‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 30 sur 214 · Si la vente de la chose d'autrui est simplement annu · texte numérisé non relu

Si la vente de la chose d'autrui est simplement annu

(1) Db Follevuxb, loe. cit., p. 63; Leliqois, Rev. crit.^ 1869, p. 20 et suIt.

(2) Comp. Margadè, sur l'art. 1599, V et VI; Aubrt et Rau, S 351, texte et note 51.

(8) UuRBNT, t. XXIV, n»« 415, 146; Arntz, t. III, n* 952; Baudry- LàCAwnNBRiB, n» 603; Guillouard, 1. 1, n* 482. (4) CouoT DE Santerre, t. YII, n* 28 bis VI.

Liv. m, Tir. vi. in LA vmn.

lable, à quelle cause de nullité faut«il la rattacher dans la théorie générale de la loi?

A la nuUilé pour cause d'erreur. L'erreur a porté sur une qualité substantielle de la chose. Pour l'acheteur il était entendu que la chose devait avoir cette qualité de pouvoir, par Teffet de la venle.enlrer dans son patrimoine, ce qui impliquait que la chose devait appartenir au vendeur, ou que le véritable propriélaire adhérerait à la vente. Une certaine opinion préfère voir dans l'Iijrpothèse un cas d'erreur sur la personne.VevrBuv ayant consisté, de la part de l'acheteur, à traiter avec un non dominus, croyant traiter avec un verus dominus (1), L'inexactitude de cet aperçu est démontrée par cette circonstance que la nullité disparait si le véritable propriétaire adhère à la vente. L'erreur porte donc uniquement sur une qualité de la chose.

66. De ce que la nullité édictée par la loi procède d'une certaine erreur commise par l'acheteur, il suit que cette nullité est relative ; Tacheleur seul peut s'en prévaloir. Pas de difficulté en ce qui concerne l'acheteur de bonne foi. Pour Tacheleur de mauvaise foi, il semble qu'il ne puisse pas y avoir non plus de difficulté, mais en sens inverse. Celui-ci n'est, en effet, de mauvaise foi, que parce qu'il a connu le vice de la chose, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas été dans l'erreur.

Celte déduction est contredite par le texte même de l'article 1599 qui semble accorder l'action en nullité, même à l'acheteur de mauvaise foi* Cela peut néanmoins s'expliquer très facilement-

II résulte en effet de l'art. 1629, que l'acheteur de mauvaise foi peut, quand il est évincé, exercer l'action en garantie, et réclamer la restitution du prix, sans pouvoir obtenir des dommages-intérêts. Or Tart. 1599 se borne à faire remarquer qu'en ce qui concerna les dommages-intérêts, c'est seule-

(1) BAUDaY-LACANirNERii, t. III, n* 504.

TENTE Dl LA CHOSE D'aUTRUI, ART. 1S99. 95

ment à l'égard de Tacheleup de bonne foi que la vente peut donner lieu à des dommages-intérêts. Mais Facheteurde mauvaise foi n'est pas obligé, pour obtenir la restitution du prix, d'attendre qu'il soit évincé ; il peut la réclamer immédiatement (1). n triomphera en établissant que la chose vendue n'appartenait pas au vendeur; c'est sous le nom d'action en nullité qu'il intentera avant Téviction l'action en restitution dont il pourrait retarder l'introduction jusqu'après l'éviction.

n n'y a donc que l'acheteur de bonne foi qui puisse invoquer la nullité proprement dite et réclamer des dommagesintérêts. Ces dommages pourront même servir à compenser les fruits qu'il pourrait être tenu de rendre au vrai propriétaire, comme nous le verrons sous l'art. 1630.

87. Arrivons maintenant aux fins de non recevoir qui peuvent paralyser l'action en nullité.

L'acheteur sera-t-il recevable à faire prononcer la nullité de la vente quand il a le moyen de conserver la chose qui lui a été vendue a non domino f

Il s'agit, par exemple, d'une chose mobilière corporelle qui n'a été ni perdue ni volée, et à l'égard de laquelle la possession vaut titre (art. 2279). On dit que, dans ce cas» l'acheteur ne pourra pas agir en nullité parce qu'en fait il n'éprouve aucun préjudice... Cela dépendra de l'opinion qu'on adoptera sur l'application de l'art. 1141. Nous avons déjà examiné la difficulté (Voy. t. VII, n^' 187 à 130 et t. VIII, n« 18).

En matière immobilière la nullité sera couverte par l'usu* capion par dix ou vingt ans. Cependant on admet généralement que l'acheteur, devenu propriétaire par usucapion, conserve son droit d'agir en nullité (Comp. t. VIII, n* 14). Nous reviendrons sur ce point en traitant de la Prescription. Mais si l'acheteur savait que son vendeur n'était pas réellement

(1) Laurent, t. XXIV, n' 138; Contra, Colmet db Santehre, t. VII, n-SBÔûXVL

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