LIV. ni, TIT. VI. DE U VENTE
déguisée. Quant aux créanciers, ils n'ont pas besoin d'invoquer rart. 4595, Fart- 1167 leur suffit.
Le résultat doit donc être le même que si les deux époux étaient incapables (1); l'aliénation sera susceptible de confirmation, et l'action en nullité se prescrira par dix ans (article 1304), à partir de la dissolution du mariage (art. 2253).
Les solutions qui précèdent doivent pareillement recevoir leur application aux promesses synallagma tiques de vente et même aux promesses unilatérales qui pourraient intervenir entre époux, ainsi qu'à l'échange (2) et à la cession des droits de créance qui n'est rien autre chose qu'une vente. La cession d'une créance ou droit de demande sera valable dans tous les cas où une vente proprement dite ou dation en paiement pourrait avoir lieu entre époux; elle sera nulle dans les cas contraires.
48. Les autres contrats à titre onéreux sont permis entre époux, ainsi que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le faire remarquer (3). Il n'y a aucun texte qui permette de généraliser la prohibition spéciale prononcée par l'art. 1695. Il faudrait néanmoins, d'après certains auteurs et la jurisprudence, faire une exception pour le contrat de société considéré comme incompatible avec la hiérarchie conjugale (Voy. t. IX, n* 39) (4).
49. Pour empêcher que certaines personnes, se trouvant placées entre leur devoir et ce qu'elles considèrent comme étant leur intérêt, succombent à la tentation de sacrifier leur devoir à leur intérêt, la loi a cru devoir encore édicter les prohibitions suivantes :
(1) Voy. Laurent, loc. cit.
C2J Pau, 5 janv. 1885, D. 86, 2, 44.
(3) Gass. 4 fév. 1846, S. 46, i, 583; Merlin, Qmw/., v/>um. marii., S 4; TooLLiER, t. XII, n' 41; Duvekgier, 1. 1, n* 176; Marcadé, sur Fan. 224; Demolombe, t. IV, m» 237-240; Adbry et Rau, S 47Î, texte et note 47; Laurent, t. XXIV, n* 25; Planiol, Bev, crit., 1888, p. 273; Guillouard, t. I, n» 145; Comp. Dubanton, t. XI, p. 471.
(i) Voy. PiAmoL, Bévue crit,, 1888, Exam. doctr.yp. 278.
PROHIBITION D'AGHETIR, ART. 1596» 77
Art. 4896. Ne peayent se ren- gés de vendre; — Les adminis-
dre adjadicataires, soas peine de trateurs, de ceax des communes
nullité, ni par eux-mêmes, ni ou des établissements publics
par personnes internosées, — Les confiés à leurs soins; — Les of-
tuteurs, des biens ae ceux dont ficiers publics, des biens natio-
ils ont la tutelle; — Les manda- naux dont les ventes se font par
taires, des biens qu'ils sont char- leur ministère (*).
Les personnes ci-dessus désignées se trouvant en définitive, quant à la situation envisagée, exclues du droit commun, rinterprétation de la loi et son application doivent avoir lieu d'une manière stricte.
La prohibition concernant le tuteur, soit dans le cas d'interdiction légale, soit dans celui d'interdiction judiciaire, doit s'étendre au co-tuteur ou pro-luteur et au tuteur officieux, carie texte ne dislingue pas, et il y a identité de motifs (1); elle ne concerne d'ailleurs que les acquisitions contractuelles à titre onéreux.
Par la raison inverse, celte prohibition ne concerne ni le subrogé- tuteur (2), ni le conseil judiciaire (3), ni le curateur el spécialement le curateur au ventre (4).
La prohibition concerne non seulement les ventes amiables, mais encore les ventes forcées qui se font en justice, ainsi que cela résulte de l'expression adjudicataire employée dans le texte. Le tuteur ne pourra donc se porter adjudicataire, ni même prendre, au moyen d'une surenchère du sixième, laquelle serait nulle, l'engagement de demeurer éventuellement adjudicataire (5).
0 Art 4596. — LL. 34 S 47 ; 46, D. 18, 1, De contrah. empt, (1) DcTVEROiER, t. I, n*" 188; Aubry et Rau, S 351, texte et note 11. 00 Cass. 31 déc. 1852, D. 52, 1, 314; Grenoble, 4 janv. 1854, D. 56, 2,188.
(3) Voy. Doranton, t. XVI, n» 135; Duvkrgibr, t. I, n* 188; Aubry et Rau, S 351, texte et note 12; Laurent, t. XXIV, n» 46; Baudry- UcàNTiNERis, t. III, n» 490; Guillouard, 1. 1, n* 124; Contra, Bruxelles, 3 avr. 1886, D. 87, 2, 71 ; Comp. Arntz, t. III, n» 939.
(4) Cass. 20 avr. 1887, D. 87, 1, 491.
(5) Guillouard, t. I, n** 122; Contra, Paris, 15 juill. 1886, D. 87, 2,109.