LIV. m, TIT. tl. Dl LA TKNTt
Od. "^ AtLtf 68 hypothôsds, art. 1610 j choix aooordé à Taclietear,
art. 1630.
97, — Application aux ventes forcées.
9S. — Frais de mesnrage, du contrat, art. 1621, etc. ^^. ^ Les règles ci-dessus peuvent être modifiées par les parties;
durée des actions qui leur appartiennent, art. 1632. 100. — Vente de deux immeubles pour un seul prix, art. 1633;
question des risques, art. 1634.
92* Les art. 1616 à 1624 inclus traitent des cas où, dans une vente d'immeubles, la contenance réelle de l'objet vendu diffère de la contenance indiquée dans le contrat, ou dans le cahier des charges, s'il s'agit d'une vente publique.
Cela suppose qu'une contenance quelconque a été promise ou indiquée dans la convention. Donc une contenance plus ou moins grande que celle à laquelle croyaient les parties n^exercera aucune influence sur le contrat :
l*" Lorsqu'un immeuble déterminé est vendu à tant la mesure sans indication ni de la contenance totale de l'immeuble, ni du prix total moyennant lequel il est vendu. C'est le mesurage qui fixera le prix en faisant apparaître la contenance (1);
â" Lorsque l'immeuble a été vendu en bloc, tel quel, à forfait, sans que les parties se soient préoccupées d'une contenance d'ailleurs non indiquée dans l'acte (2) ;
3** Lorsque la vente a pour objet un certain nombre de mesures de terrain à prendre dans un terrain plus étendu, à raison de tant la mesure.
93. Ces hypothèses étant écartées, si le contrat Indique la contenance, le vendeur devra la fournir :
Aht.1616. Le vendeur est tenu sous les modifications ci-après de délivrer la contenance telle exprimées (*)• qu'elle est portée au contrat,
C) Art. 1616. ^ L. 01, D. 18, 1, De eontrdh. mpt; L. 18 S 14, D. 10, 1, Z)« aeté empi. et vend.
(1) AuBRY et Rau, § 354, texte et note 31; GunJLouAM, t* I, n*J6l.
(3) DURANTON, t. XVI, n* nO; Duvbhgu», 1. 1, n* «81 ; LâUHiNT, t. XXIV, n' 187.
GONTSNANCS fil U CHOBI, àM. 1617. 127
Qtielc[nes anteura estiment que cette disposition étant générale doit s'appliquer aux rentes de meubles comme aux ventes, d'immeubles. Nous croyons aussi que la règle doit être la même; mais quand 11 s'agit d'une déliw^ance de contenance^ la loi n'a pu avoir en vue que les immeubles ; ce qui le prouve, c'est que les modiflcations annoncées par le texte ne concernent que les immeubles.
Il faut d'abord s'occuper du cas où la vente d'un immeuble déterminé a été faite avec indication de contenance et à raison de tant la mesure, n peut y avoir, dans cette hypothèse, déficit ou excédant de la contenance réelle par comparaison avec la contenance indiquée, et on comprend que le prix soit diminué en cas de déficit et augmenté en cas d'excédant.
M. S'il y a déficit^ l'erreur dont souffre l'acheteur ne peut
qu'entraîner une diminution sur le prix :
Ait. 1617. Si la Tente d'un im- diqnée au contrat; — Et si la
meuble a été faite avec indîca- chose ne lui est pas possible, ou
tioQ de la contenance, à raison si Tacquérenr ne l'exige pas, le
de tant la mesure, le yendear vendeur est obligé de souffrir
6it obligé de délivrer à Tacaué- une diminution proportionnelle
reor, s'u l'exige, la quantité in- du prix (*).
La vente ne saurait, dans ce cas, être annulée ni résiliée, quand même le déficit serait égal ou supérieur au vingtième de la contenance déclarée. C'est ce qui résulte nettement d'un argument a contrario tiré de l'art. 1618. On ne pourrait pas davantage prétendre appliquer la règle de l'art. 1636 et considérer le défaut de contenance comme équivalant aune éviction partielle. Il s'agit en eftet de la vente d'un corps certain dont aucune parcelle n'a été enlevée à l'acheteur (1) ; il y a eu seulement erreur dans la contenance indiquée. On soutient cependant que l'acheteur pourrait obtenir la résolution du contrat si l'immeuble avait été acheté pour une certaine destination à laquelle il se trouverait Impropre à raison du
(•) àrl. 1617. *- L. 40 g 3, D. De contrah. empt. (1) Arg. a MiUr.f Caas. 10 mars 1880, D. 81, 1, 3i0.