‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 28 sur 214 · Perte de la chose avant la vente, art · texte numérisé non relu

Perte de la chose avant la vente, art

56. Celui qui joue dans le contrat de vente le rôle de vendeur, est le plus ordinairement propriétaire actuel de la chose vendue. C'est à cette situation que se réfère l'art. 1598.

Il peut arriver qu'il ne soit pas propriétaire de cette chose ; à ce cas se réfèrent les art. 1599 et 1600.

Enfin il peut arriver que son droit de propriétaire ait disparu antérieurement à la vente parce que la chose a péri en tout ou en partie. Cette hypothèse est envisagée par l'art. 1601.

La réglementation de ces diverses situations forme l'objet de notre chapitre.

CHOSES POUVANT ETRB YENDUIS» ART. 1598. 87

57. Quand le vendeur est en même temps propriétaire actael de la chose envisagée par les deux parties, et qu'il n'existe à l'égard de celles-ci aucune des prohibitions qui ont été étudiées dans le chapitre précédent, le vendeur doit avoir le droit de la vendre librement, car la faculté d'aliéner est de l'essence même du droit de propriété (Voy. t. IV, n® 77).

Donc :

Art. 1 598. Tout ce qui est dans lorsque des lois particulières n'en le commerce, peut être vendu, ont pas prohibé raliénatîon (*).

C'est l'application faite à la vente de la disposition plus générale de l'art. 1128. Les lois particulières dont il s'agit, subissent toujours plus ou moins l'influence des idées économiques qui finissent par prévaloir. Ainsi la loi de messidor an III qui avait prohibé la vente des blés en vert a été abrogée par l'art. 14 de la loi du 9 juillet 1889.

Tout ce que nous avons déjà dit soit sur V objet et la matière des contrats, soit sur la cause (Voy. t. VII, n^» 63 à 86) peut serrir de commentaire à notre art. 1598, alors surtout que presque tous les exemples employés pour élucider la théorie de la loi ont été empruntés à la vente. Ce commentaire sera complété par les observations déjà présentées au sujet des monopoles (Voy. t. IV, vfi 63). Nous n'aurons donc à ajouter que de très courtes observations.

58. Nous mentionnerons d'abord quelques décisions motivées d'une façon bizarre concernant les ventes de clientèles. On dit généralement que la vente pure et simple d'une clientèle est nulle, parce que la clientèle étant le produit du choix libre et de la confiance des intéressés n'est pas dans le com^ merce, et on applique cet aperçu notamment à la clientèle d'un médecin (1), d'un architecte (2), etc. Mais c'est jouer sur les

O Art. 1598. — L. 6, 8, etc., D. 18, i, De contrah. empt. (i) Paris, â5 juin 1884, S. 84, % 176; Comp. Gass. 13 mai 1888, S. », 1, 440.

P) Trib. civ. Nancy, 19 fév. 1895, D. 95, 2, 438.

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