LIV. UI, TIT. VI. DK LA VENTE
le droit de contrôle attribué au conseil municipal ne suffit pas pour faire considérer les membres qui le composent comme atteints par les prohibitions de la loi.
La loi défend encore aux officiers publics de se rendre acquéreurs des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Enfin, les art. 7H, 964 et 988, C. pr. civ., interdisent aux avoués, dans les ventes forcées, d'acheter pour eux-mêmes les biens dont ils sont chargés de poursuivre la vente; de se rendre adjudicataires pour le compte du saisi, ou pour celui d'une personne notoirement insolvable, ou bien pour le compte des ju^es, juges suppléants, officiers du ministère public et greffiers du tribunal où se poursuit la vente.
52. Les ventes passées contrairement aux défenses de Tart. 159Û el autres dispositions analogues, sont nulles, qu^elles aient été faites au profit des personnes même qui y sont désignées^ ou au profit d'autres individus, par personnes inlerpoaées.
Le point de savoir s'il y a eu interposition de personne sera apprécié en fait par le juge. Les présomptions établies par les art. 911 et 1100 en matière de donations prohibées ne sont pas en effet applicables dans les autres matières (1).
La nullilé prononcée par l'art. 1896 est relative. Mais comme cette nullité résulte d'une prohibition plutôt que d'une incapacité (%), elle ne peut être invoquée par celui contre qui la prohibition a été édictée, mais seulement par le propriétaire du bien indûment aliéné (3).