‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 39 sur 214 · DÉLIYRÂNGS DE LA CHOSE, ABT · texte numérisé non relu

DÉLIYRÂNGS DE LA CHOSE, ABT

Donc si Time des parties» l'acheteur par exemple, n'est pas

prête à payer le prix, le vendeur peut légitimement refuser

la délivrance dont il est tenu, et ce refus peut se traduire par

l'exircice du droit de rétention (Voy. t. VII, n' 166).

AiiT. 1612. Le Tendeur n'est et que le vendeur ne lui ait pas pas icnu de délivrer la chose, si accordé un délai pour le paiel'achîteur n'en paie pas le prix ment (*).

Le droit de rétention dont il s'agit n'a pas sa base daûs la réserve, par le vendeur, d'une sorte de droit réel ou de gage sur la chose vendue (1). Il consiste unique* ment, dans un refus de livrer autorisé par la loi. II n'existe qu'entre le créancier et le débiteur, et n'engendre au profit du créancier aucun privilège ni droit de préférence ; il ne peut nuire aux tiers ni leur être opposé (2) (Voy. t. VII, nM71).

Le vendeur ne peut plus exercer le droit de rétention quand il a accordé à l'acheteur un délai pour le paiement de son prix, ou, ce qui revient au même, quand il existe un délai résultant de l'usage, car les parties sont considérées comme ayant entendu s'y référer.

S4. Néanmoins,

ÂET. 1613. Il ne sera pas non faillite ou en état de déconfiture,

plus obligé à la délivrance, quand en sorte que le vendeur se trouve

même il aurait accordé un délai en danger de perdre le prix; à

pour le paiement, si, depuis la moins que Tacheteur ne lui donne

vente, Facheteur est tombé en caution de payer au terme.

C'est une application du principe posé par l'art. 1188 sur

la déchéance du terme {i). Il faut donc assimiler à la faillite

ou à la déconfiture le cas où l'acheteur diminue, par son fait,

les sûretés qu'il avait données au vendeur par le contrat de

vente, ou ne fournit pas celles qu'il avait promises.

0 An. 1612. — LL. 19, 53, 78 g 2, D. 18, 4, De contrah. empt.

(1) Conirày Guolouakd, 1. 1, n» 246; Baudry-Lacantinerie, t. III, n*547.

(2) Voy. Latoent, t. XXIX, n'» 284 à 302.

(3) Voy. Alger, 7 déc. 4892, D. 93, 2, 832; Bourges, 40 mai 4892, D. 92, 2, 404.

"X*''»i.'î5^'ïf"

iiB

LIY. lUt TIT. yi. DE LA V«NT1t.

Si la faillite eiaatait déjà lors de la vente et que le vendeur en eût connaissance, la déUyrance devra naturellement avoir lieu et le vendeur attendre l'arrivée de l'échéance pour se faire payer.

Les termes bien précis de Tart. 1613 imposent la même solution quand la vente avec délai pour le paiement du prix a été faite à un failli concordataire ou à une personne en état de déconfiture, quand même il serait prouvé que le vendeur ignorait cette situation lorsqu'il a traité, sauf, bien entendu, les cas de dol. Il tombe en effet sous le sens que l'acheteur ne peut pas perdre le bénéfice du terme par suite d'un fait antérieur à la concession de ce terme (1). Mais, objecte-t-on, celte concession est le résultat d'une erreur substantielle de la pari du vendeur; l'erreur consiste à avoir vendu à terme à un insolvable (2); dans les ventes commerciales surtout, Fcrreur sur la solvabihté de l'acheteur doit être considérée comme portant sur une qualité substantielle (3). Ce serait donc un cas d'erreur sur la personne î Presque toujours, dans l'hypothèse envisagée, le vendeur s'est hâté de traiter avec le premier venu parce qu'il obtenait de sa chose un prix exorbitant; il n'a pas hésité à accorder un délai pour le paiement du prix, sauf à se renseigner plus tard sur la solvabilité de son acheteur, et à refuser, le cas échéant, la délivrance de la chose, sous prétexte d'erreur dans la personnel Telles sont les combinaisons que la théorie de l'erreur, invoquée au nom de l'équité, a pour résultat d'encourager {Gomp, t, VII, no 27).

85. A partir de la conclusion de la vente le vendeur cesse d'être propriétaire et ne peut plus modifier l'état dans lequel se trouvait la chose au moment où le cpntrat est

(I) Laurent, t. XXIV, n' 171 ; Baudry-Lacantinbrie, t. III. {% GoiLLOUARD, 1. 1, n* aao; Comp. Duranton, t. XVI, n* S04; Du- VERûiEK, l. I, n'270.

(3) Trib. comm. Gand, 3 juill. 1875, B. /., 1875, 1390.

DIUYBAIIGX m U CS069, AW. 1614. 119

intervwu (1)» maislegévénemeots ultérieurs qulmoclifieront rétat de la obose indépendamment du fait du Tendeur profiteront ou nuiront à l'acheteur*

Telle est l'idée qu'a voulu exprimer le texte suivant évi<^ demment mal rédigé :

A&T. i614. La ohose doit être puis ee jour, tous les ftuits apdélivrée en l'état où elle se trouve partiennent à l'acquéreur O. au moment de la vente. — De-

Par conséquent si dans l'intervalle qui s'écoule entre la vente et le moment fîzé pour la délivrance, la chose se trouve détériorée par cas fortuit, ou autre événement n'engageant pas la responsabilité du vendeur, celui-ci sera libéré en déli. vrant la chose dans l'état où elle sera lors de la tradition et non au moment de la vente.

Un arrêt a décidé que le vendeur peut se refuser à la livraison des objets vendus^ sans être tenu à des dommages, lorsque leur dépérissement, survenu sans sa faute depuis la vente, les rend impropres à leur destination (2). Une telle décision se réfute d'elle-même. Elle est motivée sur ce que, d'une part, la livraison pourrait provoquer une action rédhibitoire, ce qui est incertain ; d'autre part sur ce que le vendeur, s'il possède une marque de fabrique ou de commerce, a intérêt à empêcher le discrédit qui résulterait pour sa maison de la mise en vente de produits mauvais. Il évitera le discrédit en ne vendant jamais de produits mauvais ou simplement douteux. Dans l'espèce il s'^ssait de vins en fûts qui étaient, au moment de la livraison, absolument dans le même état qu'au moment de la vente, mais qui se décomposaient aussitôt qu'ils étaient mis en bouteille t

86, Si ces vins avaient été destinés à être mis en bouteille pour être ainsi vendus, l'acheteur aurait-il pu mettre sur chaque bouteille l'estampille officielle du vendeur indiquant Torigine et la qualité de la marchandise?

0 Art. 1614. — L. 10, D. 80, 47, De div. reg, Juriê. (i) Cai8. i^ mars 489â, D. 99, I, 412. (3) Bordeaux, 11 janv. 1888, D. 89, 3, 11.

LIT. m, TIT. VI. DB LA VENTE.

cessoires et toat ce qui a été destiné à son usage perpétuel O-

L'affirmative est certaine quand l'estampille ayant été mentionnée dans la convention devient ainsi un élément essentiel de la chose vendue. Dans ce cas, et en vertu de la convention, Teslampille est véritablement un accessoire de la chose (1).

Or:

Art. 4618. L'obligation de délÎTrer la chose comprend ses ac-

Grenier, dans son discours au Corps législatif j avouait que le texte ci-dessus était peut-être un peu laconique : c Mais, dîsaiL-il, toute explication eût été inutile, parce que, dans le titre du Code De la distinction des biens, on verra à sa véritable place tout ce qui peut former les accessoires d'un immeuble, et tout ce qui doit être considéré comme ayant été destiné à son usage perpétuel (2). >

Ce point de vue est complètement inexact. Nous avons déjà fait remarquer (Voy. t. IV, n« 126) que les règles du titre De la distinction des biens ont uniquement pour objet de trancher une question de propriété. Il ne faut donc pas les confondre avec d'autres règles ayant pour objet de résoudre une question d'obligation. Ainsi, disions-nous, l'art. 1615 déclare que l'obligation de livrer une chose comprend ses accessoires; il est manifeste que, dans ce texte, les accessoires sont considérés dans un tout autre point de vue que dans les disposi lions relatives à l'accession, et ne sont pas des accèssiones. Par exemple le licol d'un cheval vendu est un accessoire dans le sens de l'art. 1615, mais n'est pas une accessio dans le sens des articles placés sous la rubrique De la distinction des biens.

Pour l'application de notre art. 1615 qui concerne non seu-

0 ArU 1615. — L. 18 s 81 ; LL. U, 45, 16, 17 g 7; L. 18, D. 10, 1, De act, empt. et vend.; L. 12 S 28, 2i, 25, De imtr. vel instrum. leg., D. 23, 7,

(1) Rouen, 17 mai 185i, S. 56, 2, 604; GnaLOUARD, t. I, n* 334.

(S) Fbnet, t. XIV, p. 105; Conf. Uursnt, t. XXIV, n' 188; Guil- LOUAADf 1. 1, 222, 1.

ja^wn

DtUTBANGE DE LA CHOSS, ART. 161S.

lement les ventes amiables, mais encore les adjudications publiques (l),il faut uniquement vérifier ce qui a été compris dans la vente d'après Tintention commune des parties, interprétée suivant les termes du contrat, les circonstances du fait et les usages généralement suivis.

87. D'abord il est manifeste que, pour les immeubles, la vente comprend ce qu'on appelle immeubles par destination^ c'est-à-dire aussi bien les objets placés sur un fonds par un propriétaire, pour le service et l'exploitation de ce fonds, que les objets attachés à ce fonds à perpétuelle demeure dans un intérêt autre que l'intérêt agricole ou industriel (Voy. t. IV,

Sans doute le titre De la distinction des biens pourra servir de guide à l'effet de savoir en quoi consistent précisément ces objets, mais il faudra surtout et avant tout rechercher la commune intention des parties.

Ainsi, par exemple, lors de la vente publique de deux maisons, une cave au-dessous de l'une d'elles ne présente d'accès que par l'autre maison, et aucune réserve ni précision n'est faite dans l'acte. Il a été jugé avec raison que l'adjudicataire de la maison de dessus ne peut invoquer la présomption de l'art. 5S2, ni l'application des principes concernant les servi* tudes, la situation étant exclusivement régie par les art. 1614 et 1615 (2).

Du reste les contestations qui surgissent à l'occasion de l'arU 1615 ne soulèvent presque jamais des questions d'accèssûm, au sens des art. S46 et suiv.

Ainsi on décide que la vente d'une prairie comprend Tusage de la source qui sert à l'irriguer (3) ; que la vente d'une usine comprend en général la propriété du canal d'amener et du

(I) Alger, 5 janv. 1877, D. 77, % 79.

{% Trib. Tournai, 36 janv. 4886, Pas.j 86, 8, 236; Gomp. Gand, 24 fév. 1877, Pas., 71, 2, 158; Laueent, t. VI, n» 284. (3) Pan, 28 mai 1831, S. 31, 2, 201.

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