Transport international
45S. — Tarifs communs; action, prescription, convention diplomatique.
451. Le contrat de louage est régi quant à sa forme et à son mode de preuve par la loi du pays où il a été conclu, et non par la loi du pays où l'exécution est poursuivie.
Ne pourrait-on pas cependant soutenir que les art. 1715 et 1716 concernant la preuve des baux portant sur les
(4) /6trf,
▲ppimiGi. raoïT iNTiRN. nxfi. 619
maisons ou les biens raraux, et prohibant, en cette matière» la preuve testimoniale, doivent être considérés comme se rattachant au régime des immeubles, et obligatoires par conséquent pour les parties, quel que soit le lieu où l'acte a été passé (1)?
Nous ne le pensons pas. Les art. 171B et 1716 ont plutôt pour but la diminution du nombre des procès (Yoy. suprà^ n^ 279) que le régime du sol, et ne paraissent pas inspirés par des considérations d'ordre public. Par conséquent, si le bail d'un bien situé en France était passé dans un pays où les prohibitions analogues à celles qui résultent des art. 1716 et 1716 sont inconnues, en Italie, par exemple, la preuve pourrait se faire conformément à la loi italienne (S).
Mais certaines dispositions, considérées comme loi de sûreté, rentrent sous Tapplication de Tart. 8 S 1 et sont applicables, quelle que soit la nationalité des parties intéres-sées, à tous les baux concernant des immeubles situés en France.
Telles sont :
Les art. 17SS et 1734 sur la responsabilité des locataires et du propriétaire en cas d'incendie (S);
L'art. 1768 qui obUge le preneur à avertir le bailleur des usurpations qui sont commises sur son fonds (4);
Les art. 1811, 1819 et 1828 qui édictent des mesures de protection en faveur du preneur dans le bail à cheptel (6).
482. Conformément aux principes généraux, la capacité des parties contractantes, dans le louage comme dans les autres conventions, dépend de leur loi nationale. Mais au point de vue des obligations qui en dérivent, le contrat de
(I) Beogbxe, Cours de Dr. itU. pr.^ t. II, p. 210.
(S) Laiaint, Dr. civ. ifU., t. VIII, n* 161.
(8) Bbochbr, toc, ctï., p. 218; Lauiuent, lœ. eit.^ î. VIII, &• 164.
(4) BaoCHXK, p. 2!B.
(B) Baocna, p. 286.
620 UY. III, TIT. VIIK DU LOUAQI.
louage sera soumis à la loi que les parties auront choisie (Voy. 1. 1, n*46»). A défaut de volonté exprimée sur ce point, il est rationnel, en matière de location d*immeubles, de supposer que les parties ont entendu se soumettre à la loi de la situation des immeubles (1), surtout pour les cas ordinairement réglés par Fusage des lieux» comme pour les congés. Un étranger ne pourrait être relevé de la déchéance encourue pour tardiveté de congé, que s'il avait été empêché par la force majeure de le donner en temps utile (2).
453. En ce qui touche la compétence, les tribunaux français seraient compétents pour connaître, même entre étrangers, de contestations relatives à l'exécution d'un bail devant s'exécuter en France. Mais ils seraient incompétents pour connaître d'une demande en paiement de loyers dus pour la location d'un immeuble situé en pays étranger, alors même qu'au moment de l'instance le défendeur serait établi comme commerçant en France (3). Le contrat de louage passé en France pourrait être considéré dans certains cas, surtout s'il s'agit de meubles, comme emportant élection de domicile en France. Ainsi il a été jugé qu'un étranger, en louant un piano à une maison étrangère, à Paris, a fait évidemment élection de domicile dans cette ville pour l'exécution du contrat (4).
454. A l'égard du louage de services, ou d'ouvrage, l'article 1780 qui ne permet d'engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée, doit encore être considéré comme contenant une disposition de police obligatoire pour tous ceux qui se trouvent en France.
(1) Brocher, loc. et7., p. SiS, 314 et saiv.; Laurxnt, loc. cir., t. VIII, !!•• 164 et suiv.
(2) Paris, 39 avr. 4872, D. 73, 3, i4B.
(8) Paris, 7 mai 1872, Bull. C. Paris, 4873, p. 74.
(4) Trib. Seine, 34 jtnv. 4885, La Loi, du 41 fév. 4885.
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Il faut en outre observer que tous les étrangers non admis à domicile qui arrivent dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, et spécialement pour s'engager au service d'autrui, doivent faire à la mairie une déclaration de résidence, en justifiant de leur identité, dans les huit jours de leur arrivée (L. 8 août 1893, art. 1). Il suffit que le patron qui emploie en France un étranger connaisse la qualité de cet étranger, pour que, en l'employant sans que ce dernier ait fait procéder à son immatriculation, il commette la contravention prévue par la loi précitée, sans qu'il puisse exciper de sa bonne foi (1).
455. Le contrat de transport est également soumis, du moins en principe, aux règles générales qui gouvernent les contrats. Il sera donc régi par la loi à laquelle les parties se seront référées. Ce point n'est pas douteux pour les contrats de ce genre passés avec des voituriers ordinaires. A l'égard des contrats passés avec les compagnies de chemins de fer la jurisprudence décide que les parties sont présumées avoir voulu contracter sous l'empire de la loi et des règlements en vigueur dans le pays où le contrat s'est formé (2). Mais pourraient-elles être considérées comme ayant voulu se soumettre à une loi différente? Cela est fort douteux, car les compagnies de chemins de fer ne peuvent contracter, dans chaque pays, que suivant les règles tracées dans leur acte de concession, notamment, comme nous allons le voir, en ce qui concerne les tarifs.
Par conséquent un contrat de transports formé en pays étranger entre un expéditeur étranger et une compagnie de chemins de fer étrangère, pour l'envoi en France de marchandises à expédier du pays où le contrat s'est formé, est
(1) Cas. 6 nov. 4896, Gaz. Pal., tuppl. fév. 1897, p. 284.
(2) Casa. 7 août 1878, S. 78, i, 471 ; Cass. i juin 1878, S. 80, 1, 428; Cass. Belge, 30 jany. 1879, Pat., 79, 4, 183.
611 !!▼. m» VIT. Tni* m ïamèm.
soQini» aux lois et règlements i^gissani en ce payt lee contrats de cette nature (1). Ces r^lements, quand lia n*onl rien de contraire à Tordre public établi en Prancoi pen^mt être invoqués derans les tribunaux français, à rencontre dHin destinataire français (1).
Les étrangers qui empruntent les roies ferrées d'un pays, doivent d'ailleurs être admis à se prévaloir, comme les nationaux, des prix portés aux tarifli qui les r^issotit En France, ce droit qui résulte pour les étrangers de la liberté du commerce, leur est accordé aussi en vertu des eonven* tiens qui consacrent à leur profit la faculté de droulo* el de faire circuler leurs marchandises sur le territoire (3).
4B6. bans le cas de transport international, la marchandise doit être transportée d'un pays dans un autre, et il n'y a qu'une seule lettre de voiture pour le parcours total* Mous avons déjà vu {suprà, n« 5BB) que, dans cette hypothèee^ la jurisprudence admettait l'existence d'une sorte de mandat substitué d'une compagnie à l'autre. Bntre rexpéditeor et les divers transporteurs il n'y aurait donc qu'un seul contrat formé dans le pays d'expédition, régi par la loi de ce pays, et que chaque compagnie accepterait successivement d'exé« cuter.
Par application de cet aperçu, la compagnie de destination, substituée aux compagnies étrangères, doit pouvoir opposa au destinataire qui l'actionne pour retard ou avarie, les lois ou règlements qui régissent le contrat à l'étranger, dans le pays d'expédition (4).
Mais cette solution comporte une restriction nécessaire en ce qui concerne l'application des tarifli et le calcul de l'in*
(I) Besançon, la mai iSM, 8. 08, 9, 78. (9) Ibid.
(8) Ex. L. 19 déo. 1801, 0/^., 80 dée. 189t ; Voy. Bordeaux, MjnUlet ISes, S. 64, 1, 17; SAaauT, lac. cil., p. 90, note 4. (4) Voy. arrêts cités sous la note i qui précède.
APpmmcÈ. DROIT iNTSRN. phiyb. 628
demnité en cas de retard. Da moment, en effet, que Texpé* dition a lieu conformément aux tarifs généraux de chaque compagnie, acceptés par l'expéditeur, chaque compagnie n'est tenue d'exécuter le transport que conformément à ses tarifs (1).
Une compagnie intermédiaire n'est responsable d'ayarles internes et non apparentes, qu'autant qu'il est établi que ces avaries sont survenues sur son propre réseau (S).
457. Les difficultés ci-dessus examinées sont grandement simplifiées en ce qui touche les transports devant être effeotués sur plusieurs réseaux appartenant à des pays différents, quand il existe un tarif commun international formant convention entre les compagnies, et établissant entre elles, à ce point de vue, un lieu d'association.
Ces conventions, aux termes d'une circulaire ministérielle du 4 novembre 1886, doivent être communiquées au ministre avant leur mise en exécution.
Elles peuvent avoir pour objet non Seulement les mar^ chandises voyageant seules, mais encore le transport des voyageurs avec bagages.
Ainsi, lorsqu'un voyageur prend un billet pour un pays étranger, paie, au départ, le prix du parcours entier, et fait enregistrer ses bagages pour le lieu de destination, ce n'est que par l'effet des conventions intervenues entre les compagnies sur les réseaux desquelles se fait le parcours, que la compagnie du point de départ s'oblige pour toutes envers le voyageur et reçoit le prix de son transport jusqu'à destination. Le voyageur peut donc poursuivre la compagnie du lieu du départ, sans que celle-ci puisse exciper de ce que la perte ou la soustraction des bagages aurait eu lieu sur le réseau étranger (3). Le voyageur pourrait aussi, en vertu du
(i) Casa. 19 juin 1888, Le Droit du 40 sept. 1888.
(2) Casa. 8 déc. 1878, Bull, des ehem. de fer^ 1874, p. fO.
(8) Cats. 17 juiU. 1877, BuU. des them. de fer, 1877, p. ISS.
624 UT. ni, TiT. Tin. du louaoi.
même contrat, assigner la compagnie du lieu de destioa- Uon (1).
Entre Français et étrangers, on appliquera, pour la compétence, les arU 14 et 16 du Gode dvil, même lorsqu'il 8*agii d'une expédition ayant eu lieu en pays étranger (S).
458. Pour la prescription des actions en cas d'ayarie, perte ou retard, on appliquera l'art. 108, C. com. Il faut obaenrer à cet égard que les tarifs internationaux des compagxues édictent, parfois, des prescriptions plus courtes à rencontre des actions dérivani du contrat de ^rampan ou d^une fauÈse application des tarifs. De semblables dispositions ne sont pas applicables aux actions ne dérivant pas directement du contrat lui-même, par exemple à l'aclion en répétition pour perceptions tion dues (3).
Nous devons, enfin, faire observer qu'en toute cette matière, il y a lieu de tenir compte de la convention interna* tionale de Berne, du 14 octobre 1890, qui régit presque tous les chemins de fer de l'Europe (4).
N* s. — RègUê fiicaUs.
460. — Baux à loyer, à ferme, à cheptel; délait d'enregistrement et
tarif, leo. — Bail verbal d'immeublet; déclaration à faire.