LIV. m, TIT. yi. DE LA VENTE
Hais si le tuteor est investi d'un droit réel sur Timmeuble appartenant à son pupille, d'une hypothèque (1), par exemple, ou d'un droit d'usufruit (2), ou d'un droit de co-propriété le mettant en état d'indivision avec son pupille (3), toute présomption de spéculation déloyale doit être écartée, puisque le tuteur, en dehors de sa qualité, a un motif personnel pour acheter; il pourra valablement se rendre adjudicataire si rirameuble dont il s*agit est vendu aux enchères (4).
50. Les mandataires ne peuvent pareillement se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre; mais ils peuvent le devenir pour ceux dont ils ont seulement radministralion ou la gestion (5).
L'héritier bénéficiaire quoique représentant les créanciers, administre dans son intérêt personnel; donc il peut se rendre adjudicataire des biens de la succession (Voy. t. V, n* 241). Il en est autrement du curateur à une succession vacante qui est un simple mandataire. La question est du reste tranchée en ce qui le concerne par le décret du 14 mars 1890, réglant les attributions de ce curateur dans les colonies, et portant qull ne peut se rendre adjudicataire (Voy. t. V, n* 255).
Le notaire en premier devant qui une vente doit avoir lieu, et même le notaire en second, doivent être considérés comme étant mandataires chargés de vendre (6). De même, en cas de conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire,
(f) Aix, ITjanv, 1870, D. 72, 2, 88.
(2} MontpelliâT, 10 juin 1869, D. 63, 2, 80.
(3) Paris, 14 ûoùt 1866, D. 67, 2, 120.
(4) Valette sur Phocbhon {État des pertonnet), t. II, p. 897, note a; Demclombe, t. Vil, n** 753 et 754; Aubry et Rau, S 351, texte et note 9; Laurent, t. XXIV, n* 45; Arntz, t. III, n* 939; Baudrt-La* CANTINERIE, t, III, n' 490; GUILLOUARD, t. I, n** 120 et 121.
(5) Cass. 8 dêc, 1862, 3. 68, 1, 810; Aubry et Rau, $ 851, texte et note 14; Lj^urent, t. XXIV, n*47.
(6) Voy. Angera, U mam 1866, S. 66, 2, 180; GuiLLOUARD, t. I, n* 125-
PBÔHIBTTION D'ACHETEIt» ART. 1S96. 79
I^foné du saisi devient, à partir de la conversion^ mandataire chargé de la rente, et ne peut se porter adjudicataire en son nom personnel, même après une revente sur foOe-enchère ou sarenehère (1). Quant à l'avoué du poursuivant il ne peut se rendre adjudicataire d'après l'art. 711, C. pr. civ.
La prohibition concernant les mandataires parait devoir 8'appliquer seulement aux ventes faites aux enchères publiques. On ne voit pas en effet ce qui pourrait empêcher un mandataire de se faire consentir une vente volontaire des biens qu'il est chargé de vendre, par son mandant majeur et maître de ses droits (2).
Suit-il de là qu'il puisse être dérogé par la convention à la défense faite au mandataire de se porter acquéreur de la chose? Nous ne le pensons pas : quand le mandant vend actuellement sa chose au mandataire, il sait ce qu'il fait et en réalité annule le mandat. Il peut au contraire ne pas apprécier exactement la portée du pacte dérogatoire inséré dans un mandat maintenu. Nous croyons même que si le mandant avait fixé le prix moyennant lequel la chose pourrait être vendue, le mandataire ne saurait être admis à l'acheter lui-même (3), car alors il pourrait supprimer les offres plus avantageuses à lui adressées*
51. Les administrateurs des communes ou des établissements, ne peuvent pas se rendre adjudicataires des biens confiés à leurê soins. Cette formule mérite d'être remarquée; ainsi, d'après l'art. 90 de la loi du 5 avril 1884, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure : i^ de conserver et d'administrer les propriétés de la commune 7* de passer dans
les formes voulues les actes de vente, échanges, etc. Mais
(!) Tooloose, 18 janv. 1804, D. 94, 3, 479.
(2) Bordeaux, 5 avr. 1894, D. 94, 2, 476; Contra, Gand, 4 juilL 1857, Pat., 57, 2, 885.
(3) CofUrà, Gand, 18 mai 1876, Pas., 77, S, 15.