‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 37 sur 214 · A la vente d'une ferme; pailles et engrais · texte numérisé non relu

A la vente d'une ferme; pailles et engrais

89. — A la vente, par parcelles, d'un corps de domaine non affermé,

ou affermé;

90. — A la vente d'un établissement commercial ou d'une usine; 94. — A la vente d'une œuvre d'art.

80. Nous savons déjà que, d'après l'art. 1247, et à défaut de convention contraire, le paiement, quand il s'agit d'un

iU

UV. m» TIT. YI. DB U YBNTI.

corps certain, doit être fait dans le lieu où était, au temps de

Tobligation, la chose qui en fait Tobjet.

Le vendeur qui fait la délivrance, effectuant en réalité le

paiement de son obligation, il n'y avait aucune difficulté pour

appliquer à la vente la règle ci-dessus; par conséquent

Abt. 1600. La délivrance doit Tobjet, 8*il n'en a été autrement se faire au lieu où était, au temps convenu, de la vente, la chose qui en fait

Quand la vente porte sur des quantités à livrer, si le vendeur n'a pas fait connaître Tendroit où se trouvait la marchandise, il faut partir de cette idée que la chose vendue est guérable et non portable (1), c'est-à-dire que l'acheteur doit venir se la faire remettre au lieu où se trouve le siège des affaires du vendeur, et il n'est tenu de payer les frais de transport qu'à partir de ce lieu (2).

81. Si aucun terme n'a été fixé, la chose doit être livrée quand l'acheteur la demande pourvu qu'il soit prêt à en payer le prix. D'un autre côté, l'acheteur ne pourra se refuser à prendre livraison sous prétexte de retard, s'il n'a fait aucune démarche pour mettre le vendeur en demeure de livrer.

Si un terme a été fixé, la délivrance doit être faite à l'époque indiquée par la convention :

Art. 1610. Si le vendeur man» que du fait du vendeur (*).

que k faire la délivrance dans le temps convenu entre les parlies, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolation ûe la vente, ou sa mise en pos- Gossion^ si le retard ne vient

Art. 1614. Dans tous les cas.

le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résalte un préjudice pour Tacquérear, da défaut de délivrance au terme convenu.

Ainsi le commerçant qui, pour profiter d'une hausse dans le

prix des marchandises qu'il s'était obligé à livrer^ n'a pas voulu

tenir ses engagements et a mis ainsi son acheteur dans la

nécessité de se procurer ailleurs à un cours plus élevé des

marchandises semblables, devra être condamné à payer à cet

O Art. IÇIO. — L. 8 s 3, D. 19, 1, De act. empt. et vend.

(1) BAUDinr-LÂCANTINBRIB, t. III, U* 516.

(S) Trib. Hasselt, 7 Juin 1876, Poe., 77, 8, 1».

DiUVBAMGB DK LA CH08X, ART. 1611. 115

tcheteor une indemmté représentant Técart entre les deux cours (1).

Il faut Yoir dans les textes qui précèdent une application de rart« 1184 qui sous-entend la condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques pour le cas où Tune des parties ne satisfait pas à son engagement (2).

Il va sans dire que le défaut de délivrance dans le délai fixé ne saurait être relevé contre le vendeur s'il était le résultat d'an cas fortuit ou de force majeure.

L'acheteur ne pourra donc réclamer la résolution que s'il a mis le vendeur en demeure de délivrer l'objet vendu, conformément aux règles déjà exposées sous l'art. 1139 (Voy. L VU, n^ 117). Une mise en demeure serait inutile dans les cas auxquels se réfère l'art. 1146, par exemple dans les marchés à livrer de marchandises sujettes à d'incessantes fluctuations de prix (Voy. t. VII, n« 141). Mais, dans le même cas, l'acheteur ne peut pas retarder sa demande par spéculation afin de la produire quand les cours de la marchandise seront en hausse (3).

Du reste, quand l'acheteur n'a pas lui*méme stipulé un délai, il est tenu de prendre immédiatement livraison (4), et nous verrons plus loin que le retard non justifié dans la prise de possession de la marchandise, emporte au profit du vendeur, résiliation de plein droit du contrat (art. 16S7).

82. Après la mise en demeure, l'acheteur peut demander à son choix soit la résolution de la vente, soit sa mise en possession.

Ce droit est transmissible aux héritiers, susceptible d'être

(1) Gaas. S7 fév. i894, D. 94, 1, âiô.

(3) Voy. Cass. 90 ocU 1886, S. 87, 1, U.

(8) BroxeUes, 30 jmll. 1888, D. 85, 9, 1; Paris, 80 janv. 1878, D. 74, 3, 148; GnoLOUAHD, t. I, n^ 249; Gomp. Cass. 19 nov. 1879, D. 73, 1, 915.

(4) Paris, 5 fév. i874, D. 77, 9, IL

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