H LIV. III, TIT. VI. DE LA VBNTE
celle d'un bailleur (1), ainsi que l'avait déjà fait remarquer Labéon.
5. C'est en effet au transfert de la propriété qu'il faut s'attacher pour savoir si les parties ont voulu faire une vente ou un louage.
En principe quand il s'agit de dégager le véritable caractère d*un contrat, il faut s'en tenir à la qualification employée par les parties qui doivent savoir, mieux que personne, ce qu'elles ont voulu faire (2). Néanmoins comme les parties peuvent s'être servies de termes impropres, il faut aussi examiner les dispositions mêmes de l'acte et la nature des droits qui en font Tobjet. La jurisprudence française a même une tendance à faire prévaloir l'appréciation des conventions faites par le juge (3).
Ce qui peut tromper les parties sur la véritable qualification qu'il convient d'adopter pour désigner leur contrat, c'est souvent cette circonstance que le prix à payer par l'une d'elles se décomposera en fractions périodiques, calculées d'après certaines bases, de sorte que P opération ressemblera par certains côtés à une vente, par certains autres à un louage.
On a décidé en Belgique qu'une convention de ce genre, colle par laquelle le propriétaire d'une carrière en cède te jouissance k un tiers pour un temps déterminé et moyennant un prix fixe et annuel n'est ni une vente ni un louage, mais un contrat particulier, sut generis, ce qui ne veut rien dire, tenant à la fois du louage et de la vente (4) .
Cette solution est inadmissible ; l'objet du contrat est exclusivement un transfert de propriété et non de jouissance ; le contrat est donc une vente, peu importe qu'il s'agisse d'une
(1) BAUDRT-LACANTtNBfilE, t. III, n* 446.
(9) Cass. 22 îéyM9S7, S. 88, 1, 87.
(3) Voy. Cass. 15 fév. 1893, S. 94, 1, 149; Cass. 9 mai 1892, S. 92, 1, 423; Bourges, 26 déc. 1887, S. 88, 2, 78, etc.
(4) Liège, 81 déc. 1870, Pas., 71, 2, 94, etc.
OBLIOÂTIOn DS LIVREE l'oB/ÏT VENDU» 15
extraction de moellons, de kaolin (1), de terres plastiques (â) ou de minerai (3). La Cour de cassation a cru devoir faire remarquer que la propriété des moellons extraits se trouve réellement transférée, puisque Vextraclion de ces moEllons qui, ne poui^atit plus se reproduire^ diminue la masse de la carrière, doit j après un temps plus ou moins long, Vanéaniir entièrement (4),..
Mais en quoi cette circonstance peut-elle influer sur la soin tionî La Cour de cassation a plusieurs fois implicitement reconnu qu'il n*y avait pas à en tenir compte. Ainsi elle a jugé avec raison que la convention par laquelle un propriétaire concède à une autre personne, le droit de récolter pendant un certain nombre d'années un produit particulier (écorce de chénes-lièges), dont il se réserve la jouissance et l'mage direct constitue une vente mobilière et non un louage (5). La même solution a été admise pour un cas où la chose à livrer consistait dans la première et la seconde herbe de Vannée^ sans autre concession de jouissance (6), Dans toutes ces hypothèses, cependant» la chose vendue était de nature à se reproduire.
Il résulte des décisions qui précèdent, que, pour distinguer la vente du louage, il faut s'attacher uniquement, ainsi que nous Tavons déjà fait remarquer, au point de savoir si une jouissance ou usage quelconque a été accordé à celui qui doit profiter de la récolte. S'il en est ainsi, il y a louage; sinon il y a vente de récoltes. Il importe peu d'ailleurs, que le propriétaire concède le droit de recueillir tous les produits, ou seulement certains produits de sa chose (7)-
(1) Cass- 4 août 1886, S. 88» I, 226.
(2) Bruïelleg, 10 fev. 1886, Pas., 86, 9, 181.
(3) Voy. cep. Cass. 29 juin 1880, S, 89, i, 266.
(4) Cass. 15 fév. 1893, S, 94, 1, 14fl. <5) Cass. 25 janv. 1886, D. 86, 1, 141. {^) Casa. 9 mai 1892, S, 92, 1, 423, (!) Contrat Guïllouard, t. I, n* 64,
16 LPT. m, TIT, VI. DE LA VENTE.
6, Dans les ventes faites moyennant des paiements successifs, il est plus difficile de découvrir si les parties ont voulu faire une vente ou un louage. La question se présente surtout à roccasion de machines ou autres appareils industriels. Les juges du fond, d'après la Cour de cassation, ne dénaturent pas le contrat qu'ils ont à interpréter et n'excèdent pas leur pouvoir d'appréciation, lorsqu'après avoir constaté raccord des parties sur la chose et le prix, ils en tirent la conséquence que la vente était parfaite et non conditionnelle, et qu'elle a transféré à l'acheteur la propriété des objets fournis. Il importerait peu que le prix eût été stipulé sous la forme d'annuités qualifiées de loyer ou de redevance, si l'acquittenient de ces annuités pendant le délai convenu devait avoir pour effet de libérer complètement l'acquéreur; et l'arrêt qui décide que la vente a été parfaite» mais avec un terme pour le paiement du prix, écarte implicitement la prétention du vendeur de conserver, jusqu'à l'époque de ce paiement, la propriété des marchandises vendues (1).
Il en serait autrement si la convention portait expressément que les objets étaient livrés à titre de location et que \'A propriété en était réservée au tradens jusqu'au paiement ii4égral de la redevance promise. Dans ce cas il y aurait bail accompagné d'une promesse de vente subordonnée au paiement intégral du prix (2).
Une Cour a vu au contraire dans une convention semblable tous les éléments d'une vente et non d'une location. Elle a jugé que le tradens ne pouvait, pour rentrer en possession de la chose, se fonder sur ce que la condition à laquelle était subordonnée la transmission de la propriété, à savoir : le paiement intégral du prix, n'avait pas été remplie, attendu que Tobligation de payer le prix imposée à l'acheteur en matière
(1) Cass. 16 juin 4886, D. 86, i, 337.
&) Lyon, 10 août 1888, S. 90, 2, 113; Alger, 18 fév. 1888, S. 89, 2, îiH; Contrày Guillouard, 1. 1, n* 65.
OÛLIOATrON DB LÏ\^ER LA CHOSE VENDUI. 17
de vente est une obligation actuelle et irrévocable et noa im étéûement futur et incertain qui puisse donner à TopéradoD le caractère d'une vente sous condition suspensive (1). Mais ce n'est pas Vobligalmi d'efifectuer le paieraenL qu'il faut envisager; c'est le fait^ manifestement incertain, du paiement lui-même* Or le pacte reseroaii dominii peut avoir pour effet de subordonner le transfert de la propriété à une condition suspensive ou à une condition résolutoire. Quand le pacte ne s'exprime pas sur ce point, il faut supposer la condition suspensive.
Quelquefois l'acte par lequel une personne loue un objet à une autre pour un certain temps moyennant un loyer annuel^ confère au preneur, sous la rubrique ; promesse de venle, le droit de faire l'acquisition de la chose pendant tout le cours du bail, pour un prizfizé d'avance. Dans ce cas, il y a bail accompagné d'une vente conditionnelle, subordonnée à une déclaration de la part du preneur (2).
Dans ce cas, l'acquisition ne prend date que du jour de la déclaration faite par le preneur, et par suite le montant de la location étant dû au titre qui lui est spécial, s'ajoute au prix d'acbat (3)*
Quand la convention intervenue entre les parties, ne porte, à aucun point de vue, sur la jouissance ou l'usage de la chose mais sur sa propriété, il est donc certain que l'opéra lion que les parties ont eu en vue n'est pas un bail ou une location. De même quand il s'agit d'un marché à forfait, par exemple pour la construction d'un navire, si le constructeur fournit tout à la fois son travail, son industrie et la matière, l'opération constitue, non un simple louage d'ouvrage, mais une Tente à livrer, en sorte que le constructeur demeure véri-
(I) Bourges, 20 déo. 1887, S. S8, % 78 ; Comp. Amiens, 12 mars 1884, B. 8S, 2, S30, et sur poarvoi, Cass. 16 juin 1885, D. 86, 1, 237. (î) Gaas. 22 fév. 1887, S. 88, 1, 87. (3) Paris, 19 déc. 189», Gaz. Paf*, 23 janv. 1896.