CONTENANCE DE LA CHOSE» AKT
98. Les difficultés relatives à la délivrance de la contenance supposent qu'un mesurage a été effectué. Les frais de délivrance étant à la charge du vendeur aux termes de Tarticle 1608, il faut en conclure que les frais de mesurage sont également à sa charge.
Si l'acheteur, ayant le choix, opte pour le maintien du contrat, et préfère payer un supplément du prix, il devra les intérêts de ce supplément à partir du jour où il doit les intérêts du prix.
Mais il peut se faire que l'acheteur préfère obtenir la résolution;
ART. 1621. Dans tous les cas où tenu de lui restituer, outre le Tacquéreur a le droit de se dé- prix, s'il Ta reçu, les frais de ce sister du contrat, le vendeur est contrat.
Il devra également restituer les intérêts du prix, et l'acheteur de son côté devra restituer les fruits s'il en a perçus.
99. Les parties ont le droit de déroger aux dispositions des art. 1617 et suivants. Elles peuvent, à leur gré, convenir que Fimmeuble déclaré avoir une certaine contenance est vendu tel quel, sans possibilité de recours, la différence en plus ou en moins fût-elle supérieure à un vingtième, ou convenir au contraire qu'il y aura lieu à augmentation ou à diminution de prix pour toute différence, même inférieure à un vingtième (1).
Mais dans aucun cas les stipulations par lesquelles les parties voudraient modifier les règles précédentes ne pourraient influer sur la durée des actions qui leur appartiennent, telle ^'elle est réglée par le texte suivant (3) :
Aht. 1622. L'action en supplé- de la part de l'acquéreur, doiYent
ment de prix, de la part du ven- être intentées dans l'année, à
deur, et celle en diminution de compter du jour du contrat, à
prix ou en résiliation du contrat, peine de déchéance.
Les parties intéressées ne pourraient donc étendre le délai
(i) Alger, 38 déc. 1889, sous Gass. S fév. 1894, D. 9i, 1, 267. (t) Arrêt précité de Gass. du 2 fév. 1891 ; Lauhent, t. XXIV, n« 201 ; ABNT2,t, III, n*991.
UV. IU| TIT. YI. DB LA VBNTI.
d'un an, ni renoncer par avance, dans l'acte de vente, à se prévaloir de la déchéance qui résulte de son expiration.
D'après le texte ce délai d'un an doit être calculé à partir du jour du contrat. Mais les auteurs font observer que si les parties ont iSxé un jour auquel le mesurage doit être fait, le délai d'un an ne commencera à courir qu'à dater de ce jour, parce que, jusqu'à ce moment, aucune des parties n'a dû se préoccuper de la contenance de l'immeuble puisqu'elle devait être constatée contradictoirement à une époque convenue (1).
Les mêmes auteurs enseignent, d'un autre côté, et sans faire aucune distinction ni précision, que le délai de l'art. 1622 ne s'applique pas à l'action en mesurage qui a pour but d'assurer Texécufion d'une clause du contrat, et diffère essentiellement de l'action de l'art. 1622 qui tend à une diminution ou à une augmentation du prix, et que l'action en mesurage est soumise à la prescription ordinaire de trente ans (2). Ces solutions sont inconciliables entre elles. L'action en mesurage daiiâ la situation envisagée» a pour but de préparer, le cas échéant, l'action en diminution ou en augmentation du prix, elle doit se confondre avec cette dernière, et le texte fixe comme point de départ invariable du délai dans lequel cette action doit être intentée, le jour du contrat (3).
fl y a cependant une hypothèse où l'action en mesurage durera en effet trente ans, c'est quand elle a pour but de faire apparaître non la contenance à délivrer, mais le prix à payer. C'est ce qui a lieu dans la vente d'un immeuble bien délimité, quelle que soit sa contenance, mais à tant la mesure (4).
(i) DURANTON, t. XVI, n*" 338; DuviRdm, t. I, n* 901; Aubrt et Eau, s 31U, texte et note 86; Guu.loiiard, 1. 1, n* 262.
(â) Cass. Si mai 4853, S. 53, i, 693; âubrt et Rau, S 354, texte et note 4i ; GuiLLOUARD, t. I, n» 287.
(3) Arntz, t. III, no 991 ; Comp. Laurent, t. XXIV. n» âoa.
(i) Cass. Si mai 1853, D. 53, 1, 189; Laursnt, t. XXIV, n« 907.
GONTBfAliCB BB LA CH08B, ART. 1623. 13S
La déchéance réduliant de l'expiration du délai préfixe établi par l'art 1622» est applicable aux mineurs, interdits et femmes mariées (1).
L'art. 1622 ne s'applique pas aux ventes mobilières, par exemple à la vente d'une coupe de bois (2). L'action pour excédant ou déficit dans une délivrance de meubles durera donc trente ans, ce qui est assez peu justifié.