‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 166 sur 214 · Clauses prohibées, art · texte numérisé non relu

Clauses prohibées, art

439. — Aliénation du cheptel ou des tètes qui le composent, art. 4819.

440. ■— Droit des créanciers des parties. — Du cheptel donné au fer-

mier d'autrui, art. 4813.

444. — Partage des bénéfices, art. 4844. — Cessation du cheptel, art. 4816 et 4816. — Estimation finale, art. 4847.

436. Le cheptel simple ou ordinaire est ainsi qualifié par opposition au cheptel à moitié, dans lequel le fonds de bétail est constitué par les deux parties, et par opposition aussi au contrat de même nature passé avec un fermier ou un colon partiaire. Il s'agit d'un contrat principal conclu avec un preneur qui n'est pas déjà le fermier ou le métayer du bailleur. La loi en donne la définition suivante :

(4) D'EsTERNO, De la cri$e a^tcoie^eto., cité par AGC0U8,.j|faiiaief de Dr. eiv.j t. III, p. 446, n* 6S.

Art. 4804. Le bail à cheptel condition que le preneur profi-

sîmple egt un contrat par lequel tera de la moitié du croit, et

on aonneàunautre des bestiaux qu*il supportera aumi la moitié

Il garder, nourrir et soigner, à de la perte.

Le cheptelier a également droit à la moitié de la laine, à la moitié de la plus-value que le fonds>de bétail aura acquise à la jQn du* bail, et il profitera seul du laitage, du fumier et du travail des animaux. D'un autre côté, il ne supportera que la moitié de la perte partielle.

Puisqu'il est seulement chargé de garder et soigner les

bestiaux, il était absolument inutile de déclarer que

Art 1805. L'estimation donnée que de fixer la perte ou le profit

au cheptel dans le bail n*en qui pourra se trouver à Texpira-

transporie pas la propriété nu tion du bail, preneur; elle n'a d'autre objet

Il résulte de ce qui précède que le cheptel simple est un véritable bail. Sans doute, ce bail comporte une sorte d'association entre le bailleur et le cheptelier; mais cette association n'est que secondaire, et forme comme un supplément au prix du bail (1).

437. Le cheptelier se trouve donc constitué débiteur d'un corps certain, et se trouve par conséquent tenu des obligations attachés à cette qualité.

Art. 1806. Le preneur doit les Art. 1800. Le preneur qui est

soins d'un bon père de famille à chargé par le cas fortuit est tou-

la conservation du cheptel. jours tenu de rendre compte des

Art. 1807. Il n'est tenu du cas peaux des bètes.

fortuit que lorsqu'il a été précédé Art. 1810. Si le cheptel périt

de quelque faute de sa part, sans an entier sans la faute du pre-

laquf^Ue la perte ne serait pas neur, la perte en est pour le

arrivée. bailleur. — S'il n'en périt qu'une

Art. 1808. En cas de con- partie, la perte est supportée en

testation, le preneur est tenu de commun, d'après le prix de l'es-

Ï>rouver le cas fortuit et le bail- timation originaire, et celui de

eur est tenu de prouver la faute l'estimation à l'expiration du

qu'il impute an preneur. cheptel.

Par conséquent, pour peu que la perte partielle soit

considérable, le cheptelier aura un intérêt direct à détruire

ce qui reste du troupeau, afin de s'exonérer de toute parti-

Ci) GuuovARD, t. H, m 015; ArntZi I. IV, n» 1348.

cipation à cette perte (1). On a, en effet, vu des chepteliers faire périr volontairement les animaux épargnés dans Taccident survenu, et transformer ainsi une perte partielle en une perte totale (2). La décision de l'ancien droit qui faisait supporter au preneur, pour moitié, la perte totale comme la perte partielle, était plus logique. Quant à exonérer le fermier de toute contribution, soit à la perte totale, soit à la perte partielle, ainsi que le proposent certains auteurs (3); il n'y faut pas songer, car ce serait la spoliation éventuelle du bailleur, et cela sufjQrait pour le faire renoncer à un tel contrat.

438. Les prohibitions de la loi sont, d'ailleurs, faites pour l'en éloigner déjà.

En effet :

Art. 4811. On ne peut stipuler, du bail, quelque chose de plus

— Que le preneur supportera la que le cheptel qu'il a fourni. —

perte totale du cheptel, quoique Toute convention semblable est

arrivée par cas fortuit el sans sa nulle. — Le preneur profite seul

faute, — Ou qu'il supportera, des laitages, du fumier et du

dans la perte, une part plus travail des animaux donnés à

grande que dans te profit, — Ou cheptel. — La laine et le croit se

que le bailleur prélèvera, à la fin partagent.

Le législateur a voulu protéger le cheptelier, considéré comme un être ignorant et misérable placé dans un état de complète dépendance vis-à-vis du bailleur. Il est probable qui a confondu le cheptelier avec le pâtre. Le cheptelier n'est pas dépourvu de ressources. On exige souvent des garanties réelles de celui à qui on veut confier un cheptel, et le contrat est presque toujours passé par acte authentique*

Quoi qu'il en soit, la loi prononce la nullité des clauses prohibées, mais non du contrat lui-même, qui devra être exécuté comme si la clause annulée n'existait pas, contrai-

(i) DuRANTON, t. XVII, noâ74; GunjLOUARD, t II, Ti? 921 ; Laurent, t. XXVI, n9 91 et tous les auteurs.

(3) Baudrt-Lagantinbrie, t. III, n» 7i9. (8) MargadÉ; ^ur l'art* 1810 ; Baudrt-Lagantineris, ioc. cii.

rement à la règle générale formulée dans l'art. 1172.

Il y a controverse sur le point de savoir si les deux dernières dispositions de Tart. 1811 sont protégées par la même sanction que les prohibitions formant la première partie de l'article. La négative semble bien résulter de la place qu'elles occupent dans le texte lui-même et des termes dont s'est servi le législateur. Toute clause semblable aux stipulations prohibées est annulée. Cette formule ne peut s'appliquer aux deux dernières dispositions. Il aurait fallu dire : Toute clause contraire (1)... Or, la loi ne Ta pas dit, et, par suite, il faut revenir au droit commun qui est la liberté des conventions (2). On pourrait donc valablement convenir, soit que le bailleur aura droit à plus de la moitié de la laine, soit qu'il aura part dans les menus profits, c'est-à-dire dans les laitages, le fumier et le travail des animaux (3).

Le preneur peut donc faire travailler les animaux, soit sur un terrain lui appartenant, soit sur un terrain appartenant à autrui; c'est-à-dire qu'il peut faire, par exemple, des journées de labourage chez autrui. Mais il ne pourrait les louer à un tiers, car il est tenu de les garder, surveiller et soigner. A cause de cette obligation, il est seul responsable, dans les termes de l'art. 1388, des accidents causés par un animal dépendant du cheptel, à l'exclusion du bailleur (4).

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