‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 4 sur 214 · Ventes par correspondance ou par mandataire · texte numérisé non relu

Ventes par correspondance ou par mandataire

40. — Achats sous réserve de déclarer command, ou pour acheteur à désigner.

11. — Efifet translatif de la vente d'un corps certain, art. 1583.

12. — Du consentement sur la chose et le prix. —Erreur. — Taxes

nouvelles mises sur la chose Tendue avant sa livraison.

1 . Le contrat de vente est l'un des plus usuels ; tout le monde

en a une idée sommaire, à laquelle se réfère la définition

suivante :

Art. 1582. La vente est une tre à la payer. — Elle peut être convention par laquelle Tun s'o- faite par acte authentique ou sous blige à livrer une chose, et Tau- seing privé (*).

C'est l'obligation de payer une somme d'argent à titre de prix qui distingue essentiellement la vente de réchange, conmie l'espèce se sépare du genre.

D'après un fragment de Paul, la vente serait un perfectionnement de réchange, de la permutatio rerum (1) ; elle s'en serait détachée à l'époque de l'apparition de la monnaie, et aurait laissé la simple permtUatio ou échange avec son caractère primitif.

Cet aperçu n'est pas complètement exact : l'échange de nos jours n'est pas du tout l'ancienne permtUatio rerum.

Cette permutatio^^Y^ii lieu à l'époque reculée où le signe monétaire n'existait pas encore, où il n'y avait pas à proprement parler de marché pouvant déterminer la valeur moyenne d'une chose, et où, par conséquent, la valeur n'avait pas encore été nettement distinguée de YtiHlUé (Comp. t. IX, no 222).

Dans ces temps primitifs on échangeait, les unes contre les autres, non pas des valeurs^ mais des uiilitée.

O Art. 1582. — L. 1, pr. g 2, D. 18, 1, De cotUrah. empL; L. 2, D. 44, 7, De ohlig. et aet.

(1) L. 1, D. 18, 1, De corUr. empt. •

GÉNÉBALrns, DÉFIKITION, ABT. 1582. 7

L'apparition de la monnaie, instrument qui, dans les échangeSySeri de mesure^ et est ^ par lui-même ^ un équivalent^ a permis d'établir des marchés pour toutes choses, et par suite, a rendu facile la détermination de la valeur d'un objet quelconque.

Aujourd'hui, par conséquent, on échange des valeurs et non des utilités. L'échange actuel n'est donc plus une simple permuîatio rerum^ et quand les économistes parlent de V échange des produits, ils n'entendent plus cette expression dans le sens ancien de permutation

Par suite, la différence qui existe entre la vente et l'échange n'est pas aussi tranchée qu'on le croit.

La vente engendrant des obligations corrélatives est un contrat synallagmatique. Ce contrat est généralement commutatif ; mais il peut quelquefois être aléatoire.

2. En ce qui concerne la preuve, le contrat de vente demeure soumis au droit commun. C'est un contrat consensuel, du moins par sa nature, sinon par son essence, c'est-à-dire qu'il n'est pas assujetti pour son existence à des formes solennelles quelconques, et que lorsque la loi exige une preuve écrite, cette preuve peut être faite par acte sous seing privé comme par acte authentique. Telle est l'unique signification de la disposition finale de Tart. 1683.

Les parties pourraient cependant convenir que la vente serait rédigée par écrit, ou, ce qui arrive plus souvent, elles pourraient commencer par faire un acte sous seing privé, qu'on appelle dans la pratique police de vente, et 'insérer dans cette police la clause que Tacte sous seing privé serait ultérieurement converti en acte authentique.

n faudra, dans tous les cas, s'en tenir à l'intention des parties. S'il est certain qu'elles ont voulu subordonner l'existence de la vente à la passation d'un acte, la vente n'existera qu'à partir du moment où l'acte sera dressé. Sinon, il faudra considérer l^s partîmes comme ayant eu souplement pour but

UV. m, TIT. VI. DB LA VENTE.

de faciliter entre elles la preuve du contrat et d'en poursuivre rexécution, et non d'en subordonner la validité à la formalité de récriture ou de Tauthenticité (1). Par conséquent la vente, en ce cas, pourra être prouvée par témoins, si la valeur de Tobjet vendu, telle qu'elle est déterminée parle prix convenu, n'est pas supérieure à 150 fr. (2). Si la valeur de la chose dépassait ce chiffre, la preuve testimoniale ne serait admissible qu'avec un commencement de preuve par écrit.

Enfin, l'aveu indivisible de la partie (3) et le serment pourraient servir à établir l'existence d'une vente, quelle que soit la valeur de l'objet vendu. ^

11 n'y a donc pas lieu de distinguer entre le cas où les parties n'ont d'abord rédigé aucun écrit, et néanmoins convenu qu'un écrit serait ultérieurement dressé auquel cas il faudrait présumer que l'existence de la vente est subordonnée à la ré. d action d'un acte, et celui où les parties ayant rédigé un acte sous seing privé, auraient convenu de le convertir plus tard en acte authentique, auquel cas il faudrait toujours présumer que leur intention n'a pas été de tenir en suspens la validité de la vente (4).

Mais les conventions dont nous venons de parler ne produisent d'effet qu'entre les parties et n'apportent aucun changement à la condition du vendeur vis-à-vis de ses créanciers. Par conséquent si ces derniers font saisir et vendre l'immeuble Yondu par acte sous seing privé, avant que cet acte ait été converti, comme cela avait été convenu, en acte public, l'obli-

(1) Cass. 24 fév. 1896, Gaz. Pal., 17 avr. 1896; Duvkrgibr, t. I, n" 1Ç6; AuBRY et Rau, S 343, texte et note 21; Laurent, t. XXIV, n°* 126-130; Guillouard, Vente, i. I,n'9; Comp.Gand,24 avr. 1855, Pas., 55, 2, 210.

(2) Toulouse, 17 août 1872, D. 72, 2, 221.

(3) Cass. arrêt précité du 24 fév. 1896.

(4) Contrày Demolombe, t. XXIV, n*" 36; Comp. Colmet de San- TERRE, t. VII, dT 3; Angers, 15 fév. 1866, S. 66, J, 169.

OiNÉA-^LlTÉS ; F0R11ES DE LA \'ENTB< 9

gatîon de passer uJtériéuremerLt un acte authentique se trouve éteinte (I)*

Le Tribunal avait proposé, uiilitaiis causa, que la vente d*un intmeuble ne put être faite que par écrit. Ce système fui repoussé parce qu*on ne voulut pas restreindre la liberté des parties. Cette préoccupation derespecter la liberté civile quand toute autre liberté était détruite, était au moins singulière» Le Code civil italien n'a pas été arrêté par un tel scrupule (article 13 14), et notre Code de commerce a admis une exception à la règle pour la vente volontaire d'un navire qui doit toujours être faite par écrit (art* 195)* On ne voit pas pourquoi la vente d'un navire» quelle que soit sa valeur i serait entourée de plus de garanties que lavente d'un immeuble. Quoi qu'il en soit, la loi du 23 mars 18o3, en exigeant la transcription en matière immobilière, a eu, en fait, pour conséquence, de soumettre presque toujours à la nécessité d'un écrit, les ventes d'immeubles. Mais ce n'est là qu'une conséquence en quelque sorte accidentelle, car le législateur, bien des fois soliicité, a toujours refusé de prescrire le recours au ministère d'un notaire pour la constatation des ventes d'immeubles {2),

3. Notre art. 1582 mon lionne encore les principaux effets de la vente, Cesl, pour Tacbeteur, l'obligation de payer le prix, et, pour le vendeur, robligaiion de livrer la chose. Que fautil entendre par là!

Le mot livrer signifie ordinairement : effecluer une simple dèliwrance* Mais il ne suffit pas que Tacheteur ait été maté* rieUement mis en possession; il faut encore qu'il puisse conserver la cbose et en disposer à toujours. Or il n'en sera ainsi que s'il a été rendu propriétaire, et il faut que ce résultat lui soit garanti. L'objet précis de l'obligation du vendeur doit donc, être ce semble, la translation actitelle ou lUtérieure de la propriété de la chose vendue*

(1) Cass, 15 déc. 4891, D. 92, d, 576.

(2) Voy. Lâbbè, iiev, criLy 1881^ Exam* doctr.y p* 33ô.

10 LIV. III^ TIT. VI. Dl LA VENTE.

L'acheteur, en effet, achète uniquement pour devenir propriétaire, et il faut qu*il devienne propriétaire.

On a prétendu que cette idée si simple avait été méconnue par les jurisconsultes romains, qui étaient en dehors de la vie réelle (1), de sorte que la gloire de l'avoir découverte appartiendrait aux jurisconsultes de la période moderne, et finalement aux rédacteurs du Code civil qui, les premiers, l'auraient consacrée I

Cela serait, il faut en convenir, assez singulier. Nous remarquerons d'abord (Jue la question de savoir si, en droit français, le vendeur est obligé de rendre l'acheteur propriétaire, n'est tranchée directement par aucun texte. L'affirmative résulte uniquement d'une décision concernant la vente de la chose d'autrui. c Le Code a innové, dit-on, et l'innovation est considérable; au lieu de dire que le vendeur s'oblige à livrer la chose, il faut dire qu'il est tenu d'en transférer la propriété. Cela résulte d'un texte formel, de Tart. 1599, aux termes duquel la vente de la chose d'autrui est nulle (2). »

Par conséquent, demeurant la rédaction de l'art. 1582, il ne serait pas vrai de dire que le vendeur est tenu de transférer la propriété si l'art. 1599 n'existait pas. Ceci nous conduit à faire l'importante constatation qui suit : Le législateur n'a pas dit : Le vendeur est tenu de transférer la propriété, donc la vente de la chose d'autrui est nulle, mais il a dit seulement : La vente de la chose d'autrui est nulle. Ce sont les commentateurs qui ont tiré de cette déclaration la conclusion par eux considérée comme une découverte, que le vendeur devait être tenu de transférer la propriété. Mais, comme s'ils avaient été effrayés de leur audace, ils se sont empressés de déclarer

(1) Sic, Laurent, t. XXIV, n* 8; Comp. Guillouard, Vente, t. I,

(f) Laurent, t. XXIV, n* 2; Conf. Baudry-Lacantinerie, t. III, Ti' 446; GuiLLOUARD, t. I, n- 5.

OBUGATiON DE LIYRXR l'OBJET VENDU, il

que la translation de la propriété n'est pas de Vessence de la vente mais seulement de sa nature (1) î

Or, c'est tout le contraire.

De tout temps il a été reconnu qne la vente devait avoir rationnellement pour but final un transfert de propriété, concomitant de la convention ou ultérieur. Seulement ce transfert avait lieu, chez les Romains, par un mode spécial fmodtw adquirendi), distinct du contrat (titulus ad adquirendum).

En conséquence :

!• Le vendeur était tenu de transférer à l'acquéreur tous les droits dont il était investi. Donc quand il avait la propriété, il était obligé de la transférer par les modes appropriés, et on pouvait agir immédiatement contre lui de fundo mancipando (2) ;

2^ quand le vendeur n'était pas propriétaire, l'acheteur mis en possession avait un juste titre pour usucaper (pro emp" tore). Or, le juste titre doit être défini : celui qui est destiné à procurer un transfert de la propriété, mais qui a manqué son effet parce que le tradens n'était pas propriétaire. Il est à remarquer que, dans le titre pro emptore, la bonne foi devait exister non seulement au moment de la tradition, mais encore au moment du contrat (3), car c'est le contrat qui fait naître chez l'acheteur l'espoir de devenir propriétaire;

3» Quand le vendeur n'était pas propriétaire, l'acheteur mis simplement en possession, était donc trompé dans son expectative. Mais il ne pouvait agir que s'il était évincé. Avant l'éviction il n'aurait pu réclamer le transfert de la propriété que si la vente avait été transformée en stipulation. C'est ce qui permettait de dire que le vendeur n'était pas tenu en vertu du

(1) Laurent, t. XXIV, n* 4; Colmet de Santerbb, t. VU, n* 2 bis II ; Baudry-Lacantinerie, t. III, n* U7; GuaLOUARD, t, I, n» 6.

») Gaiijs, IV, S 131.

(3) L. 7, S *. D. 41 „4, Pro emptore; L. 7, S 16, 17, D. 6, 2, De publ, in rem act.

12 LIY. in, TIT. VI. DB LA VENTE.

contrat de vente de transférer la propriété, une obligation de dure ne pouvant résulter que d'une stipulation (1) ;

4^ Enfin était nulle toute convention ayant pour objet de dispenser le vendeur de rendre Facheteur propriétaire; unrf pareUle convention était contraire à l'essence de la vente :

Nemo potest videri, disait Labéon, eam rem vendidisse, de cujus dominio id agitur ne ad emptorem transeat; sed aut locaiio est aut aliud genus contractus (2).

4. Les modernes en déclarant que le transfert de la propriété n'est pas de Yessence de la vente, mais seulement de sa nature j ont donc affirmé une contre-vérité. Du reste ils se donnent un démenti à eux-mêmes, lorsque, voulant expliquer leur formule, ils présentent comme exemple le cas où les parlies ont formellement déclaré que la propriété ne sera transférée à l'acheteur qu'après un certain temps (3), ou à l'arrivée d'une condition, ou bien encore lorsque le vendeur, qui n'est pas propriétaire au moment du contrat, aura pu traiter avec le véritable propriétaire de l'objet vendu, ou enfin lorsque l'acquéreur aura payé son prix (4). Or, dans aucune de ces hypothèses on ne voit le vendeur dispensé de rendre Tacheleur propriétaire. La date du transfert de la propriété est seulement retardée ou rendue incertaine par une condition.

On a au contraire soutenu que, dans certains cas, le transfert de la propriété devait être actuel^ et ne pourrait être valablement retardé par aucune clause. La jurisprudence belge nous en offre plusieurs exemples. Ainsi on a décidé que la négociation à terme de valeurs à lots était autorisée en Belgique, mais à condition toutefois qu'elle transfère immédiatement à l'acheteur, non seulement le droit aux coupons et

(i) L. 25, 8 1, i8, 1, De contrah. «np^ ;Voy, Maynz, t. II, S 328, noie 10.

{-1) L. 80, S 3, D. 18, 1, De contrah. empt. (3) Cass. Belge, 26 juill. 1872, Pas., 72, 1, 152. {i^Contrà, Gand, 3 avr. 1883, />a<.,|83, 2, 294.

OBLIGATION DS LTVIUBR L*OBJST VENDU. 13

aux chances de tirages, mais aussi la propriété du titre ; or la propriété du titre n'est pas transmise à l'acheteur, si le vendeur se réserve la faculté de reporter le lot jusqu'au paieloent intégral du prix, ou jusqu'à la sortie à un tirage de l'obligation. En conséquence, l'opération traitée avec pareille réserve est nulle (1). A été pareillement déclarée nulle une vente de valeurs à lots, quand le vendeur se réserve le droit démettre en dépôt ou en nantissement les titres vendus, jusqu'au paiement intégral du prix, ou jusqu'à la sortie de l'obligation par voie de tirage au sort (2).

En France quelques décisions ont consacré pour certaines coupures inférieures au minimiMn légal des résultats analogues, mais par des motifs tout à fait différents et qui n'ont rien de juridique (3). Il a été finalement reconnu par la Cour de cassation, que, dans une vente de valeurs de bourse, il n'est pas interdit aux parties de convenir que les titres pourront être conservés par les vendeurs jusqu'à parfait paiement, ou déposés par eux, sous leur responsabilité, chez des tiers, même en garantie d'avances faites; une pareille clause ne constitae pas le pacte commissolre prohibé par l'art. 2078 (4), et fl est certain qu'on peut vendre une simple chance.

C'est du reste avec raison que, laissant de côté cette idée que le transfert de la propriété n'est pas de l'essence de la vente, on a fait observer que le législateur aurait dû ajouter au texte de l'art. 1582, que le vendeur s'oblige à procurer à l'acheteur la possession à titre de propriétaire^ car autrement Tobligation du vendeur ne se distinguerait pas de

(i) Trib. comm. Bruxelles, S4 juill. 1889, 8, 325 et la note. {% Cass. Belge, l** mai 1890, Pas., 90, 1, 193.

(3) Paris, 3 nov. 1892, S. 94, â, 270; Comp. Cass. 18 juin 1872, S. 78, 1, 19; Cass. 9 mai 1857, S. 57, 1, 545; Yoy. Buchère, Traité des valeurs mobilières, n*" 314, 315, 1188.

(4) Cass. 14 mars 1894; Cass. 4 juin 1894, S. 94, 1, 893; Cass. 11 déc. 1888, D. 89, 1, 237; Conirà, Guiixcuard, 1. 1, n* 174.

Page 1