‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 18 sur 214 · Les frais auxquels Texpertise peut donner lieu sont sou · texte numérisé non relu

Les frais auxquels Texpertise peut donner lieu sont sou

mis à la règle générale suivante ;

Aet. 1593. Les frais d*aclea et à la charge de l'acheteiir. aQEres accessoires à la ^ente Bont

Les frais d'actes sont ceux qui sont dus au rédacteur de Tacle; les frais accessoires sont les frais d'enregistrement el de transcription- Une clause spéciale peut mettre tous ces frais à la charge du vendeur. On dit alors que Tacheteur ^cqaierl conirat en ftiain. 11 peut aussi être convenu que les frais d'enregistrement demeureront à la charge de la partie qui y donnera

(1) DoviRQi&B^ t. I, n* 16t; Aubby et Rac, % 3i0, texte et note S§; UuRiNT, t. XXEV, n»* 74, 75; Akktz, t- 111, n* 662; Guillouard, 1. 1,

(î) DumAKTON, t. XVI, n* 146; Laurent, t. XXIV, n* 78; Arnt2, LUI, n' 963; GuaLOUARD, t. I, n* 107; Contra ^ DtTVUtûraR, tp I, n* iïïl\ AuBHT et Rau, S 3i9j teile et note 30.

(3) Nancy, !•' juill. 1864, S. 64, % 184; Duvergïer, t I, n* 1B4; AuBRY et Rau, s 349, texte et note 31 ; Laurent, t. XXIV, n* 77 ; GuuxûïïARD, L 1, u* 108*

(4) Comp. Cass. le août 1860, S. 61, 1, 16; AuBRV et Eau, S 383^ teste et note 1 1 Guillouau), 1. 1, n* 197.

6t IXV» JStf HT. ?I. Dt tk flNTB.

De ce que, sauf clause contralroi les frais sont à la charge de l'acheteur, on a tiré cette conséquence que le choix du notaire, rédacteur deTacte de vente, doit appartenir à ce der^ nier, sauf à reconnaître à l'autre partie, suivant les usages en vigueur dans certaines localités, le droit d'exiger l'adjonction d'un second notaire, sans augmentation des fixais (1)» n a cependant été Jugé que le choix du notaire appartenait à l'acheteur, même quand une clause du contrat met les frais à la charge du vendeur (2).

Il suit de tout cela que le notaire rédacteur de l'acte, choisi en principe par l'acheteur, ne peut pas être considéré comme ayant de plein droit qualité pour recevoir le prix dû au vendeur, n appartient aux juges du fait de rechercher quelle a été sur ce point la commune intention des parties (3).

Les frais de purge, soit qu'il s'agisse des hypothèques inscrites, soit qu'U s'agisse des hypothèques légales, doivent, en principe, demeurer à la charge du vendeur obligé de dégrever l'immeuble des hypothèques qui le couvrent (4). Il doit eu être ainsi, sauf clause contraire, quand même la purge des hypothèques légales ne ferait apparaître aucune inscription du chef du vendeur (5). Il faut en effet que l'acquéreur ait en mains un document établissant, à l'égard des tiers avec qui il peut vouloir traiter au sujet de l'immeuble par lui acheté, que cet immeuble n'est grevé tant du chef de son vendeur immédiat que du chef des autres précédents propriétaires d'aucune hypothèque légale dispensée d'inscription. Or ce document que le vendeur doit procurer à l'acheteur, ne peut

(!) Trib. BroxeUes, 99 juill. iSM, CL et B., 1886-1857, 888. (3) Parig, » féY. 1884, S. 84, % 77.

(3) CasB. 10 déc. 1889, D. 91, 1, 186.

(4) Gass. 32 ayr. 1886, S. 86, 1, 849; âïïbrt et Ràu, S 888, texte et note S; S 294, texte et note 88; BÂUDRY-LACAimNSRiE, t. III, n* 477; GniLEX)UARD, 1. 1, n* 197; Contra^ Duranton, t. XVt, n? 124; MARGAOiy sur Tart. 1898; Duvxrqibr, t. I, n* 169.

(8) CofUràj AuBRT et Rau, toe. et/.; Guolovard, 1. 1, n* 197.

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Bis P&AIS, ART. 1S98. 63

résnlter que de raccomplissement des formalités à fin de purge.

L'art. 1693 ne concerne que les rapports de l'acheteur avec le vendeur. Quant au notaire rédacteur de Tacte, il a une action en paiement de ses déboursés et honoraires qu'Upeut diriger soit contre l'acheteur, soit contre le vendeur. La jurisprudence et la doctrine font reposer cette action, qualifiée solidaire^ sur Fart. 2003 (1). On dit que le notaire, en rédigeant l'acte de vente, a agi comme mandataire du vendeur et de l'acheteur. Mais le mandat a pour base l'idée de représentation dans im acte juridique. Il n'y a donc absolument aucim rapport entre le fait envisagé et le mandat. La vérité est que le vendeur et l'acheteur ont, chacun, réclamé du notaire la rédaction d'un même acte de vente, et que chacun en doit le prix, selon le tarif adopté, sans que le notaire puisse le recevoir plus d'une fois. C'est donc un cas d'obligation in solidum (Voy. t. VII, n« 314). Celui qui a payé la dette a Bon relieurs contre l'autre^ non en vertu de l'art. 121 8, mais en vertu de notre art. 1S93*

(!) Cass. 80 janv. 1889, S. 89, 1,433; Gass. 17 juin 1890, S. 90, 1, 416; Ddranton, t. XVI, no 122; Ddvkroier, t. I, n' 171 ; Marcadé, tor l'art. 1593 1«; Larombière, sur Tart. 1202, n« 18; Guillouard, 1. 1, n* 197; Baudrt-Lagantineris, t. III, n* 477.

LIT. m, TIT. yi. DX U YXNTS.

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