de leur débiteur (5). Il ne faut pas voir là un privilège, mais une attribution directement faite par la
(4) Labbb, Rev. erit., 1876, p. 871 et suiv. (2) Cass. 28 janv. 1880, S. 81, 1, 416.
(8) Besançon, 46 jain 1863, S. 63, S, SOS; Comp. Paris, 37 jaili. 1867, S. 68, 3, 380.
(4) Ibid.
(5) DuRANTON, t. XVII, n* 363; Duveroier, t. II, n* 384 ; Aubrt et Rau, s 874, texte et note 43; CoLysT db Santbrrb, t. VII, n*351 bis; Laurent, t. XXVI, n* 76; Trbncart» Rev. crii.^ 1878, De V action
604 Lnr. m, tit. viii. du louaqr.
loi. C'est an cas de cession légale analogue à ceux que nous avons déjà rencontrés {Suprà, n<> 323).
Cette cession produira son effet de plein droit au moyen de l'acte par lequel les ouvriers feront connaître au propriétaire leur résolution de s'adresser directement à lui. Par conséquent, toute saisie-arrét pratiquée entre les mains du propriétaire, à la requête des créanciers ordinaires de l'entrepreneur» mais non validée avant l'action des ouvriers» resterait sans effet à l'égard de ceux-ci (Voy. notre TraUi de la cession, 1. 1, n^" 298).
Cette cession n'est pas établie en faveur des employés» commis» sous-traitants et autres qui sont étrangers à la main-d'œuvre (1).
Le propriétaire qui veut faire construire peut» au lieu de s'adresser à un entrepreneur général, traiter avec des entrepreneurs particuliers avec chacun desquels il conclut un marché à forfait pour la partie de la construction concernant son métier» la charpente» la maçonnerie, etc.
Dans ce cas»
Abt. 1799. Les maçons, char- aux règles prescrites dans la pré-
pentiers, serrariers et autres on- sente section : ils sont entrepre-
vriers qui font directement des neurs dans la partie qu'ils trai-
marchés à prix fait, sont astreints tent.
directe^ etc., p. Ui et suiv: ; Arntz, t. IV, n» 4238; Guolouard, t. II, n« 898; Comp. Bauoet-Lacantinbrib» 1. 111, n« 742.
(!) Paris, 8 fév. 1897, Gaz. PcU., iO fév. 1897; AnaaT et Rau, S 874; Laurent, t. XXVI, n* 77; Guillouaed, t. II, n» 901.