‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 34 sur 214 · Il s'agit, dans ce chapitre, des obligations du vendeur · texte numérisé non relu

Il s'agit, dans ce chapitre, des obligations du vendeur

< Le vendeur, disait Domat (1), est obligé d'expliquer clairement et nettement quelle est la chose vendue, en quoi elle consiste, ses qualités, ses défauts, et tout ce qui peut donner sujet à quelque erreur ou malentendu : et s'il y a dans son expression de l'ambiguïté, de l'obscurité ou quelque autre vice, l'interprétation s'en fait contre lui. >

C'est cette idée que le Code, en la généralisant, a voulu reproduire dans le texte suivant :

Art. i60â. Le vendeur est tenu ou ambigu s'interprète contra le d'expliçiuer clairement ce à quoi vendeur (*)• il s'oblige. — Tout pacte obscur

Ainsi, et par application de cette règle, l'adjudicataire d'une maison qui, en vertu du cahier des charges, est devenu propriétaire à partir du jour de l'adjudication, a le droit de faire expulser le précédent propriétaire qui habite une partie de la maison, alors même qu'en vertu d'une clause spéciale du cahier des charges, l'entrée en jouissance, en ce qui concerne la perception des loyers, a été renvoyée à une date ultérieure (2).

Du reste, la disposition de l'art. 1602 n'est que subsidiaire ; il faut d'abord suivre les règles générales d'interprétation

O Art. 1603. — L. 31, D. IS, 1, De contrah. empt; L. 173, D. 50, 17, De div. reg. jurU.

(1) LoU civiles, liv. II, tit. U, sect. 11, S 18. (3) Paris, 8 mai 1893, D. 94, 3, 140.

OBUQÀTIONS DU YBNDSUB» ART. 1603. 103

tracées par les art. 1166 et 1164 (1), et les juges conservent

toujours leur pouvoir souverain d'appréciation (2). D'un

antre côté il fut recoxinu lors de la confection de la loi, que '-^

rarL1602 ne concerne pas les clauses exceptionnelles que ,]

l'acheteur aurait stipulées dans son intérêt. -^M

72. Telle est, au point de vue de l'interprétation de la con- ^n

vention, la situation faite au vendeur. > 4

En outre, 2

Ait. 1603. Il a deux obliga- vrer et celle de garantir la chose tioDs principales, celle de déli- qa*il vend (').

Cet article de transition était tout à fait inutile. Son application suppose d'ailleurs qu'il n'y a pas de difficulté sur ce ' qui a fait l'objet précis du contrat de vente, ou que les difficultés qui ont pu s'élever à cet égard entre les parties ont reçu leur solution définitive. On suppose qu'il ne reste plus qu'à exécuter le contrat tel quel, et par conséquent l'acheteur ne saurait invoquer l'art. 1603 pour réclamer la délivrance d'une chose qui ne rentrerait pas positivement dans l'objet delà vente (3), tel qu'il aurait été déterminé souverainement par les juges du fait (4).

SECTION II

De la déll^nutee.

S 1«. — Notions générales sur la délivrance. l

73. — U ne peut être question ni d'une délivrance quant à la pro- ]

priété, ni d*une délivrance quant à la possession juridique. '

n Art. 1608. — L. 66, D. 18, 1, De cofUrah. mpt.; L. 1, pr.; L. il i

S 3, D. 18, 1, De ad. empt. et vend. -

(1) Casi. 3 aTr. 1872, D. 73, 1, 131; DuvKRonsR, 1. 1, n* 242; Au- \

m et Rau, s 353, texte et note 8 ; Laurbnt, t. XXIV, n- 156 ; Abntz, ;

t in« n« 072; BAUDai-UcANTiNBiUB, t. III, n* 507 ; GnuxoDAU), t. I, 0*203,

(S) Yoy. Casa. 1«' mars 1892, S. 92, 2, 487.

(8) Ca». S juin 1891, D. 92, 1, 264.

(4) CiM. 39 janv. 1SS6, S. 89, 1» 298.

UV. m, TIT. VI. DB LA VENTE.

74* — Définition de la délivrance d'après l'art. 1604.

75. — Aictes équivalant à délivrance pour les immeubles, d'après

l'art. 1Ô05.

76. — Délivrance des meubles, art. 1606; à quoi sert la tradition

réelle.

Page 1