Conclusion
466. Dans notre second yolame, publié en 189S,'noud avons constaté que le fonctionnement des actes respectueux ne produisait aucun bon résultat, et qu'il était déjà question de n'exiger qu'un seul acte respectueux (Voy. t. II, n^ SI).
La réforme projetée a été réalisée, et voici le texte de la loi du 20 juin 1896 qui la consacre, en modifiant certaines autres dispositions relatives au mariage :
Art. l^i*. L'art. 73 du Code civil est ainsi modifié :
c Art. 78. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et demi* ciles du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur d^ré de parenté.
c Hors le cas prévu par l'art. 160, cet acte de consentement pourra être donné, soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et» à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. >
Art. 2. L'art. 151 du Code civil est ainsi modifié :
< Art. i5i. Les enfants de famille ayant atteint la majorité
634 APPENDICE AU TOME DEUXliMB
fixée par l'art. 148 sont tenus, avant de contracter mariagOt de demander, par acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère ou celui de leurs aïeuls et aïeules lor9q4e leurs père et mère sont décédé» ou dans TimpossU)!lité de manifester leur volonté.
« Il pourra être» à défaut (|e consentement sur l'acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. >
Art. 3. L'art. 152 du Code civil est ainsi remplacé :
« Art. i5S, S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui aura obtenu la garde de l'enfant, suffira. »
Art. 4. L*arl. IBS du Code civil est ainsi remplacé :
< Art, i&S. Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascradant. »
Art. 6. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'arL 155 du Code eivil ;
c II n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des père et mère des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aïeules pour la branche à laquelle ils appartiennent attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage.
s Si les ascendants dont le consentement ou eonseil est requis sont décédés et si Ton est dans Timpossibilité de produire l'acte de décès ou la preuve de leur absence, hxï\M de connaître leur dernier domicile, il sera procédé à la eilébration du mariage des majeurs sur leur déolaratton à ser«