GOMTINANGK DB LA CHOSE, ART
le droit d'option ne peut plus être exercé. L'acheteur soutiendrait vainement que cette renonciation constitue une libéralité qu'il ne peut être contraint d'accepter (1).
Dans les ventes faites à tant la mesure, les parties ajoutent quelquefois que la vente est faite sans garantie de contenance. Cette clause n'empêchera pas le prix d'être modifié en plus ou en moins suivant la différence de contenance, mais signifiera seulement que cette différence ne saurait entraîner la résiliation du contrat. Quant à la clause : ou environ^ ajoutée à l'indication de la contenance, elle n'est le plus souvent qu'une clause banale de style n'exerçant aucune influence sur la situation respective des parties (2).
96. Voilà pour l'hypothèse où la vente a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure.
Abt. 4619. Dans tous les aa- la différence de la mesure réelle
très cas, — Soit que la vente soit à celle exprimée au contrat est
faite d'un corps certain et limité, d'an vingtième en plus ou en
— Soit qu'elle ait pour objet des moins, en égard à la valeur de
fonds distincts et séparés, — Soit la totalité des objets vendus, s'il
qu'elle commence par la mesure, n'y a stipulation contraire (*}. ou par la désignation de Tobjet Abt. 1o20. Dans le cas où, sui-
vendu suivie de la mesure, •— vaut l'article précédent, 11 y a
L'expression de cette mesure ne lieu à augmentation de prix pour
donne lieu à aucun supplément excédant de mesure, l'acquéreur
de prix, en faveur du vendeur, a le choix, ou de se désister du
pour l'excédant de mesure, ni contrat, ou de fournir le supplé-
en faveur de l'acquéreur^ à au- ment du prix, et ce, avec les in-
cune diminution du prix pour térèts s'il a gardé l'immeuble, moindre mesure, qu'autant que
Ces dispositions sont relatives à la vente d'un inmieuble, ou d'un corps de biens, pour un prix total fixé au contrat, avec indication de la contenance, mais sans la clause de tant la mesure.
L'expression de la contenance n'exerce une influence sur la fixation du prix que si la différence est d'un vingtième.
O Art. 1619. — L. 88, pr., D. 19, 1, De act. empt. et vend. (i) Uége, 8 déc. 1883, Pas., 84, % 162.
(2) Aosav et Rau, S 354, texte et note 83; Duvbrqixr, t. I, n* 299; GuoLOUARDi 1. 1, n«- 290, 291; Comp. Gass. 7 nov. 1852, D. 54, 1, 7.
13Q UV. m, TIT« vu DB U VINTI*
Cette différence du vingtième doit se calculer sur le prix de la vente et non sur la contenance de Timmeuble ou des immeubles vendus, c*est«à-dire qu'il faudra vérifier s*il y a dans la contenance réelle un déficit ou un excédant représentant, 6n valeuTf la vingtième partie au moins du prix total.
Quand la contenance totale des fonds vendus a été indiquée en bloc, le vingtième de la valeur se confond nécessairement avec le vingtième delà contenance, et le déficit devra être imputé proportionnellement sur chaque fonds vendu (1)«
Au contraire quand la contenance de chacun des fonds vendus a été indiquée séparément, le vingtième de la contenance ne correspondra plus exactement au vingtième de la valeur.
En d'autres termes, lorsque toutes les parties du fonds vendu sont de même qualité, ou que ces parties étant de nature diverse, la contenance de chacune d'elles n'a pas été indiquée séparément, la différence du vingtième sera réputée existante^ par cela seul qu'il y a une différence de contenance d'un vingtième. Au contraire, si la contenance de chacune des parties du fonds a été indiquée séparément, et que les parties soient de qualité diverse, la différence de valeur sera indépendante de la différence de contenance (2).
97. Les règles ci-dessus, d'après l'opinion commune, s'appliquent aux ventes forcées comme aux ventes volontaires. Le défaut ou l'excédant de contenance devrait être calculé d'après les indications du cahier des charges et non d'après celles des affiches ou placards qui ont servi à annoncer la vente (3). 11 y a cependant une observation à faire qui présente une certaine importance pratique.
(i) Casa. 35 mai iSSi, S. 85, 1, 155.
(2) Yoy. AuBRY et Rau, S 854, texte et note 25 et 36; Duvergier, 1. 1, n"** 293, 293; Laursnt, t. XXIV, n« 194; BÀUDRT^LAGAOTWBaiE, t. III, n« 528; Guillouârd, n** 267 et 268.
(8) Angers, 25 août 1852, S. 52, 2, 587; Paris, 26 fév. 1840, S. 40, 2, 152; GuaLOUARD, 1 1, a'* 272, 273 et les antorUés citées*
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G0NTINANG2 D« U CHQ8]I« ART, 1620. 131
Si, dans uqq vente forcée, riadioation de la contenance ayaît fait l'objet d'une déclaration spéciale, indépendante des indications, pour chaque parcelle, des renseignements fournis par les extraits de la matrice cadastrale, il n'y aura pas de difficoltét et la contenance spécialement déclarée devra seule être prise en considération. On pourra négliger les énonciations empruntées à la matrice cadastrale, énonciations que le rédacteur du cahier des charges a fait connaître pour se conformer à la loi, mais n'a pas voulu s'approprier.
Or, le plus souvent les choses ne se passent pas ainsi* L'art. 678, C. proc. civ„ exige que le procès-verbal de saisie contienne la copie de la matrice cadastrale pour chaque parcelle saisie, et l'indication de la contenance pour chaque parcelle. Ce sont ces mêmes indications qui servent de base à la rédaction du cahier des charges (art 690, G. proc. civ.)» de sorte que la contenance déclarée est celle qui résulte de la matrice cadastrale. Gela serait indifférent si la contenance cadastrale était rigoureusement conforme à la contenance réelle. Mais il n'en est jamais ainsi. La contenance cadastrale est souvent supérieure et quelquefois inférieure à la contenance réelle. La question est alors de savoir si la différence en plus ou en moins pouvant résulter de la comparaison de ces d^ux contamnces peut être invoquée, aux j9na des art. 1616 et suivants, soit par l'acheteur, soit par le vendeur. Nous le pensons* L'art 1619 parle d'une différence entre la mesure réelle et celle qui est exprimée au contrat; peu importe que la mesure exprimée au coxitrat soit empruntée à la matrice cadastrale.
La difficulté que nous venons d'examiner n'est pas une hypothèse de pure fantaisie, et elle s^est notamment présentée dans dea drconstanoes singulières dont nous avons eu la coimaiisance personnelle. Un propriétaire possédait, aux abords d'une grande ville, une étendue considérable de terrain propre k bâtir, et qui se développait sur une profoO"* deur à peu près égale dans toutes ses parties, le long d'une
las
LtV. UIj TIT. TI. DE LA VENTS.
rue nouvellement ouverte. Ce propriétaire fut exproprié; mais déjà, antérieurement à la saisie, il avait divisé son terrain en quinze ou vingt lots qui avaient tous été successivement vendus par actes séparés, à autant d'acquéreurs différenls- En conséquence, les divers acquéreurs intervinrent dans la poursuite, et demandèrent, chacun, la distraction du lût qu'il avait acquis. En fait, il fallait distraire de la saisie tout ce que la saisie comprenait puisque la totalité dePimmeuble saisi avait été antérieurement valablement aliénée. Mais la contenance de chaque lot, telle qu'elle était indiquée dans les divers contrats produits à Fappui des demandes en distraction, était notablement inférieure à la contenance révélée par la matrice cadastrale, de sorte que, en déduisant la première contenance de la seconde, il restait une différence assez forte qui paraissait n'avoir pas été vendue. Comme les diverses ventes avaient eu lieu successivement en commençant par une extrémité du terrain saisi, le poursuivant pensa que la portion non vendue devait se trouver à Texlrémité opposée. En conséquence des placards annoncèrent la vente d'une quantité fixe de mètres carrés de terrain propre à bâtir, à prendre à telle extrémité d'un emplacement plus considérable, situé, etc. Ce terrain idéal fut adjugé moyennant le prix de 3 à 4000 francs. La difficulté fut, pour l'adjudicataire, de découvrir son lot; il fut expulsé de toutes les parcelles où il voulut poser le pied, et finalement l'affaire se termina par une transaction entre l'adjudicataire et le poursuivant. Dans l'espèce la vente était nulle faute d'objet. Mais on peut concevoir qu'il n'en soit pas ainsi, et qu'il y ait simplement un déficit. Ainsi dans le cas précité, si toutes les parcelles n'avaient pas été distraites de la saisie, on aurait vendu les parcelles non distraites en y joignant la différence idéale entre la contenance cadastrale et la contenance réelle. L'adjudicataire n'aurait pas eu son compte, et il aurait eu le droit d'invoquer les art. 1618 et 1619.