‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 168 sur 214 · Pendant la durée du bail les parties se partagent le · texte numérisé non relu

Pendant la durée du bail les parties se partagent le

bénéfice du cheptel. La laine se partage après la tonte :

Art. 1814. Le preneur ne le bailleur, pourra tondre sans en prévenir

Quant au croît, il représente le bénéfice du louage, mais ne peut se partager immédiatement après la naissance des nouvelles tèles. Celles-ci doivent remplacer en effet les tètes mortes ou vendues; on les partagera donc à la fin de chaque année pendant toute la durée du bail.

Art. 4^45. S*il n^y a pas de ane nouvelle estimation du chep-

temps fixé par la convention tel. — Le bailleur peut prélever

pour la durée du cheptel, il est des bètps de chaque espèce, jus^

censé fait pour trois ans. qu*à concurrence de la première

Art. 4816. Le bailleur peut en estimation : l'excédent se par-

demander plutôt la résolution, si tage. — S'il n'existe pas assez de

le preneur ne remplit pas ses bètes pour remplir la première

obligations. estimation, le bailleur prend ce

Art. 4847. A la fin du bail, ou qui reste, et les parties se font

lors de sa résolution, il se fait raison de la perte.

Cette seconde estimation peut, comme la première dont

parle Tart. 1805, être faite par les parties elles-mêmes, si

elles sont d'accord. Mais, ordinairement, il y est procédé par

deux estimateurs que désignent les parties. Si les deux estî<*

mateurs ne sont pas d'accord sur la valeur du cheptel, celui

qui sera choisi pour les départager, devra accepter l'évalua-

tion faite par Tun ou par l'autre (i).

SECTION III

Da «keptel â motlté.

443. — Droits respectifs des parties d'après les art. 1818 à 4890. 448. — Utilité médiocre du cheptel à moitié.

442. Si la loi parle spécialement du cheptel à moitié, quand le fonds de bétail est fourni à la fois par le bailleur et par le

(4) Laurent, t. XXVI, n» 403; Contra^ Atory et Rau 8 ^U texte et note 22; OmLLODARD, t. II, n» 918.

(9) Limoges, 47 juill. 4878, S. 78, 2, 206; GunxouARD, t. Il, n«987.

preneur, c'est parce que, d'après la pratique usuelle, c'est ordinairement par moitié que les deux parties concourent à la formation du troupeau. Elles pourront y concourir pour des portions inégales; l'essentiel, c'est que la part de chacun des associés dans les profits et dans les pertes soit en proportion de sa mise.

Art. 1818. Le cheptel à moitié haillear n*a droit qu'à la moitié

est une société dans laquelle des laines et du croit. — Toute

chacun des contractants fournit convention contraire est nulle, à

la moitié des bestiaux, qui de- moins que le bailleur ne soit

meurent communs pour le pro- propriétaire de la métairie dont

fit on pour la perte. le preneur est fermier ou colon

Abt. 1819. Le preneur profite partiaire. seul, comme dans le cheptel Art. 18â0. Toutes les autres

simple, des laitages, du fumier règles du cheptel simple s'appli-

et des travaux des bètes. — Le quent au cheptel à moite.

443. On voit que le législateur s'est encore laissé dominer par ses idées de protection. Mais l'économie de la combinaison connue sous le nom de cheptel à moitié, reste toujours assez difficile à Justifier. Voilà un individu qui possède un troupeau de 50 tètes; mais il aurait la possibilité de loger, nourrir et soigner 100 bètes. Il en obtient 50 d'un propriétaire qui veut créer, avec lui, un cheptel à moitié. Par conséquent, moyennant le fumier, le laitage et les travaux des bétes, il va être obligé de nourrir et soigner ces 50 bètes, dont le propriétaire percevra la laine et le croit. Il est vrai que les deux contractants seront associés dans la perte comme dans le profit, ce qui donne à l'opération un caractère aléatoire, sans la rendre plus pratique.

Si le troupeau périt en tout ou en partie, la perte est pour la société, par conséquent pour les deux parties, et à concurrence de moitié pour chacune d'elles si le cheptel est à moitié.

A la fin du bail, le troupeau, devenu commun, sera partagé entre les deux parties dans l'état où il se trouve.

614 LIT. tti TITt Tni. PU MWAU.

SECTION IV

S i. ^ Ihi ohêiitêl donné m fonder»

UL — Définition, art 4831.

M. — Cktfge des riaquM, art. iSXk eonaéquence 4t TarL ItSl 4M. -- Dm Auni«n , art I8i4 ; — Dw oai ferlait^ arC liV ; -* Reatttutiôn da thapM, art. 1816.

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