‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 40 sur 214 · LIV. m, TIT. Yt. DB LA TÉNT · texte numérisé non relu

LIV. m, TIT. Yt. DB LA TÉNT

canal do fuite (1); que la vente d'un établissenient thermal donne droit à Tasage des sources naissant dans les bâtiments quoique le vendeur s'en soit réservé la propriété (3). Dans ces hypothèses, dit-on, l'eau est l'àocessôire de la chose vendue. C*est possible, et l'art. 1618 autorise cette façon de s'exprimer; mais on n'a pas besoin de recourir au titre De la disHnciion des tiens pour trancher des questions qui trouvent leur solution dans la déSnition même des objets vendus.

88, On dit encore que la vente d'une ferme comprend les pailles et engrais par application de l'art. 894 qui les déclare immeubles par destination. Mais il faut faire quelques précisions : d'abord qu'est-ce que vendre une ferme? C'est vendre, au cours du bail, un domaine exploité par un fermier. Or, si l'on se trouve dans tm cas où le fermier ne peut être expulsé (art. 1743), il n'y a rien de changé quant aux pailles ; à la fin du bail il faudra appliquer l'art. 1778; le fermier sor* tant laissera les pailles et engrais de Tannée, s'il les a reçus.

Si le propriétaire vend un corps de domaine qu'il exploite lui-même ou fait exploiter sans fermier, il doit le délivrer dans l'état où II se trouve au moment de la vente (art. 1614). S'il n'y-a sur lo domaine ni pailles ni engrais, ni immeubles par destination, 11 délivre le fonds ainsi dégarni car c'est ce qui a été acheté.

Si le fonds était garni de pailles et engrais, et aussi d'un outillage agricole, il a été vendu comme tel (fundus instructus) et doit, par conséquent, être déUvré dans Tétat où il a été envisagé par les parties (3).

89. Si la vente a porté uniquement sur quelques parcelles isolées détacliées du domaine conservé par le propriétaire, l'acquéreur ou les acquéreurs n'auront droit à aucune partie

(1) Caes. 4 féT. 1873, D. 74, i, l»\ Cons. d'État, 6 août 1881, D. 83, 3, IL

(2) Casg. 21 mars iSftS, D. 84, 1, 438.

(3) Nancy, m déc, 1871, S. 1% % 108.

DXUTRÂNCl DE U GHOSB, ART« 1618. 123

des pailles et fumiers (1). C3iaque parcelle isolée a été en ^et considérée par les parties comme dégarnie.

Fandrait-îl admettre une solution différente si le propriétaire vendait en détail le domaine entier sans en rien con«* server? La négative est évidente.

En effet» si le propriétaire commence à vendre une première parcelle en janvier, il est certain, d'après ce qui vient d'être dit, que l'acquéreur ne peut rien réclamer sur les pailles et engrais. Il faut en dire autant d'un second acheteur qui se rendrait en février acquéreur d'une deuxième parcelle isolée, et ainsi de suite. •• Comment pourrait-il se faire que, par l'effet des dernières ventes, les premiers acheteurs se trouvent investis d'un avantage que ne leur conférait pas leur titre d'acquisition?

La solution sera différente si, au lieu de vendre une ou plusieurs parcelles d'un domaine non affermé, le propriétaire aliène des parcelles détachées d'un corps de ferme. Dans ce cas, les acheteurs, à la sortie du fermier, auront droit à la portion de paille et de fumier revenant à leur parcelle dans la répartition générale qui en aurait été faite s'il n'y avait pas eu morcellement. Pourquoi? Parce que, en vendant certaines parcelles comme détachées d'un corps de ferme, le vendeur a naturellement transmis à l'acheteur, dans la proportion de son acquisition, son droit aux pailles et engrais de la dernière année du bail. Quelques auteurs arrivent péniblement au même résultat en argumentant de l'art. S24 qui n'a rien à faire dans la question (2).

On voit donc par la décision qui précède, qu'il faut comprendre dans les accessoires de la chose vendue, tous les droits qui y sont relatifs (3). Mais quant à ces droits il n'est pas né-

(1) Ga«n, 7 mars 1883, 9. 84, 9, SOT.

(99 LsuDièRB, Rev. crtf., i868, p. 500 et suiv.; GuniOUABD, t. I,

(8) Yoy. Lasbimt, t. XXIV, n' 186.

iU

Page 1