‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 170 sur 214 · faut, en outre, observer que · texte numérisé non relu

faut, en outre, observer que

Art. 18^. Dans les cheptels partient à la métairie, à Pexploi-

donnés au fermier, le famier tation de laquelle il doit être

n'est point dans les profits per- uniquement employé, sonnets des preneurs, mais ap-

Le législateur revient ensuite sur la question des risques,

pour constater que les parties peuvent^ en définitive» la

régler comme bon leur semble.

Art. 1825. La perte, même entier pour le fermier, 8*il n'y a totale et par cas fortuit, est en convention contraire.

Le propriétaire a le droit de reprendre sa ferme dans

rétat où il Fa livrée au fermier.

Par conséquent.

Art. 1826. A la fia du bail, le valeur pareille à celui qu'il a

fermier ne peut retenir le chef)- reçu. — S'il y a du déficit, il

tel en en payant l'estimation ori- doit le payer; et c'est seulement

ginaire; il doit en laisser un de i'ezeédeat qui loi appartient

§ 3. — Du olxeptel donné au colon partisdre. 447. — Différences avec le cheptel simple, art. 1827 à 1830.

447. Oa a cru nécesMire de o<MiMcrer an paragraphe «pécial aux règles du cheptel donné au colon partiaire.

(1) Cantràj Aubrt et Rau, loc. cit.y noie 4fi; Guvmuar», fac, tit.

616 Liv. m, TiT. vin. du louàox.

Cependant, le contrat qui est alors conclu ne présente rien de particulier. C'est un contrat soumis en principe à toutes les règles du cheptel simple.

Art. i8S7. Si le cheptel périt — Qu'il aura la moitié des lai-

en entier sans la faute du colon, ta{;es : — Mais on ne peut pas

la perte est pour le bailleur. stipuler que le colon sera tenu

ART. 1838. On peut stipuler de toute la perte,

que le colon délaissera au bail- Art. 4839. Ce cheptel finit avec

leur sa part de la toison à un le bail à métairie,

prix inférieur à la yaleur ordi- Art. 1830. Il est d'ailleurs son-

naire; — Que le bailleur aura mis à toutes les règles du chep-

une plus grande part du profit; tel simple.

La seule différence importante à signaler est relative aux

clauses qui rendent meilleure la condition du bailleur.

Ces clauses sont permises dans le contrat du cheptel donné

au colon partiaire, parce que l'on suppose que celui-ci

trouve une compensation dans les autres conditions de son

bail à métairie.

SECTION ▼

D« eontimt lBipr«preBieBC iVl^lé eheptel.

i48. — Cas de Tart. 1884.

Aid. — Vache miie au bien; — bète prise à rherbage; bète à en-

graisier, 400. — Parcage des troupeaux.

448. Enfin, le chapitre consacré au bail à cheptel, se termine par une disposition spéciale concernant un contrat improprement appelé cheptel.

Art. 4834. Lorsqu'une ou plu- leur en conserve la propriété : sieurs vaches sont données pour il a seulement le profit des veaux les loger et les nourrir, le bail- qui en naissent.

Le preneur est obligé de nourrir les veaux jusqu'à la

livraison. Après trois ou quatre semaines, si le bailleur ne

retire pas le veau, il peut être mis en demeure de le faire.

Si la vache devient malade, le bailleur la fera traiter à

ses frais.

^ Le contrat prend fin au terme convenu. Si aucun terme n'a

été fixé, chacune des parties pourra mettre fin au contrat en

donnant congé à l'autre.

GBBPTIL, ART. 1831. 617

En définitive, les parties restent libres de régler» comme bon leur semble, leur condition respective. Â ce point de vue, l'art 1831 était inutile. Mais il était utile comme indication.

Le cheptel proprement dit a toujours été fort rare dans le nord de la France. La réglementation excessive dont il a été l'objet est la principale cause de son médiocre déve« loppement.

Au contraire^ les contrats ayant pour objet les loyers des vaches, est assez fréquent. Si la vache est adulte, le bail est censé fait pour un an; si elle ne l'est pas, le preneur doit en Jouir vache, aussi longtemps qu'il l'a nourrie veau, car il doit avoir le profit des laitages aussi longtemps qu'il a eu la charge de la nourrir pour rien.

440. Quelquefois, la location des vaches se présente sous une autre forme. Elle a pour objet la jouissance d'une vache que le bailleur remet entre les mains du preneur qui profite du croit, du lait et du fumier. Le bailleur ne fait aucune fourniture ; souvent même, il reçoit un prix déterminé. Cette Jouissance est censée accordée pour un an; c'est ce qu'on appelle metire une vache au bien. Le preneur doit rendre la béte dans l'état où il l'a reçue, c'est-à-dire pleine si on la lui a remise dans cette condition (1).

Le louage d'une béte prise à Vherbage consiste dans le droit que le propriétaire ou fermier d'une pâture accorde à une autre personne de pouvoir adjoindre aux bëtes qu'il met lui-môme au pftturage, plusieurs tètes de bétail. Le propriétaire ne peut y mettre ses propres bestiaux sans avoir averti son associé, afin que ce dernier puisse y mener les siens.

Il arrive encore que des bouchers ou marchands de bes* tiauz placent chez un cultivateur industriel des animaux pour être nourris et engraissés et livrés ensuite au com-

(1) Yoy. Clémxnt, loe. cit., n* 186.

618 LIV. m, TIT. Vm. M tOOAGE.

merce. Dans ce cas, le cultiratenr fournil la nonniture, les étables et profite du famier. Le propriétaire, de son c6té, paye une certaine somme par tète de bétail, et sdLde assez souvent tout on partie des gagea du gardien.

450. Enfin, dans certaines régions, il existe des bergers, dont la principale industrie est de faire parquer leurs trou^ peaux, sur les terres d*autrui, moyennant une rederance. 11 y a des viUages où les habitants ont chacun une certaine quantité de bêtes à laine, qu'ils réunissent en troupeau commun pour les faire paître et parquer. Le parcage commence ordinairement du 20 au Î8 Juin, et finit du 1*» au 11 novembre. On suppute d'abord le nombre des nuits et on les répartit entre les propriétaires participants, à raison du nombre de moutons de chacun et du nombre d'hectares qu'il exploite (1).

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