‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 21 sur 214 · Ensuite à regard des mandataires · texte numérisé non relu

Ensuite à regard des mandataires

M* — Représentants des personnes morales et autres. 82. — Sanction de Tart. 1596.

53, — ^ L'art. 1S96 s'applique aux créances. — Rappel de Fart. 4tt0

défendant aux tuteurs d'accepter aucune cession de créances contre leurs pupilles. — Quid des mandataires géaé> raux ?

54. -^ Prohibitions spéciales édictées à l'égard des magistrats, etc.,

art, iîi97.

S£t. — Caractères de l'action en nullité résultant de la violation de l'art. 1597; controverse sur ce point

39. Il ne s'agit pas, dans ce chapitre, d'une application particulière de l'art. 1123 portant que toute personne peut contracter quand elle n'en est pas déclarée incapable par la

loi (1)-

(i) Contrây Liubznt, t. XXIV, n« 29; Guillouard, 1. 1, n* li2.

UBBRTi 0*ACHETEH OU DE YEFfORJE, AAT. 1594. 6B

En édîctanl d'une mamère générale que :

Art. 1804. Tous c«ax auxqoels acheter oa vendra Oi la loi De rûiterdit pas, peuvent

Le législateur a voulu dire simplement que certaines personnes, d'ailleurs capables d'une manière générale, sont privées» dans certains cas, du droit de vendre ou d'acheter, 11 fait allusion à des prohibilions plus ou moins bien justifiées, et non à des incapacités. Nous avons déjà eu Toccasion de mettre en relief l'intérêt de cette distinction (Voy. t. lîl, n* 386), et nous aurons à revenir encore sur ce point. La loi néanmoins semble confondre les deux choses dans la dispo-» BiLion finale de l'arL 1124» de sorte que les effets de Tincapacilé pourront quelquefois être attachés à la prohibition-

Les prohibitions de vendre ou d'acheter ne peuvent émaner que de la loi«

Par conséquent toute manœuvre employée par des particuliers pour entraver le libre exercice de la faculté de vendre ou d'acheter constitue une atteinte au droit d'autrui.

Dans certains cas les manœuvres de ee genre sont des délits réprimés par la loi pénale.

Ainsi les entraves apportées à la liberté des enchères, dans les ventes qui se font par adjudication publique, sont punies par l'art- 412, G. P., qui protège aussi Texercice du droit de surenchère (1).

De même Tart. 419, G, P-, prévoit et punît remploi de moyens frauduleux pour opérer la hausse ou la baisse des denrées, marchandises ou effets publics au-dessus ou au^ dessous du prix qu'aurait déterminé la concurrence libre et naturelle du commerce.

Dans d*autres cas les manœuvres ayant pour but d'empêcher quelqu'un de vendre ou d'acheter en provoquant, par

D Art. ilîM. — LL. 1 s 3; SWï D* !8, !, De c&fUrah. empL (i) Cait, 3 fév- 1884, D. 84, 1, 373.

prW^T»

UV. m, HT. TI. DK U VBMtl.

exemple, la mise en interdit de son établissement» seront constitutives seulement d'un délit civil et pourront donner lieu à des dommages-intérêts (Gomp. t. VIII, n* 405).

Enfin chaque citoyen, même quand il exerce un commerce, est libre d'acheter ou de vendre à qui il lui plait; U peut donc défendre à un tiers l'accès de sa maison, et refuser de lui vendre les objets de son commerce. Un restaurateur, par exemple, peut, pour des motifs de convenance personnelle que les tribunaux n*ont pas à apprécier, refuser de vendre sa denrée a un consommateur, et lui interdire l'entrée de son établissement (1). U ne saurait y avoir de restriction à cette règle que dans les cas où le marchand se trouverait lié par une offre faite dans des conditions où Toffre pourrait être acceptée par toute personne indifféremment (Voy. t. VII, ïiûfi 14 et 45)^ et aussi dans le cas d'un monopole constitué. L'État qui jouit d'un monopole, ou le particulier à qui un monopole a été concédé, ne peut refuser de vendre à celui qui offre un prix conforme aux tarifs.

40. Néann^oins le législateur, déterminé par des considérations particulières, a cru devoir prohiber spécialement le contrat de vente entre certaines personnes, et d'abord entre époux, quoique, d'une manière générale, les contrats à titre onéreux ne soient pas interdits entre conjoints {infrà n^ 48).

Art. 4K95. Le contrat de vente partenant, si ces immeubles ou

ne peut avoir lieu entre époox que daûs les trois cas suivants :

*^ V Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; — â*^ Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle ap-

deniers ne tombent pas en communauté ; — 8^ Celui où la femme cède des biens à son mari en

f>aiement d'une somme qu'elle ui aurait promise en dot, et lorsp qu'il 7 a exclusion de communauté ; — Sauf, dans ces trois cas, les droits des néritiers des parties contractantes, s*il j a avantage indirect 0-

O Art. 1595. — L. 31 § 4, D. 24, 1, De donat ifUer vir. et uxor. (i) Trib. eiv. Seine, 33 mars 1892, D. 94, % iSS et la note; CaKs. H janv. 1889, D. 89, 1, S32.

TiNTi Kîrmi ipûUKf IRT. 1Ë95. 67

La prohibition des ventes entra époux est principalement mtivée par la crainte que Tun des époux abuse de son influence sur l'autre pour obtenir des transactions irrévocables déguisant, sous 1e forme d*une vente, soit dea libéralités ordinaires, ainsi soustraites au principe de la révocabilité des donations entre époux, soit même des libéralités excédant la potité disponible.

Celte prohibition ne peut donc pas s'appliguer aux ventes forcées, ni au droit de faire une surencbère, en vertu de l'art. 31 80, (juoique Texercice de ce droit emporte soumission de se rendre adjudicataire (i).

Les trois exceptions apportées à cette prohibition se réi^rcDt non pas précisément à la vente, mais à la daiion en paiement qui se rapproche beaucoup de la vente, quand la dette qu'elle a pour but d'éteindre est d'une somme d'argent, et dont nous avons déjà exposé la théorie générale (Voy, t. VUl, n" 30 et 31).

Dans ce cas la datto in solutum donne lieu à la garantie, en cas d'éviction de VaccipienSt et au privilège du vendeur en cas de soulte stipulée au profit du solvens. Mais elle ne sau* lait être rescindée pour lésion, La dation en paiement suppose toujours le libre consentement de celui à qui elle est offerte; celui-ci ne peut jamais être obligé de la subir malgré lui.

41» La première exception prévoit le cas où Tun des époux, soit le mari» soit la femme, cède des biens à Tau Ire, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits, quelle que soit d'ailleurs la nature du régime auquel la séparation prononcée {%) a mis fin. La dation en paiement en vertu d*un jugement de séparation de biens serait valable, quand même

(1) Rouen, 7 mars 189^, S. 93, 2, 78; Gonf- Guillouaru, t. 1,

m Boorgee, ti mai 1830, S. c. N., î&, % 440^ Comp. Grenobifl, 1" juin 186».

68 UV. m» TIT. VI. DX LA VXNTX.

elle serait insérée dans un acte liquidatif annulable à d'autres points de vue (1).

La dation en paiement dont nous parlons sera annulable a*il est démontré qu'elle a été faite en fraude des droits des créanciers de l'un ou de l'autre des époux (art. 1167). Le préjudice résultant de l'insuffîsance du prix ne pourrait être seul invoqué (2), sauf aux créanciers qui s'en plaignent à exercer, le cas échéant, du chef de leur débiteur (art. 1166), l'actioA en rescision pour cause de lésion (3).

Quand il est constaté que la vente est frauduleuse, on soutient que le contrat devra être annulé pour le tout, et non pas seulement pour ce qui excède la créance de la femme» attendu : c que l'acte a une cause illicite et ne peut produire aucun effet, aux termes de l'art. 1131 (4). > C'est donc que le demandeur aurait agi comme une espèce de syndic représentant la masse! Nous avons déjà examiné cette difficulté (Voy. t. VII, n* 226), Quel rapport, d'ailleurs, peut-il y avoir entre la théorie de la cause et la difficulté envisagée? (Voy. t. VII, n- 76 et suiv.).

Si le jugement de séparation de biens n'avait pas été publié conformément à l'art. 1448, la dation en paiement faite à la femme par le mari ne serait pas opposable aux créanciers de celui-ci (8).

42. La deuxième exception concerne les cas où la dation en paiement que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime.

Quand y aura-t-il cause légitime?

La loi définit en quelque sorte la cause légitime, au moyen

(I) Paa, 20 juin 1894, S. 94, 2, 282. (â) Casa. 32 déc. 1880, D. 81, 1, 186.

(3) Cai8. 11 mai 1868, D. 68, 1, 486.

[à) GnnxouAKD, 1. 1, m 182; Gomp. Casa. 18 fév. 1878, D. 78, 1, SOI ; Cass. 28 nov. 1888, D. 86, 1, 319 ; et l'arrêt précité du 11 mai 1868. (5) Cass. 19 déc. 1892, S. 98, 1,'869.

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