VBNTB ENTRE ÉPOUX, ART
des exemples qu'elle donne, en les empruntant au régime de la communauté. Ainsi elle indique d'abord le cas où le mari est débiteur envers la femme du prix d'immeubles propres à cette dernière, lesquels auraient été aliénés sans que le remploi du prix par lui reçu ait encore été effectué. Elle indique ensuite le cas où le mari serait débiteur envers la femme de deniers propres à cette dernière parce qu'il les aurait perçus (Voy. t. IX, no 201).
Ce qui caractérise les exemples donnés par le texte, ce n'est pas qu'ils sont empruntés au régime de la communauté, c'est qu'ils consistent dans des cas où il s'agit, pour le mari, de se lil>érer envers la femme d'une dette certaine dont aucun principe n'empêche la femme de recevoir le paiement durant le mariage.
Or, cette situation peut se présenter sous le régime dotal, quand le mari a touché le prix de l'aliénation de biens paraphemaux appartenant à la femme.
Par conséquent, notre art. 189S § 2 est applicable non seulement aux époux mariés sous le régime de la communauté, mais encore aux époux mariés sous le régime dotal (1).
Mais si les exemples cités par le texte n'ont rien de limitatif au point de vue qui vient d'être examiné, il n'en est pas de même en ce qui touche les éléments qui leur servent de base. 11 serait impossible de valider un transfert de propriété que le mari voudrait effectuer au profit de la femme, dans des hypothèses où il ne serait pas véritablement débiteur, ou dans lesquelles la femme ne pourrait pas actuellement recevoir un paiement libératoire pour le mari. A ce nouvel aspect
(!) Riom, 8 janv. 18S8, D.L89, 2, 124; Duveroier, t. T, p. 217, note i; Margadb, sur l'art. 159» II; Laurent, t XXIY, n* 36; Baudrt-Lacantinerie, t. III, n<> 482; Guillouard, t. I, n*156; Contra^ Grenoble, 26 mars 1882 et Bastia, 2 mai 1842; Dalloz^ Répert.f v* Vente, n* 4S6 5* et 8*.
TO UV. ra, TIT. Vï. Dï U VBNT8.
la question de savoir si la dation en paiement a une cause légitime soulève une difficulté de droit (1).
43, Voyons quelles doivent être les conséquences des constatations qui précèdent ;
Le mari pourrait-il abandonner un de ses immeubles à sa femme à litre de remploi du prix d'un propre de celle-ci valablement aliéné, alors même que le remploi, n'étant pas imposé par le contrat de mariage, serait facultatif?
Voici quelle est l'économie de la situation envisagée : La femme commune en biens a valablement aliéné un immeuble à elle propre, et le contrat de mariage n'impose pas la condition de remploi du prix. Si ce prix est versé dans la communauté, il n'y aura lieu qu'à une question de récompense au prûfit de la femme, au moment du partage de la communauté. Mais il peut arriver que la communauté veuille remplacer le propre vendu en en achetant un autre avec le prix du premier. La loi ne met aucun obstacle à cette opération si la femme consent à accepter l'immeuble qui lui est ainsi offert en remploi (Voy. t. IX, n^ 199 à 206). Voilà pour le remploi facultatif. Mais il peut se faire que, dans les mêmes conditions, le remploi soit rendu obligatoire par une clause insérée dans le contrat de mariage. Dans ce cas la femme aura action pour contraindre le mari à effectuer le remploi (Voy. t. IX, no 208).
Or dans l'une comme dans l'autre hypothèse on comprend que le mari, au lieu d'acheter un immeuble avec les deniers du propre qui a été aliéné, cherche à profiter de l'occasion pour se débarrasser d'un immeuble qui lui appartient, et le propose en remploi, c'est-à-dire en paiement à lafenmie pour se libérer vis^à-vis d'elle.
Se libérer? mais de quoi, s'il s'agit d'un remploi facultatif?
(1) Qm. i^ joill. iS73, S. 78, 4» 890; Laubint, t XXIV, n* 87 ; Bâijdrt-Lacantinerie, t. III, n* 483; Guillouard, 1. 1, n* itf5.
TlNTl ISTHI ÉPOUX, ART. 1S95. 71
Le mari personnelleinenlne doit rien ; il n'est même pas tenu de procurerle remploi; donc son offre d'un immeuble qui lui est propre peut paraître suspecte; onne peut pas dire qu'elle a UBe cause légitime suivant les expressions de Tart. 159S.
S'il s'agit d'un remploi obligatoire, la situation n'est pas la même. Sans doute le mari, personnellement, ne doit rien; c'est toujours la communauté qui est comptable vis-à-vis de la femme. Mais le mari est personnellement grevé de l'obligation de procurer à la femme le remploi imposé par le contrat de mariage. Donc s'il offre à la femme un meuble ou UQ immeuble dont il est déjà propriétaire, son offre peut s'expliquer par la volonté de se libérer, au moyen d'une dation en paiement, de Tobligation qu'il avait personnelleo meat contractée- Cela suffit pour que, sans approfondir davantage les véritables intentions du marij l'offre de celui-ci paraisse avoir une cause légitime.
C'est donc avec raison que la jurisprudence n'admet la validité de la vente faite par le mari à titre de remploi qu'autant que le remploi est rendu obligatoire par une clause du contrat de mariage (1) ,
44. Mais il y a de nombreuses décisions en sens contraire (2),
La cause de cette dissidence parait tenir à ce que la jurisprudence et les auteurs posent la question sur un terrain qui n'est pas le sien.
Ils se demandent s'il faut, pour que l'art. 1595§ 2 soit applicable, que la créance de la femme soit exigible? Om, répond la Conr de cassation : La vente faite par un mari à sa femme i titre de remploi n'a une cause légitime qu'autant que le remploi a pour objet une créance actuelle ei exigible.... t d'où
(t) Cajte. 16 ayr- 1889, S, 00, i, 2^; Caas. Il juilL 1888, S, 88, i, 408^ Douai, 20 jauv. iSSi, D. 90, 2, 515; Conf, BuFKOm, note bous Cass. 15 juin 4881, S, 83, 1, 473; GuiuoUARD, t, I, n' 154.
(2) Voy. ûotamm. Nancy, 18 avr. 1885, S. 8ô, 3, 87; Conf. Baudrt-Lacahtiîckue, t in, n" 483; Comp, Laurent, t. XXIV, n* 38,