YBNTX DE LA CHOSE D'AUTRUI» ART. 1S
effet acquis à racheteur à partir du moment où il a manifesté officiellement la volonté de Fexercer, et les juges, pour apprécier la légitimité de sa demande doivent se reporter à répoque où elle a été formée (1). On objecte que Faction doit tomber dès que le vendeur devient propriétaire ou que le propriétaire ratifie, parce que, à partir de ce moment, tout danger d'éviction a cessé (2). Cela revient à dire que le vendeur peut encore exécuter le contrat même après la demande en nullité formée par le vendeur, et jusqu'à la sentence définitive qui pourra n'intervenir que sur un renvoi prononcé après cassation! Hais c'est confondre une demande en nul* lUé avec une demande en résolution (Gomp* t. VII, n" 271). Il faudrait donc admettre que le juge de Faction en nullité pourrait accorder un délai au vendeur pour procurer la propriété à Facheteurt Cela n'est pas admissible.
68. Il pourra y avoir encore une fin de non recevoir tirée de la confirmation expresse ou tacite de Facheteur. On donne comme exemple de confirmation tacite le fait que Facheteur, après la découverte de Ferreur, aurait pris livraison de la chose ou payé son prix. On dit que dans ce cas Facheteur a consenti à la transformation d'une vente translative de propriété en une vente simplement productive d'obligations (3) : cela ne va pas sans difficulté.
Prenons d'abord le cas de renonciation expresse. Les parties qui étaient Fune et Fautre de bonne foi, ont découvert que la vente intervenue entre elles était nulle parce que, en fait, la chose vendue appartenait à un tiers. Dans ces conditions, un accord intervient entre elles aux termes duquel Facheteur renonce à Faction en nullité qui lui appartient en
(1) fiAUMnr-LAGAKTINERa, t. III, n« K05.
(î) Ddviroœr, t. I, n* 249; Laurent, t. XXF^, n~ 120, 421; LalOMBiÈEB, sur Fart. 4428, n* 83; GuaLOUARD, 1. 1, n* 486. (I) Baudrt-Lagantinsrib, t. III, n* ff05 2«.
98 UT. m, TiT. vr. di la venti»
vertu de l'art- 1S99. Dans cette hypothèse, nous croyons qu'il a seulement renoncé à l'action qui lui permettait de réclamer des dommages ; mais il a conservé Taction éventuelle en restitution du prix qui lui appartiendra en cas d'éviction, avec cette précision qu'il ne pourra exercer cette action qu'après Té vie ti on subitf.
Si nous supposons que l'acheteur était de mauvaise foi au moment de la vente, le vendeur étant de bonne foi à ce moment, Taccord intervenu entre eux aura une portée différente. L*aclieteur ne doit pas être considéré comme ayant seulement renoncé au droit de réclamer des dommages, puisque déjà ce droit lui faisait défaut; il doit être considéré comme ayant renoncé même au droit de réclamer la restitution du prix.
Arrivons au cas de renonciation tacite. L'acheteur après la découverte de Terreur consent à prendre livraison de la chose qu'il sait appartenir à autrui; mais il ne paie pas encore le plus: parce qu'il profite d'un délai qui lui a été accordé par le contrat. H nous paraît que, par le fait, il a perdu tout droit à des dommages. Mais plus tard il consent à payer le prix; il nous semble qu'alors il s'est placé dans la situation de celui dont parle Tart. 16i9 qui a acheté à ses périls et risques, et qui ne peut plus rien réclamer en cas d'éviction.
Si Tacheteur pouvant agir en nullité, demeure dix ans dans Tinaction, à partir du jour de la découverte de son erreur, il doit être traité comme s'il avait renoncé au droit de réclamer des dommages, mais il conserve le droit de réclamer la restitution du prix au moyen de l'action en garantie qui dure trente ans. 11 nous parait impossible de présumer, dans ces conditions, qu'il a entendu acheter à ses périls et risques, et qu'il ne peut plus rien réclamer (1). Nous reviendrons sur ce
(i) Comp, CoLMBT DE Santbrrb, t. VI, !!• 28 biê XVIII; Contra, AuBBT et Rau $ 351, texte et note 31 ; Guillouard, 1. 1, n* i84«
CHOSES f UTURIS, ART. 1600. 99
point quand nous parlerons de raction en garantie {infrà, nM41).
Le vendeur, même de bonne foi, ne saurait se prévaloir de la nullité, soit par voie d'exception pour se dispenser d'exécuter le contrai, soit par voie d'action à Tefifet de rentrer en possession de la chose afin de la restituer au véritable propriétaire. Le titre et l'intérêt lui font défaut. L'acheteur nanti de la possession, de bonne ou de mauvaise foi» peu importe, se trouve d'ailleurs contractuellement habilité pour opérer, s'il y a lieu, la restitution.
La vente procure, à l'acheteur de bonne foi, ainsi que nous Tavons remarqué, l'occasion d'usucaper par dix ou vingt ans (art. 226S), et de faire les fruits siens tant que dure sa bonne foi.
09. La chose d'autrui peut être envisagée comme pouvant entrer, éventuellement, dans le patrimoine d'une partie qui déclare la vendre pour le cas où cette hypothèse viendrait à se réaliser. La chose est alors considérée comme une chose fntare qui peut faire, à ce titre, l'objet d'une vente, sans tomber sous le coup de Fart. 1599, pourvu que l'événement qui doit rendre un jour le vendeur propriétaire ne soit pas l'ouvertor» de la succession du propriétaire actuel.
En effet.
Art. 1600. On ne peut vendre vante, même de ion consentela saccesaion d'nne personne vi- ment.
C'est une application de la règle posée par l'art. 1130.
On peut même, pour les choses actuelles envisager, dans la vente, le caractère futur qui leur appartiendra après une certaine opération. Ainsilorsqu'un bâtiment encore deboutest vendu pour être démoli à un entrepreneur chargé de nettoyer le sol, la vente est mobilière (Voy. t. IV, n» 9). Cette décision doit s'appliquer d'une manière générale à toute une catégorie de choses corporelles, inuneubles par nature ou par destination, appelées à être, dans l'avenir, mobilisées par leur sépa*
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tTV. m, TIT. Vï. DE LA VENTE.
ration du sol ou du fonds auqpiel elles sont attachées. Ces choses, encore immeubles au moment du contrat sont traitées par anticipation comme si elles étaient meubles, et pour ce motif on a proposé de les appeler meubles par anticipa^ iion (1), L'art- 521 applique cet aperçu aux coupes de bois (Voj • L IV, n*^ IS).
Le même aperçu doit encore être appllcjné à certains immeubles par destination qu'on est dans l'usage de vendre avant l'opéra lion qui doit avoir leur mobilisation pour résultat. C'est ce qui a lieu pour le poisson des étangs, qui est toujours vendu avant le commencement de la pèche, quand il doit être livré à rélat vivant, pour servir, par exemple, au repeuplement d*aulres étangs.
En pareil cas, la vente est faite le plus souvent avec indication d*une quantité minima à livrer; mais quand la vente est faite par un propriétaire de l'étang, non commerçant, il est entendu que Tobligation par lui prise ne dépassera pas la quantité de poisson contenue réellement dans l'étang. Si cette quantité est inférieure à celle q\A a été énoncée à titre de simple indication, le vendeur n'est pas tenu de parfaire la différence en se procurant du poisson ailleurs. Il en serait autrement en cas de clause contraire, ou si le vendeur faisait le commerce de la vente du poisson (2). S'il n'y a pas du tout de poisson dans Tétang, la vente sera nulle faute d'objet. Si le poisson a péri par suite d'un accident qui s'est produit entre la date de la vente et le commencement de la pêche, la perte ayant eu lieu avant Topération du comptage qui devait faire apparaître la chose et le prix, sera supportée par le vendeur conformément aux principes généraux.