Délivrance des meubles par anticipation
79. — Délivrance des droits incorporels, art. 1607; — frais de la
délivrance^ art. 1608.
73. Il est inutile d'insister sur ce point que le vendeur doit, en ce qui le concerne, exécuter d'une manière complète le contrat intervenu entre lui et l'acheteur.
Il devra donc mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur, suivant sa nature et l'étendue du droit réel que ce dernier doit avoir sur cette chose, et sans pouvoir en rien retenir. C'est ce qu'on appelle faire la délivrance de la chose vendue. Remarquons qu'il s'agit uniquement de l'exécution du contrat de vente entre les parties contractantes, et non des efifeU à l'égard des tiers d'une délivrance delà chose vendue.
Théoriquement, en effet, on peut concevoir trois sortes de délivrance :
L'une quant à la propriété ;
L'autre quant à la possession juridique ;
La troisième quant à la détention matérielle.
Dans le droit actuel, la première est absolument inutile et n*existe plus, puisque l'acheteur devient immédiatement propriétaire par le seul effet de la convention s'il s'agit d'un corps certain (art. 1138 et 1583), ou, s'il s'agit d'un genre, par toute opération ayant pour effet la détermination ou individualisalion de la chose (art. 1585). Le législateur n'avait donc pas à s*en occuper dans notre chapitre.
Ce qui est vrai de la délivrance qpiant à la propriété est également vrai de la délivrance quant à la possession juridique.
Tous les droits qui existaient au profit du propriétaire, au moment où celui-ci a consenti la vente, ont été transportés
DÉLIVRANCE DE LA CHOSE, ART. 1604. lOo
sur la tête deFacheteur, notamment Futilité de la possession juridique antérieure. L'utilité de toute la possession antérieure à la vente n'appartient plus à celui-ci qui Ta personnellement exercée, mais à son acheteur à qui il Ta vendue conjointementavec la propriété (1). Autrefois une clause spéciale était nécessaire pour opérer cette transmission de la possession, et c'est parce que la possession était ainsi transmise, par ime sorte de tradition civile, que la propriété elle-même était aussi transférée (3). Aujourd'hui cette transmission s'opère par le seul effet de la convention, sans qu'il soit nécessaire d'une déclaration quelconque du vendeur qu'il s'abstiendra désormais de faire sur la chose des actes de maitre,-de telle sorte que l'acquéreur pourra se protéger dans sa possession, parles actions possessoires, et joindre sa possession à celle de son auteur. La règle générale de l'art. 1138 a rendu inutiles toutes les clauses de tradition, en tant que ces clauses étaient nécessaires pour opérer le transfert de la possession, et par voie de conséquence le transfert de la propriété.
Donc par l'effet du contrat, la délivrance a eu lieu de plein droit pour la possession juridique comme pour la propriété.
74. Que restait-il donc à réglementer? uniquement ce qui concernait la tradition matérielle relative à la détention de la chose vendue, c'est-à-dire l'exécution, entre les parties, du contrat intervenu. Malheureusement il est arrivé que pour construire une théorie de la délivrance réduite à un tel objet, le législateur a cru pouvoir utiliser de vieilles formules qui avaient trait uniquement à la délivrance quant à la propriété. n est résulté de cette confusion singulière une série de dispositions souvent incohérentes et difficiles à jusUfier.
Voyons d'abord la définition :
Art. 10Q4. La délivrance est le la puissance et possession de Tatransport de la chose vendue en cheteur.
(i) Yoy. Chauveau-Carréi, Lois de la Proc.^ 1. 1, q. 102. W Voy. Laurent, t. XXIV, n* 159.
i06 Lïv. m, TiT. 71. Di u vînt».
Sons la plnme de Domat, à qui elle a été empruntée» cette définition avait trait au transfert de la propriété et de la possession juridique. Ce que nous venons de dire démontre que les rédacteurs du Code civil n'ont pu l'employer dans le même sens. Ils ont entendu évidemment parler du transport matériel de la chose vendue entre les mains de l'acheteur, ce qui devait permettre à celui-ci d'exercer sur la chose tous les droits résultant de son titre.
75. Mais ensuite, et dans les articles qui suivent, le législateur semble abandonner ce point de vue pour se préoccuper fort inutilement d'une délivrance qui serait translative de propriété.
Voici en effet comment il s'exprime pour les ventes d'immeubles :
Abt. 1005. L'obligation de dé- a remis les clefs, s'il s'agit d'nn livrer les immeubles est remplie bâtiment, oa lorsaa'il a remis les de la part du vendear lorsqu'il titres de propriété.
Mais cela est faux si on veut interpréter ce texte comme s'appliquant à la remise de la détention matérielle de la chose et de ses accessoires. La remise des clefs ne dispensera pas de la remise des titres de propriété qui établissaient le droit du vendeur, de même que la remise de ces titres ne dispensera pas de la remise des clefs. Enfin la remise des clefs |( et des titres ne dispensera pas le vendeur de la tradition
f^' matérielle de l'immeuble, et il pourra être expulsé s'il per-
^^ siste à l'occuper (1). Il a môme été jugé que la remise des
ti titres conformément à la disposition qui précède ne pouvait
^v pas être considérée comme le point de départ de la prescrip-
|; tion décennale de l'art. 2266 (2).
I' L'art. 1605 ne sert de rien pour la solution de ces difficul-
l^ tés* On ne peut lui trouver un sens utile, sans en corriger les
1^, termes, que si on l'applique à la vente d'immeubles non dé-
f'- (1) Paris, 8 mai 1898, D. 9i, 2, UO.
|\ (2) Jast. Paix, Arlon, tf déc. 1885, P(U., 86, S, 308.
Mi.-