LIV. m, TIT. YI. DE LA VENTE
la conséquence que la vente doit être nulle quand elle est faite à titre de remploi, si le remploi est purement facultatif (1).
^lais si le remploi est nul, en ce cas, ce n'est pas à raison de la non exigibilité de la prétendue créance de la femme, c'est parce que cette créance n'existe pas vis-à-vis du mari.
La Gourde Nancy fait d'ailleurs observer avec raison que : « La disposition de Tart. 1595 2^ est applicable toutes les fois que la créance de la femme a une cause légitime et une existence certaine, et qu'en présence du silence de la loi il serait arbitraire, à défaut d'un texte précis, de la restreindre seulement au cas où cette créance est devenue exigible (2). > Supposons, en effet, que dans le cas où le remploi est obligatoire, aucun délai n'ait été indiqué pour l'effectuer, est-ce qu'on voudrait soutenir que le mari ne peut l'effectuer au moyen de la dation en paiement autorisée par l'art. 1595 § 2 sous prétexte que la femme ne peut exiger le remploi et que le mari peut attendre pour le réaliser jusqu'à la dissolution de la communauté? (Voy. t. IX, n» 208).
Quand il s'agit du remboursement, par voiede dation en paiement, de la dot et des reprises dotales de la femme mariée sous le régime dotal, la solution doit être différente. L'art. 1595 2* ne peut pas s'appliquer, non pas à cause de la non exigibiliLé de la dot durant le mariage, mais parce que la restitution de la dot durant le mariage ou le régime est prohibée par la loi. On a encore argumenté à ce propos de cette règle qu'une créance à terme n'est pas exigible. Le mari, a-t-on dit, est débiteur direct de la dot, et débiteur à terme (3). Cela n'est pas exact; le terme est un élément conventionnel retardant le paiement, mais n'ayant rien de nécessaire; il peut
(1) Arrêts cités en la note 4 qui précède.
(2) Arrêt précité du 48 avr. 4885.
(3) LàUR^t, t. XXIV, n* 38.
TENTI SNTIUC ÉPOUX, ART. 159S. 73
être stipulé comme U peut ne pas l'être. La prohibition de
restituer la dot durant le mariage est au contraire un élément essentiel et nécessaire de la dot (Voy. t. IX, n' 493) • Par conséquent le mari ne peut, au moyen d'une dation en paiement, restituer à la femme dotale, durant le mariage, sa dot ou ses reprises. Ce prétendu paiement ne serait pas libératoire et ne le dégagerait vis-à-vis de la femme que dans la limite du profit qu'elle en aurait retiré. Pourquoi? non pas parce que la dot n'est pas exigible, mais parce que la nature intrinsèque de la dot le veut ainsi.
On doit donc éliminer de la discussion ce qui a trait à l'exigibilité ou non exigibilité de la dette dont le mari entend se libérer vis-à-vis de sa femme. Il faut, mais il suffit que cette dette existe et que la loi n'en défende pas le paiement pendant la durée du mariage ou du régime.
Il va de soi que la dation en paiement dont il s'agit ne peut rendre la femme propriétaire qu'à partir de sa date, sans rétroactivité (Comp. t. IX, n«»203 et 204). L'acte qui la constate devra être transcrit, s'il porte sur un immeuble, et donnera ouverture au droit ordinaire de mutation.
45. La troisième exception formulée par l'art. 1595 3*, exception qui est spéciale à la femme, prévoit le cas où une femme mariée sous un régime autre que celui de la communauté (1), abandonnerait à son mari des biens à elle propres en paiement non d'une dette dont elle serait tenue envers lui pour causes antérieures au mariage» mais seulement d'une tomme qu'elle lui aurait promise en dot. Cette dation en paiement pourrait encore avoir Ueu, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires^ quand la femme s'est constitué en dot une créance contre un tiers laquelle est irrécouvrable. La
(i) DuvxRGiKR, t. I, n* 181; Aubrt et Rau, S 351, texte et note 25; UuaKNT, t. XXIV, n' 89; Arntz, t. III, n' 935; Baudry-Lacantinb- K», t. m, n* 485; Guillouabd, 1. 1, n» i61«
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femme se libérerait ainsi de Tobligation de garantie dont elle est tenue envers son mari aux termes des art. 1440 et 1B47 (i).
Par conséquent le mari deviendra propriétaire de Timmeuble acquis en définitive avec des deniers dotaux. Mais oet immeuble ne sera pas dotal (art. 1S53), et le mari pourra en disposer comme il aurait pu, d'ailleurs, disposer de la somme que sa femme lui avait promise en dot*
46. L'art, 1S98, après avoir énuméré les trois cas d'exception qu'il admet à la prohibition de la vente entre époux, ajoute : 9auf dans ces trois cas les droits des héritiers des parties conr tractantes^ s'il y a avantage indirect. Le texte assure ainsi aux seuls héritiers réservataires l'action en réduction qui doit leur appartenir dans l'hypothèse où la femme aurait abandonné en paiement, pour procurer un avantage indirect à son mari, un bien dépassant la valeur de la dot promise et encore due, comme aussi dans l'hypothèse Inverse où le mari, pour faire un avantage indirect à sa femme, aurait accepté en paiement un bien d'une valeur inférieure à celle de la dot non encore payée. C'est pour cela que la loi réserve les droits des héritiers des parties contractantes, et non pas seulement des héritiers de la femme qui fait la dation en paiement. Cette dation sera donc maintenue dans les limites de la quotité disponible.
47. Si une vente entre époux, ou dation en paiement, a été faite en dehors des cas prévus par l'art. 1696, la vente est nulle comme contraire à une disposition prohibitive de la loi (Voy. 1. 1, n* 198).
De ce que la prohibition prononcée par l'art. 1698 a été principalement inspirée par la crainte de donations déguisées et irrévocables entre époux, et le danger de fraudes aux droits des créanciers, on a tiré cette conclusion que la nullité ne
(4) Biitdet-Lacamtinerii, t. III, n* 484.
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peut être proposée que par répoux donateur, ses héritiers ou ses créanciers {1}, Mais il peut se faire que la vente entre époux conclue en dehors des cas prévus par les exceptions de 1 art 1395, ne contienne aucune libéralité par Tun des époux euTers Tautre, et ne présente aucune fraude à Fégard des créanciers; elle ne demeure pas moins prohibée par la loi. Donc la doctrine qui ne voit dans la violation de i*art. 1593 qu'une nullité relative ne peut pas être acceptée.
Cette doctrine confond les motifs de la loi avec son dispositif, ïl est vrai que la prohibition de l'art. 1595 est surtout motivée par l'intérêt des créanciers ou de celui des conjoints •d qui certains avantages pourraient être arrachés, mais le dispositif de la loi se traduit par une prohibition absolue de ta venie entendue dans le sens d'emptio-venditio^ par une défense adressée auï deux conjoints de vendre et d'acheter eiitre eux, sans qu'on ait à se préoccuper du point de savoir quel est celui des deux qui joue dans Topération le rôle de donateur par rapporta l'autre. C'est précisément pour empêcher que le débat porte sur ce point que la loi a défendu absolument à l'un de vendre et à Tautre d'acheter. Le vendeur comme Tacheteur doivent donc avoir action pour se faire restituer contre les effets d'un acte prohibé par la loi» Sans doute, eu fait, celui qui retire un bénéfice gratuit de l'opération û'în tentera pas l'action, mais la question n'est pas là; on ne pourra pas opposer au demandeur une fin de non-recevoir Urée de ce qu'il serait enréahté donataire. Ce n'est pas cette question qui doit être soumise au juge, mais seulement celle de savoir s'il y a eu une vente faite entre époux en dehors des exceptions admises parla loi^peu importe d'ailleurs que cette vente contienne ou ne contienne pas une libéralité
(iï UuRtNT, t. XXI Vy n* 43; GuaLOUARD, t. l^n* 165; Comp.CoL- UïT m Samtieke, t. Yl, n* âS bii I; Aobry et Bait, S SESl, texte et note SI,