‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 38 sur 214 · LIV. m, TIT. VI. DE LA TENTE · texte numérisé non relu

LIV. m, TIT. VI. DE LA TENTE

exeFcé par les créanciers de Tacheleur, et cessible aux tiers, le tout suivant les distinctions et précisions qui ont été faites à roccasion de Tart. 1184, et sur lesquelles nous n'avons pas à revenir (Voy. l. VII, no274).

Dans tous les cas le juge peut accorder un délai suivant les circonstances (art. 1184 et 1244), et même refuser de prononcer la résiliation quand le retard n'a pas été considérable (1), du moins lorsque la résolution est demandée en vertu des dispositions géni raies de la loi, et non en vertu d'une clause spéciale de la convention (2).

Que racheteur demande la résolution de la vente, ou sa mise en possession, il peut en outre réclamer, s'il y a Ueu, des dommages-intérêts. Pour que les dommages-intérêts soient dus 11 faut que le défaut de délivrance au temps convenu ail causé un préjudice à l'acheteur et soit imputable au vendeur.

L*art. 1611 n'a pour objet que la réparation du préjudice résultant pour Tacquéreur du retard apporté à la délivrance de la chose vendue. Mais lorsqu'il y a impossibilité de faire celte dèhvrance et que l'obligation du vendeur doit se résoudre en dommages-intérêts, ce cas doit être assimilé à celui de révicUon» et il y a lieu de faire application de l'art. 1633 si la chose se trouve avoir augmenté de valeur à l'époque de la demande en délivrance. L'acheteur, en effet, est en droit d'obtenir l'équivalent de ce qu'il aurait eu si la délivrance avait pu lui être faite (3).

83, Quand Tobligation du vendeur et celle de l'acheteur sont pures et simples, chacune d'elles doit être accomplie immédiatement. Toutes deux par conséquent doivent recevoir une exécution simultanée.

(1) Casfi. 7 août 1894, D. 98, 1, 108. (â) Gass, 20 oct. 1886, D. 87, 1, 87.

(3) Voy. Beltieîjs, Encyclap.i art. 1611, n* ttS.

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