‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 167 sur 214 · Il ne pourrait pas davantage les vendre, puisqu'il · texte numérisé non relu

Il ne pourrait pas davantage les vendre, puisqu'il

n'est pas propriétaire.

Art. 4812. Le preneur ne peut sans le consentement du bailleur, disposer d'aucune bète du trou- qui ne peatlui-mème en disposer peau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du preneur.

(i) Baudry-Lacantinebie, t. III, n» 750.

(2) COLiiET DE Santerre, t. VU, n» 265 bis ; Laurent, t. XXXI, n» 96.

(3) Contrày Aubry et Rau, S 376, texte et note 3; Guu.lodard, t. II, no 931.

(4) Dijon, 10 déc. 4896, Gaz, Pal., 13 janv. 1897.

610 LIV. UI, TIT. Vin. DU LOUAGE.

Cela veut dire que les parties doivent se mettre d'accord pour que la vente du troupeau devienne possible. Par conséquent, si Tune des parties refuse son consentement, la vente ne pourra avoir lieu. Cependant la majorité des auteurs admet que» sur la demande de la partie qui regarde la vente comme utile et avantageuse, la justice pourra autoriser cette vente, sous prétexte qu'il ne s'agit pas de porter atteinte à un droit de propriété, mais de régler de la façon la plus équitable les conséquences d'une jouissance commune (1)1 Comment peut-on prétendre qu'il n'y a pas là une atteinte au droit de propriété (2)? est-ce qu'on voudrait se payer de mots? Ce sont les décisions de cette nature qui ébranlent la notion du droit individuel, et facilitent l'invasion dans la législation d'une sorte de collectivisme inconscient.

Si les parties ne sont pas d'accord, le troupeau demeure indisponible; voilà la vérité. Mais cela ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'application de Tart. 2279, au profit des tiers ayant acquis de bonne foi, soit du bailleur, soit du preneur, une ou plusieurs tètes, ou même la totalité du troupeau.

Le preneur qui vendrait ainsi quelques-uns des animaux dépendant du cheptel, commettrait le déUt d'abus de confiance (3). Il a été jugé qu'il devait en être ainsi, alors même que cette vente est devenue nécessaire par suite d'une maladie contagieuscy s'il détourne le prix à son profit, et ne représente dès lors à l'expiration du bail, ni le cheptel, ni sa valeur en argent (4). Cette décision est critiquable en ce sens

<1) DuRANTON, t. XVII, n» 283; Duvergier, t. II, n<» 413; Aubry et Rau, s 376, texte et note 6; Guillouard, t. II, n» 927; Baudry-Lagan- TINBRIB, t. III, n» 747.

(2) Laurent, t. XXVI, n» ICI.

(8) Cass. âO août 1880, D. 81, 1, 286, Voy. Desjardins, Rev. crit,^ 1883. Exam,y doctr.y p. 74.

(4) Ibid.

qu'elle semble reconnaître qu'il peut y avoir des cas où la vente du cheptel, par une seule des parties, devient nécessaire.

Si le bailleur avait accordé au preneur le droit de disposer seul des animaux, à la charge de les remplacer ultérieurement» le fait par le preneur d'avoir vendu les animaux sans les remplacer, serait un simple cas d'inexécution de la convention ne rentrant pas dans les prévisions de la loi pénale (1).

440. Il va sans dire que les créanciers du preneur ne peuvent faire saisir le cheptel, lequel n'est pas dans le patrimoine de leur débiteur. Quant aux créanciers du bailleur, ils pourront le faire saisir à la condition d'obliger l'adjudicataire à entretenir le bail jusqu'à son expiration (2),

Mais les créanciers du bailleur, comme le bailleur luimême, peuvent être tenus en échec par le droit supérieur d'un tiers qui se trouverait devenu régulièrement détenteur gagiste du cheptel.

En eflfet :

Art. 1813. Lorsque le cheptel quoi, il peut le saisir et le faire

est donné au fermier d'autrui, il vendre pour ce que son fermier

doit être notifié an propriétaire lai doit. de qai ce fermier tient; sans

C'est une application du droit commun en ce qui touche l'étendue du privilège appartenant au propriétaire bailleur sur tout ce qui est apporté dans les lieux loués par le locataire ou fermier.

L'art. 1813 n'est qu'énonciatif quand il parle d'une notification à faire au propriétaire, une communication faite de toute autre manière, au moyen d'une lettre, par exemple, ou même verbalement, produirait le même effet, sauf la difficulté de la preuve, n n'en serait pas de même de la simple connaissance, acquise n'importe comment, par le proprié-

(1) Caen, 28 août 1878, D. 80, 2, 68.

(2) DuvERGfER, t. II, n» 416; Aubrt Râ0, S 870, texte et note 6; Laurent, t. XXVL n» 102; Goillouabd, t. II, n«« 924 et 025.

612 LIV. m, TIT. VIII. DU LOUAGE.

taire lui-même, ainsi que nous le verrons plus amplement sous l'art. 2102 V (1).

Page 1