DÉLITRANGE DB LA CHOSE» ART
terminés dans leur individualité, par exemple à la vente de rime des cinq maisons semblables que possède le vendeur dans la même rue. La remise des clefs ou des titres sera alors nécessaire pour déterminer l'objet vendu. Si Fimmeuble vendu se trouvait, en fait, en la possession d'un tiers, il y aurait, par la force des choses, impossibilité d'en effectuer la tradition matérielle. Le vendeur qui a transmis tous ses droits a Tacheteur, serait sans qualité pour exercer l'action en revendication contre le possesseur (1). Pourrait-il du moins agir en délaissement contre lui ? La Cour de cassation a décidé qae le vendeur tenu de la délivrance vis-à-vis de racheteur, avait, par cela méme^ qualité pour en demander le délaisse* ment au tiers possesseur (2). Il nous est impossible de com« prendre comment et à quel titre le vendeur, qui ne saurait se constituer le procureur de l'acheteur» peut exercer cette action en délaissement, alors que l'acheteur peut agir luimême en revendication.
76. L'exécution des ventes de meubles donne lieu à des observations analogues :
Art. 1606. 1^ délivrance des parties, si le transport ne peat
effets mobiliers s'opère, — On pas s'en faire au moment de la
par la tradition réelle, — Ou par vente, ou si Tachetear les avait
la remise des clefs des bâtiments déjà en son pouvoir à un autre
qui les contiennent, — Oa même titre, par le seul consentement des
n va de soi que le vendeur doit remettre la chose vendue à l'acheteur. Ce n'est pas pour exprimer cette banalité que le texte parle de tradition réelle. A quoi peut donc servir une telle tradition? A rendre propriétaire celui qui reçoit un meuble non volé ni perdu a non domino quem dominum esse ersdebai» Il s'agit donc d'une délivrance qui se réfère au transfert de la propriété et à ses effets à l'égard des tiers.
Laloi parle ensuite de la remise des clefs du bâtiment con-
(!) Cass. 99 avr. 1873, D. 78, i, 180; Poitiers, 8 jaill. 1878, D. 79, 3,36.
m Casa. 34 fév. 1896, Gaz. Pat., 17 avr. 1896.
Lrv. m, TIT. VI. DE LA VENTK.
tenant les meubles vendus. C'est encore un fait de tradition réelle ou plutôt assimilé à une tradition réelle ; Topération, qui n*a rien de symbolique, met la chose en la puissance et possession de Taclieteur. Ce mode de délivrance ne présente encore de rintérét qu'au point de vue du transfert de la propriété. Si le vendeur, après avoir remis les clefs, disposait de la chose en commettant ime effraction, il se rendrait coupable de vol, et le premier acheteur pourrait revendiquer pendant trois ans contre le second.
Si le vendeur avait deux clefs successivement remises à deux acheteurs différents, il n'y aurait pas vol, puisqu'il n'y aurait pas eu contrectalio; le deuxième acheteur devrait, ce semble, devoir l'emporter sur le premier, puisque le vendeur a pu lui faire une remise l'investissant, d'après la loi, d'une possession réelle actuelle* Mai s cela est fort contestable; la remise des clefs ne peut être sérieusement assimilée à une tradition réelle, que si le vendeur n*a qu'une clef dont il se dessaisit. Dans l'espèce envisagée il faudrait donc accorder la préférence à celui qui, le premier, a uUiisé la clef pour se mettre en possession réelle.
77* L*art- 1600 parle encore d'une délivrance opérée par le seul consentement. Dans toute hypothèse, il faut bien que l'acheteur obtienne réellement la chose, et la délivrance par le seul consentement ne dispense pas d'une délivrance réelle. A quoi donc sert-elle?
Le texte applique cette délivrance au cas où le transport de la chose vendue ne peut pas se faire au moment de la vente, et à celui où l'acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à un autre litre.
A ces deux hypothèses prévues par le texte on ajoute encore celle du conslilutpossessoire qui se vérifie quand il estconvenu que le vendeur continuera de conserver la chose à titre de dépôt, de prétj de location ou d'usufruit (1). Mais on reconnaît géné-
(1) Laubent, t, XXIV, n' 166; BAUDRY-LACANTiNERns, t. m, n« 512; GUILLOUAHD, t. I, n*213.
DiLIVRANGS DE LA CHOSE, ART. 1606. 109
ralement que cette délivrance dérivant du seul consentement n'équivaut pas à une tradition réelle, qu'elle ne peut être opposée aux tiers, et que dans un conflit avec un second acquéreur mis en possession réelle d'un meuble vendu, le premier acheteur devra succomber (1), alors même que l'obstacle à sa prise de possession au moment de la vente aurait été insurmontable et absolu et non pas seulement relatif (î).
Dans l'ancien droit, la délivrance par le seul consentement exprimé dans une clause spéciale du contrat, avait sa raison d'être, puisqu'elle rendait l'acheteur propriétaire. Dans le droit moderne l'acheteur devient propriétaire de plein droit, il semble donc que la délivrance par le seul consentement ne serve à rien.
Cependant les auteurs, pour trouver un sens utile à la loi, soutiennent que la délivrance consensuelle a pour effet d'empêcher l'acheteur de demander la résolution du contrat pour cause d'inexécution des obligations du vendeur, celui-ci ayant rempli son obligation dans les termes de la loi(3)-
Ce serait là une conséquence purement accidentelle et qui, certainement, n'a pas été envisagée par le législateur. Mais cette conséquence, en soi, est-elle véritablement exacte ?
D'abord il faut écarter l'hypothèse où l'acheteur avait déjà en son pouvoir, à un autre titre, la chose vendue. Il est manifeste que, dans ce cas, la vente étant complètement exécutée de la part du vendeur, il est impossible de concevoir comment l'action résolutoire pourrait éventuellement appartenir à
(1) Laurent, t. XXIV, n« 164; Dbmolombe, t. XXIV, n» 481; Guil- LOUAB0, 1. 1, n« 213 ; Comp. Aubey et Rau, S 354, texte et note 8 et 9 ; Uueeht, t. XXIV, n« 165.
(2) CorUràf sur ce point| Aubrt et Rau, loc. cit.
(3) Laurent, t. XXIV, n* 164; Guillouard, 1. 1, n* 212.
no
LIT. fH, TIT. VI. DE LA VBNTE.
Tacheteur, et par conséquent la clause de tradition consensuelle ne peut servir de rien- Cette clause 3erâ4*elle utile si elle intervient dans le cas où le transport de la chose vendue n'est pas possible au moment de la vente? En réalité, malgré le consentement ou les ordres donnés par le vendeur, la chose est encore sous sa main, et, comme le reconnaît Laurent (1), il pourrait, en usant de diligence, l'enlever avant que l'acheteur l'eût appréhendée. Peut-on dire que, dans ce cas, il a rempli toutes ses obligations en faisant la délivrancedans lestermes de la /oi*Cela serait absurde; la vérité est que l'acheteur était déjà rendu propriétaire par le seul effet de la convention, que la clause de tradition consensuelle ne dispense pas le vendeur d'effectuer la tradition réelle, et que pour le défaut de tradition réelle en temps utile, l'acheteur pourra avoir intérêt à faire résoudre le contrat.
Dans un grand nombre de cas la clause de délivrance consensuelle signifiera simplement que le vendeur est libéré de Tobligation de veiller à la conservation de la chose.
78. Les auteurs font remarquer que l'énumération de Tarticle 1606 n'est pas limitative, et qu'il y a une grande variété de procédés pour mettre en possession l'acheteur d'objets mobiliers (2). Ainsi, dit-on, il y aura délivrance de la coupe d'un boia quand Tabatage a été fait au compte de l'acheteur et que celui-ci aura marqué quelques-uns des arbres abattus. Elle peut aussi résulter d'un commencement d'exploitation, de rétablissement d\m garde pour la coupe, ou de l'empilage par Tacheleur du bois gisant encore sur place. Toutes ces affirma lion s peuvent être exactes, mais la question est de savoir quelle peut être leur utilité.
(l) Loc. cit.
<2) Ddveroiëb, t. I, n" ^49; Aubrt et Rau, S 354, texte et note 5; Laurent, t. XXIV, nMOT; Arotz, t. III, n* 976; Goillouard, t. I, n' âlO.
DiLmiÀNCS Dfi LA CHOSS, ART. 1606. 111
Nous constaterons d*abord que les difBcultés de ce genre se présentent surtout à Toccasion de ce qu'on a appelé meubles par anticipaHony c'est-à-dire d'objets adhérents au sol, ou attachés à un fonds, mais envisagés au moment de la Tente comme devant être un jour séparés et mobilisés.
Une telle vente n'est pas conditionnelle, elle n'est pas faite sous la condition (incertaine) que les arbres, par exemple, seront coupés ; elle est faite, au contraire, pour que les arbres soient coupés, et il y a, sur ce point, certitude juridique, poisque chacune des parties a une action pour exiger la réalisation de la convention (1). Or, d'après l'art. 821, dans les coupes réglées, les arbres ne deviennent meubles qu'au for et à mesure qu'ils sont abattus. Par conséquent la pro* priété de l'acheteur ne naîtra qu'au moment où les arbres seront séparés du sol par l'abatage. Dans l'intervalle de la vente à l'exploitation l'acheteur ne peut donc être investi que d'un droit de créance en vertu duquel il pourra contraindre le vendeur à lui laisser exploiter la coupe vendue (Voy. t. IV, nM5).
Il y a donc deux choses à considérer : d'abord l'exécution parle vendeur de son obligation de délivrance, et ensuite les conséquences de l'exploitation.
Sans donte, on peut dire que le vendeur a satisfait à son obligation de délivrance de la coupe vendue, en procurant à l'acheteur la possibilité de procéder à une libre exploitation, mais cela n'empêche pas que l'acheteur ne deviendra propriétaire des arbres qu'au fur et à mesure de leur abatage.
Par conséquent, s'il n'y a pas encore eu exploitation, Tachetenr ne pourra pas opposer son droit à celui qui aurait postérieurement acquis du même vendeur la forêt elle-même, soi et superficie (2).
0) Voy. Dijon, 28 mars 1876, D. 78, 2, 261, et la note; Conlrà, Chauveav, MeuàUê par arUicip*y Bévue crit,, 1893. (2) Arrêt précité de Dijon, da 28 mars 4876.
De même si le conflit s'élève entre deux acheteurs successifs celui-là devra être préféré qui aura, de bonne foi, opéré la séparation effective des objets vendus et se sera mis en possession réelle. Si les deux acheteurs se présentent en même temps pour opérer, chacun de son côté, la séparation des objets vendus, comme ils ont des droits égaux, il faudra appliquer la loi du concours, car la simple antériorité d'un contrat, même avec date certaine, ne saurait être, entre deux créanciers, une cause de préférence.
Mais la jurisprudence n'est pas toujours d'accord avec ces principes et sous prétexte que les conventions qui ont pour objet le transfert de la propriété doivent opérer cette transmission par elle-même, elle reconnaît quelquefois un droit réel à l'acheteur. Ainsi, en cas d'une saisie opérée par un créancier chirographaire les décisions de la pratique ne refusent pas à l'acheteur le droit de demander la distraction des objets compris dans la vente, si ce contrat a acquis date certaine avant la transcription de la saisie. C'est aussi la solution qui prévaut pour les revendications faites, en cas de saisie -exécution, par un tiers acquéreur des objets saisis (1).
Le même droit est reconnu à l'acheteur à rencontre d'un créancier hypothécaire lorsque la vente a eu pour objet des fruits ou des produits périodiques de la terre, mais il lui est refusé quand la vente porte sur des objets que leur nature ne destine pas à une séparation prévue d'avance pour une époque déterminée (2).
Ces solutions utilitaires ne sont pas en harmonie avec la véritable signification de la maxime : en fait de meubles possession vaut titrsy envisagée, non à l'égard de l'acquéreur, mais à l'égard de l'aliénateur, et qui a pour effet de maintenir au profit de tous intéressés, la propriété sur la tête de ce
<1) Alger, 19 mars 1884, D. 85, % 18i. (S) Voy. Châuveau, loc, cit., n* 85.
miVBÂNCÊ DB LA GHOSK, ART. 1607 A 1610. 113
dernier, tant qu'il n*y a pas eu, de sa part, tradition réelle (Voy. t. VII, nol28).
79. Afin de paraître ne rien oublier, le législateur a cru nécessaire d'ajouter que la qtMsi'tradition, ou, comme il s'exprime :
Art. 4607. La tradition des sage que racqaéreor en fait du
droits incorporels se fait, on par consentement du vendeur.
la remise des titres, on par rail s'agit principalement des servitudes et des créances.
Noos parlerons spécialement de la délivrance des créances
sous l'art. 1689.
Enfin, la loi décide que :
Art. 4608. Les frais de la déli- la charge de racheteor, s'il n'y vranee sont à la charge du ven- a eu stipolation contraire, denr, et ceux de Tenlèvement à
(Comp. t. VIII, n* 43).
S 2. — Où, quand et oomment se fait la délivrance.