‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 169 sur 214 · D'après une ramai^ue dé^k faite, le cheptel donite au · texte numérisé non relu

D'après une ramai^ue dé^k faite, le cheptel donite au

feraiier ou tu méttyef préseûUit une certaine atilitë en

rendant) au mofaa dw fumiers qu'il procurait, l'exploîtatioa

agrieole plaa tecite ai plua Ihictueuaa. Mais l'onplol des

angrafa ohimiiiuaa a au pour réaultat) dans certaines régions,

de faire disparaitM oat antique procédé.

Aat. Ifeat. Ca chMCal (aaasi le fermiar laisaera dea bealiaax

appelé cheptel de fer) est celui d*uiie valeur ^le an prix de

par lequel le propriétaire d^une Testimadon de ceux qui! aura

nélairte la donna è fermai è la ra^^w» charge qu'à Texpiration du bail.

Le troupeau devient dans ce cas immeuble par destination, ce qui n'aurait pas lieu s'il était livré à un étranger. Le fermier est, en quelque sorte, constitué administrateur du cheptel. Nous pensons qu'à ce titre il est autorise à vendre les animaux vieux ou impropres au servicei maïs à la charge de les remplacer pour laisser à la fin du bail des bestiaux d*une valeur égale au prix de reslimation de ceux qu^il aura reçus. Donc, sMl vend des animaux sans les remplacer ensuite, il viole la loi du contrat et s^eïpose à une action en résolution, mais ne commet pas d'abus de confiance (1).

Cette faculté de vendre résulte des pouvoirs d'administration du fermier ; elle ne rentre donc pas dans le gage

(1) Trib. Chambéry, 11 déc. 1888, Le Droit du 4 juin 1884; ÀuaaT et Rau, s 370, texte et note 15; GunxouAiU), t. II, n» 948; Contre, Lauient, t« XXVI, n« 118; Bourges, 17 déc. 1888, D. 68, % 47.

BAIL À CBtPTIL, ART. 1821 A 1830. 616

commun de ses créanciers, et, par suite, ces derniers ne

pourraient faire saisir une partie du cheptel, sous prétexte

que cette partie excéderait la yateur du cheptel reçu (1).

44S. Le cheptel de fer, en ce qui touche les risques, est

autrement réglementé que le cheptel simple.

Art. 18S2. L'estimation du mais néanmoÎQS le met à ses cheptel donné an fermier ne lui risques, en transfère pas la propriété,

C'est une conséquence de ce que

Art. 1823. Tous les profits ap- la darée de son bail, S'il n'y a partiennent au fermier pendant eoayention contraire.

Nous avons, en effet, dfiijà f a que Tart. 1819 autorisait lee parties à convenir que le bailleur aurait ime part dans les petite profits, ou recevrait plus que la moitié des laines ou dueroii.

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