UY. III, TIT. VI* DK LA VENTE
mots; il n'est jamais entré dans la pensée de personne de trafiquer sur la libre adhésion des clients. Le médecin ou Tarchitecte qui vend sa clientèle s'engage implicitement, sans que cela ait besoin d'être dit, à laisser à son successeur le champ libre, et à s'abstenir de tout acte de concurrence. Gela suffit pour valider l'opération; une clause spéciale serait nécessaire pour imposer en outre au vendeur certains faits positifs dont l'acheteur pourrait tirer profit (1).
Les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une des maladies contagieuses prévues par la loi du 21 juillet 1881, ou par les décrets pris en exécution de cette loi, se trouvent placés hors du commerce; la vente de ces animaux estnuUe^ et l'acheteur peut en demander la résiliation, quand même le vendeur aurait été de bonne foi (2).
59. Les compagnies de chemins de fer délivrent quelquefois des billets d'aller et de retour, en vertu d'un tarif spécial homologué, d'après lequel les deux coupons ne peuvent être utilisés que par la même personne; d'où on tire cette conclusion que la vente et l'achat des coupons de retour se trouvent ainsi interdits (3). Cela n'est pas exact : il faut bien se rendre compte en effet des motifs de cette interdiction : le contrat qui est intervenu entre celui qui a pris les billets d'aller et de retour et la compagnie, est un contrat de transport, variété du contrat de louage, et non un contrat de vente. Le billet d'aller et de retour est le titre du voyageur contre le voiturier, mais n'est pas l'objet du contrat. C'est cette circonstance qui permet de faire produire effet à la clause portant que les billets ne peuvent être utilisés que
(1) Gomp. Laurent, t. XXIV, n« 96; Baudrt-Lagamtine&ib, t. III, n«496.
(3) Gass. 23 janv. 1894, D. 94, 1, 119; Gass. 90 juiU. 1892, D. 93, 1, 20; Nancy, 22 mai 1894, D. 9K, 2, 187.
(8) Paris, 7 mai 1890, D. 91, 2, 33; Gomp. Baudry-Lagantinsiub, t. III, n* 487.
VÏNTS Dl lA CHOSE d'aUTRITï, ART, 1599* 89
par la même personne. Comiûent concevrait-on en effet qu'un vendeur puisse insérer dans la vanta une prohibition d'alié^ ner à regard de Tacheteur? (Voy. t- IV, n* 82), Le voyageur n*esl pas un acheteur, c'est un locataire de la place louée; il ne peut pas se sutetituer une auti^ personne pour occuper cette plac6«
La même difficulté s'est produite pour les billets de faveur, dits înlhu ^af fichage f délivrés quelquefois par les directeurs de théâtre, avec la mention imprimée que ; ce billet ne peut être V€fidu (1); c*est encore d'une location qu'il s'agit, et il peut être convenu que le locataire ne pourra se substituer nne autre personne par voie de cession du billet,
60. Les décisions qui précèdent supposent que le vendeur était propriétaire de la chose vendue. 11 peut arriver qu'il en soit autrement :
Si la chose vendue n'appartenait pas au vendeur, et était précisément la propriété de Tacheteur, la vente est sans objet : suœ rei emptio non valets sive scienSj sive ignorans emi (â). La tbéorie de la cause n'a rien à voir en pareille bypolhèse (3).
M. Que faudra- t-il décider si la chose n'appartenant pas au
vendeur, n'appartenait pas davantage à l'acheteur, mais
appartenait à un tiers? C'est l'hypothèse de la vente de la
chose d'autrui qui apparaît^ avec la vieille controverse dont
eUe est l'objet :
Aet. ih9%. La Tente de la chose lar«qQe Tacheteur a ignoré que d'aEitmi est nulle : elle peut don- la chose fCit à autrui, ner Lieu à des dommages- intérêts
Tout le monde est d'accord pour reconnaître que ce texte
a principalement trait au£ immeubles, et ne peut s'appliquer
(!) Juge de paix, Paris, SI avr. 1892, S. 93, 3, 63. ffi L. 16, D. 48, 1, Z)e eonlrak, empU
(3) Comp. cep. Potbier, Dt la vtnle, n*" S et 9 ; AnafiY et Ràu, % 3i9, texte et note 22; GiriLLOUaJU), t, i, u' 16d,
90 LIV. m, TIT. VI. Dl LA VÏNTE.
aux objets qui font la matièrô des transactions commerdales, comme les choses fongibles, qu'il est dans l'intention et au pouvoir du vendeur de se procurer (1). L'art. 1599 ne s'ap* plique pas davantage aux hypothèses où les parties, en traitanty à l'occasion d'une chose appartenant à autrui, ont en* tendu faire une vente simplement productive d'obligation, comme dans le cas où celui qui joue le rôle de vendeur s'est obligé à procurer, moyennant un certain prix, à l'autre partie jouant le rôle d'acheteur, la propriété d'un immeuble appartenant à une tierce personne.
Il s'agit tout simplement d'une vente pure et simple, volontaire ou forcée^ dans laquelle, en fait, le vendeur est reconnu n'avoir pas été propriétaire de la chose objet du contrat. C'est ce qui arrivera, par exemple, quand une vente de biens indivis sera faite sans le concours de l'un des communistes (3), ou quand le mari aura vendu l'immeuble dotal sans le concours de sa femme (3) (Voy. t. IX, n® 488). En ce qui touche les ventes faites par un héritier apparent, nous renvoyons à ce qui a été dit au t. V, n®« 278 et 276.
62. D'après quelques auteurs les rédacteurs du Code auraient considéré cette convention comme ayant pour but, de la part du vendeur, de procurer à l'acheteur la chose d'un tiers, à l'insu de ce tiers, et sans le consentement de celui-ci; c'est-à-dire qu'ils auraient vu dans cette convention une immoralité, si les parties ont agi sciemment, et dans tous les cas une impossibilité, nemo dat quod non habet (4).
Ce point de vue repose sur quelques paroles prononcées
(1) Voy. Laurent, t. XXIV, n» 104; Arntï, t. III, n* 9»1.
(2) Cass. 28 fév. 1894, D. 94, 4, 235; Cass. 14 mars 1888, S. 89, 1, 221; Bruxelles, 8 janv. 1891, D. 91, 2, 858,
(3) Grenoble, 10 mai 1892, D. 92, 2, 818.
(4) Voy. Marcadé, sur Fart. 1599; Mourlon, sur l'art. 1599; Lbli- GOis, Rev. criLt 1869, p. 19; De FoiLEvaLS, Eisai sur la vente de la chose d'aulrui; BAUDRT-LAGANTDfSRiXf t. III, n** 800, 4K)lé
VBÏTB DS U CHOSB D'ATJTRTII, ART. 1599. 91
lors de la discassionde notre art. 1599, mais qui ne prouvent pas grand'chose. Ce n'est pas Tis-à-vis du tiers propriétaire qu'il faut examiner la question^ et voir si la vente dont il s'agit constitue une immoralité, ou se traduit par une impossibilité d'exécution. C'est uniquement vis-à-vis de l'acheteur lui-même, ou plutôt entre les parties, qu'il faut se placer. Or fl y a une chose certaine, c'est que les rédacteurs du Code, ne comprenant pas la portée de la doctrine romaine admettant la validité de la vente de la chose d'autrui, ont voulu, tout simplement, adopter sur ce point une solution différente qui leur paraissait plus convenable.
Donc pour arriver à découvrir la théorie telle quelle de notre loi moderne, il faut d'abord envisager la question au point de vue du droit romain, et lui donner, en définitive, une solution différente.
Nous avons constaté que les Romains avaient toujours reconnu que, rationnellement, la vente devait avoir pour but la transmission actuelle ou future de la propriété, du dominium ex jure quiriiiumj et non pas seulement de la posses' Moii(«ttprd, n* 3). L'acheteur, par conséquent, s'attend à devenir propriétaire; s'a ne devient pas propriétaire parce qu'on lui a vendu la chose d'autrui, il est trompé dans sa Intime attente, et une action réparatrice doit lui être accordée. Voilà ce que décide le droit théorique.
Comment fallait-il organiser l'exercice de cette action? C'est au législateur, organe du droit positif, qu'il appartient de le dire et le législateur s'est en effet demandé ce qu'il valait mieux faire.
Fallaitril autoriser l'acheteur qui s'aperçoit qu'on lui a vendu la chose d'autrui, à agir tout de suite en nullité?
Ou bien ne valait-il pas mieux déclarer que l'acheteur devrait attendre pour se plaindre qu'on le trouble dans sa possession?
Cest ce dernier parti que les Romains ont adopté, et ils ont
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92 LIV. m, TIT. VI. DK Lk VENTE.
dû y être encouragés par la courte durée de leur usucapion qui venait, au bout de deux ans pour les immeubles, confirmer les droits de Tacheteur et anéantir ceux du vrai propriétaire.
Il est résulté de cette solution que, jusqu'à Téviction, le vendeur de la chose d'autrui pouvait dire à l'acheteur : pourvu qu'il n'y ait pas d'éviction ultérieure, vous n'avez rien à me réclamer. Donc jusqu'à l'éviction, l'acquéreur ne pouvait pas agir contre le vendeur ; ce qui revenait à constater que la vente étant inattaquable jusqu'à ce moment, se trouvait valable. C'est uniquement en se plaçant en présence de ce résultat final qu'on peut dire que la vente de la chose d'autrui était permise en droit romain. Les Romains se sont bornés à reculer jusqu'au moment de l'éviction l'action réparatrice qu'il fallait accorder à l'acheteur. C'est par l'effet de cette décision qu'on a pu admettre, a posteriori, qu'en fait, le vendeur ne se trouvait plus obligé, en réalité, qu'à rem tradere et evic^ tionem prestare.
63. En droit français, il fallait se placer absolument au même point de vue, et se demander ce qu'il valait mieux faire dans l'intérêt de l'acheteur. Fallait-il lui permettre d'agir tout de suite ou fallait^il l'obliger à attendre l'éviction?
Une solution contraire à celle du droit romain s'imposait. Pourquoi? D'abord parce que la circonstance qui rendait acceptable la solution romaine, c'est-à-dire la très courte durée de la prescription, n'existait plus en droit français. En second lieu, parce que le vendeur solvable aujourd'hui pouvait ne plus l'être demain. Enfin parce que l'acheteur sachant qu'il n'était pas propriétiadre, et se voyant exposé à une éviction, aurait négligé la chose achetée, et l'aurait laissée improductive.
Il fallait donc autoriser l'acheteur à agir tout de suite en nullité. Remarquons qu'il ne s'agit ici ni de morale, ni de subtilité juridique, ni d'impossibilité d'exécution» mais seule-
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▼nm Di LÀ CHOSE d'autrui» art. 1599. 93
ment d'apprécier au point de vue utilitaire laquelle de deux solutioûs également possibles, était préférable.
64. La vente de la chose d'autrui est donc aujourd'hui nulle. Quel est le caractère de la nullité édictée? S'agit-il d'un cas d'inexistence ou d'un cas de simple annulabilité?
S'il s'agit d'un cas d'inexistence, comme quelques-uns l'ont pensé (1), l'inexistence pourrait être opposée en toute hypothèse parle vendeur comme par l'acheteur, comme par toute personne intéressée, et le vice en résultant ne pourrait être couvert ni par une confirmation, ni par une prescription quelconque. Ces diverses conséquences ne sont pas néanmoins admises par tous les partisans de la théorie de l'inexistence (2).
Les termes absolus du premier alinéa de Tart. 1599 semblent tout d'abord consacrer l'inexistence de la vente de la chose d'autrui. Hais la dernière partie du texte établit qu'il ;ne saurait en être ainsi, puisqu'elle soumet le vendeur à des dommages-intérêts au profit de l'acheteur. En second lieu, l'art. 4603, en obligeant le vendeur à la garantie, et l'article 1604 en reconnaissant que la garantie est de la nature du contrat, prouvent bien que le contrat existe. Comment, en effet, un contrat inexistant, c'est-à-dire le néant juridique, pourrait-il produire des effets selon sa nature?.... La vente de la chose d'autrui est donc simplement annulable (3), et non résoluble par application de l'art. 1184 ainsi qu'on l'a soutenu (4).