PXRTK DE U «OSE VENDUE, ART
An. 1601. Si au moment de choix de l'acquéreur d'abandonla vente la chose vendue était ner la vente, ou de demander la périe en totalité, la vente serait partie conservée, en faisant dénolle. — Si une partie seulement terminer le prix par la ventilade la chose est périe, il est au tion O.
Le dernier paragraphe, qu'il faut étendre à Thypothèse de la vente de plusieurs objets pour un prix unique, suppose que les deux parties, ou tout au moins l'acheteur, ignoraient la perte partielle.
Dans ce cas, le droit d'abandonner la vente ne peut souffrir d'exception; il persiste même dans l'hypothèse de l'art. 1636, c'esUà-dire si la partie qui a péri était sans importance relativement au tout; le texte ne fait aucune distinction (1).
Si l'acheteur connaissait la perte partielle, la vente ne pourra plus être abandonnée par lui. Il est censé avoir acheté la chose dans l'état où elle se trouvait, et il devra payer la totalité du prix.
0 Art. I60i, — L. 15, pr. LL. 87, 58, D. 48, 4, De contrah. empt^ (1) Lâubent, t. XXIV, n« 90; Baudry-Lagantinerie, t. III, no 499;
GmioUARD, t I, n« 167; CorUràj Cass. 10 juin 1856, D. 56, 4, 254;
DovxROïKR» t. I, n*337; AuBRT et Rau, § 349, texte et note âO.
102 LIV. m, TIT. VI. DB LA VINTl.