L*arl. Iu96 est naturellement applicable aux créances
(1) AuBRY et RàD, 8 851, texte et note 17; Laurent, t. XXIV, n»49; Arntz, t, Iir, n" 980; Baudrv-Lacantinerib, t. III, n* 491; Gua-
LOtARD, t. I, n" 130.
(2) Comp. Laurent, t. XXIX, n* 50.
(3) Corap, Casa. âO nov. 1877, S. 78, 1, 22.
PBOHIBITION D'aCHITBB, ART. 1S96. 81
qui pourraient se trouver comprises dans une vente aux enchères publiques. Les tuteurs, administrateurs, etc., ne pourraient en devenir adjudicataires, et par conséquent cessionnaires.
Que faut-il décider par rapport aux créances qui pourraient exister contre la personne même qu'il s'agit de protéger ?
L'arL 450 contient une disposition spéciale défendant au tuteur d'accepter la cession d'aucun droit de créance contre son pupille. C'est un point que nous avons déjà examiné et sur lequel il n'y a pas lieu de revenir (Voy. t. III, n* 386).
Ce qui a permis d'édicter une telle prohibition à l'égard du tuteur, c'est cette circonstance qu'il était le mandataire général de son pupille. Or tous ceux qui sont investis d'un mandat général peuvent se trouver dans une situation analogue à celle du tuteur. Ils peuvent avoir l'occasion d'acquérir, à prix réduit, une créance existant contre celui dont ils administrent le patrimoine, avec l'espoir fondé de la recouvrer en entier contre lui. Peuventrils faire une telle spéculation? Étant investis d'une administration générale, ils avaient accepté l'administration spéciale de la dette dont leur mandant était tenu. Pour remplir leur mandat, ils devaient racheter cette dette en déboursant aussi peu que possible. Le marché intervenu entre eux et le créancier de leur mandant aurait dû profiter à ce dernier. En voulant faire tourner ce marché à son profit exclusif, un mandataire général ne fait donc pas ce qu'il s'était engagé à faire; il commet une faute que le mandant pourra relever contre lui. Mais il s'agit d'appliquer seulement les principes du mandat, et non d'annuler la cession. Le mandant ne pourra donc obtenir que des dommages qui viendront diminuer le chiffre que le mandataire serait en droit de réclamer en vertu de la cession.
54. Les magistrats et leurs auxiliaires peuvent-ils devenir cessionnaires d'un droit susceptible d'être débattu devant leur juridiction? On a pensé que non :
Tr^i^r"
UT. m, TIT. VI. Al LÀ VKNTI.
Abt. 1 1Î97. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffe rs « h u issiers,a YOués,défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès,
droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, donmiages et intérêts.
Les origines historiques et les motifs de cette prohibition soDl trop connus pour que nous ayons à en présenter même un résumé. Nous ferons seulement remarquer qu'il s'agit ici, comme dans le cas de l'art. 480, d'une prohibition plutôt que d'une règle de capacité, mais d'une prohibition reposant sur des considérations d'ordre public qu'il est inutile de développer. Celte prohibition qui laisse de côté le pdLCiedeqtwiâ litiSy lequel n'est pas une vente (1), ne porte que sur les cessions faites à prix d'argent, de droits de demande ayant un caractère litigieux, non dans le sens de TarL 1700, mais dans un sens plu3 large. Quand il s'agit de l'exercice du retrait litigieux c la chose n'est censée litigieuse, d'après le texte de l'art, J700, que lorsqu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ». L'hypothèse de notre art. 1597 s'applique, sans distinction, à tous les droits qui sont ou peuvent être contestés sérieusement en justice, qu'il s'agisse d'ailleurs de droits de créance ordinaire ou de prétentions relatives à des immeubles (:2). C'est là aujourd'hui l'opinion de tous les auteurs Ënalemant adoptée par la jurisprudence (3).
Sont compris dans la prohibition de l'art. 1597, tous ceux qui ont reçu, quelle que soit d'ailleurs leur dénomination, la mission déjuger et non pas seulement de concilier (4), leurs
(i) DuvsaaiER, L I, n- 301 ; âubrt et Rait, $ 345, texte et note 13 ; Lâdhe^nt, t. XXIV, n*60; Contràj Marcadé, art. 1597 H; Guuj:x)uabo9 t. I, n* 139.
C2) Casa. 21 fév. 1887, S. 90, 1, 818; Comp. notre Traité de la Ces- Jion, t. I, n'» 127 et suIt.
(3) Ca£s. 6 août 1874, S. 74, 1, 423; Duvergier, 1. 1, n* 199; Aubrt el Rau, s 359 4»; Uurent, t. XXIV, n*» 58; Arntz, t. IIl) m 942; BaudhY'Lacantinbrie, t. III, n*494; Guuxouard, 1. 1, n* 133.
(4) àubry et Rau, S 359 4*, texte et note 2 ; Guillouard, 1. 1, n* 135;
PROHIBITlOff D'AGH£T1R, aet. 1597. 83
aimliaires limitativement déslgûés dans le texte» et les avocats, qu'on appelait défenseurs officieux quand fut décrété le litre De la venie.
CeUa prohil)îlion est relative. Elle est Lîmitée aux droits Hligieus qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel la personne envisagée exerce ses fonctions. Elle existe par conséquent pour les magistrats d^uneCour d*appel s'il s'agît d*tm litige qui doit être jugé en dernier ressort par un tribunal relevant de cette Cour; c*est celte Cour en effet qui devra connaître du bien fondé de rappel (1). On objecte que si celle solution est exacte, il faudrait décider que tout magistrat d'un tribunal quelconque serait incapable d'acquérir un droit légitime, car toute action peut être portée devant n'importe quel tribunal, sauf à ce tribunal à se déclarer iucûmpétent (S). Mais c'est confondre les questions de ressort et de recevabilité avec les questions de compétence»
55. 11 y a controverse sur le point de savoir quel est le caractère de la nullité résultant de la violation de Tart. 1597.
D'après Topinion généralement admise le cessionnalre n'aurait évidemment pas l'acUon en nullité, puisque c'est contre lui que la prohibition a été édictée* En acceptant cette idée, on est obligé de reconnaître que la nullité dont il s'agit est purement et simplement d'ordre privé, ce qui n'est pas en rapport avec ce qui a été dit plus baut. Mais alors à qui appartient VacUon en nullité ?
Ensuivant Tordre logique des idées et après avoir reconnu que la prohibition a été dirigée contre le cessionnaire, il faut bien reconnaître qu'elle a été établie pour protéger le cédé. L'action en nullité doit donc appartenir âu cédé, et même
Comp. Laurekt, t. XXIV, n* 57; Cmtrà, Lyon, 10 juiU, 1839, S. 40, % lui.
(1) ÂUDET et Bâu, s 939 4i, texte et noie 3; Laurent, t^ XXIV ^ n' 57; Baudry-Lacantinirië, t. UU n* 493.
(ij Marcabb, sar Tart. 1697 I^ GnaLQUARD, 1. 1, a« 138«
84 LIV. m, TIT. VI. DK LA VENTB.
d'après Duranton ne doit appartenir qu'à lui (1). Cependant il est inexact de prétendre que la loi n'a voulu protéger que le cédé, elle a voulu protéger aussi le cédant contre les abus d*influGnce ou d'autorité d'un cessionnaire qui a peut-être imposé la cession à un justiciable qui n'a pas su résister. Il faut donc accorder aussi l'action en nullité au cédant, comme le décident avec raison Aubry et Rau (2), tout au moins pour répéter les titres de la créance (3).
Mais si ces deux solutions sont exactes, c'est-à-dire s'il est incontestable que le cédé et le cédant doivent avoir l'action en nullité, cela prouverait que, contrairement à l'opinion de M, Colmet de Santerre (4), le principe de la nullité dont il s*agit ne serait pas une simple incapacité édictée par la loi. Dans cette opinion, en effet, on ne voit pas quelle serait la base juridique de l'action accordée au cédé. Pour trouver celle base, il faut nécessairement admettre que l'action en nullité est d'ordre public. Si elle est d'ordre public, il faut alors raccorder même au cessionnaire comme Laurent n'hésite pas à le faire (5), et décider que l'action durera trente ans du jour de Tacte, sans qu'aucune ratification soit possible (6).
Le ministère public pourrait-il agir d'office afin de faire prononcer la nullité? Il est certain que non : en matière civile le ministère public ne peut agir que comme partie jointe. Il n'est partie principale que dans les causes où le droit d'intervenir en celle qualité lui a été spécialement reconnu par la loi. Or il n'y a pas de texte qui Fautorise à agir par voie d'action principale dans les cas de violation de l'art. 1897; c'est ce qui a élé formellement reconnu par la Cour de cassation (7).
(1) T. XVI, n» U}i.
(2) S 3^9 4«, note 3; Conf. Baudry-Làgantineiue, t. III, n* 40tf.
(3) Voy. Arntz, t. III, n- 943.
(4) T. VU, n« 24 bis III.
(ÎS) T. XXIV, n* 63; Voy. notre Traité de la Cession,i. I, n« 364.
(6) GniLLOUARD, t. I, n^" 140.
(7) Casa. 39 fév. 1838, Dalloz, Mpert., v Miniêt. publie^ n» 96.
PROBTBITION d'aCAITEK» ABT. 1597.
L'annnlalîon de la cession a pour résultat de rétablir les parties dans leur situation antérieure, en écartant le ci*devant cessioimaire qui devra supporter les dépens et les dommagesintérêts s'il y a lieu.
Enfin il convient de remariiuer que rintroduction de TacUon en nullité à la reqpiète soit du cédant , soit du cessionnaire, devra avoir pour résultat de mettre obstacle à resercice du reirait litigieux par le cédé, si Ton se trouvait dans le cas de Tirt. 1700, c'est-à*dire s*Qy avait procès sur le fond du droit an moment de la cession.
86 uy. lUy TIT. VI. Di u yiNTi.