LIV. III, TIT. VI. DE U VENTE
cessaire d'une délivrance formelle ; Tacheleur en est directement invesli par le seul effet du contrat (Comp. t. VIII, n®186).
90* Les droits ou facultés qui sont considérés comme étant les accessoires de la chose vendue, ont toujours pour but de développer la valeur utile de cette chose, et souvent même se confondent avec elle.
Ainsi la vente d'ua établissement commercial ou industriel comprend la vente de la clientèle ou de l'achalandage, ou plulôi n'est bien souvent que la vente de cette clientèle ou de cet achalandage^ avec droit au bail, etc. Les marchandises et approvisionnements, s'il en existe, font le plus ordinairement Tobjet d'une vente spéciale, annexe et complément de la première,
11 doit en être de même de la vente d'une usine. On a cependant soutenu qu'une telle vente ne comprend, de sa nature, que les bâtiments et les objets matériels nécessaires à Texploilation, que par suite, le vendeur pourrait immédiatement après la vente créer une usine nouvelle à côté de l'usine vendue {!)- Mais il faudrait établir que telle a été l'intention des parties (2).
L* achat de la clientèle comprend naturellement la propriété de renseigne qui servait au vendeur (3). Il s'agit bien entendu de la faculté de faire connaître, par un mode extérieur de publicité, la dénomination adoptée comme enseigne de son commerce par le vendeur (Voy. t. IV, n® 91), et non pas de la toile ou de la planche sur laquelle cette dénomination est reproduite, ce qui, en fait, peut avoir pour résultat de faire désigner par la même dénomination l'immeuble auquel l'annonce matérielle est adhérente. Il est donc singulier qu'une Cour ail été mise dans le cas de décider que l'enseigne étant
(1) AuBHY et Rau, s 855, texte et note S; Comp. Gass. i7 jaill. I8U,
(2) GciLLOi}ARD, t. I, n» 336.
(3) Caen, âS fév. 1881, D. 82, 2, 167.
DiLIVRÂNGS DE LA CHOSE, ART. 161S. 128
raccessoire du fonds de commerce et non de Timmeuble dans leqnel ce fonds est exploité, ne peut être réputée comprise dans la vente du dit immeuble (1).
En ce qui louche la place que peut occuper l'enseigne matérielle, Voyez ce que nous avons dit, t. IV, n<» 127 et 353.
La vente de la clientèle comprend encore comme accessoire la faculté de prendre la dénomination de successeur durant le temps suffisant pour assurer à l'acheteur la continuation de la clientèle (2), ainsi que le droit de se prévaloir des médailles et autres distinctions, autres que la croix de la Légion d'honneur, accordées dans les expositions et autres concours de ce genre en considération de la maison de commerce vendue (Voy. t. IV, no 68).
M. La vente pure et simple d'une œuvre d'art, en original, comprend, à moins d'une réserve contraire ou d'une loi spéciale, le droit de reproduire l'objet par la gravure, la photographie, etc. (3). Quelques auteurs ont cependant soutenu que le droit de reproduction ne saurait appartenir à l'acheteur parce que celui-ci ne l'a pas acheté, ni au vendeur parce que celui-ci ne Ta pas réservé (4) ; ce droit se trouverait donc anéanti sans profit pour personne !
S 3. — Règles spéciales concernant la délivrance de la contenance.