Enfin notre section se termine par deux articles dont
l'trn contient une décision d'espèce et l'autre un renvoi pur
et simple aux règles générales r
Art. 4623. S'il a été yenda deux vant les règles ci-dessus établies*
fonds par le même contrat, et Art. 1624. La Question de sa-
Sour un seul et même prix, avec yoir sur lequel, ad vendeur ou
ésignation de la mesure de cha- de Tacquéreur, doit tomber la
cnn, et qu'il se trouve moins de perte ou la détérioration de la
contenanceen Tun et plus enFau- chose vendue avant la livraison,
tre, 00 fait compensation jusqu'à est jugée d'après les règles pres-
dae concurrence; et Faction, soit crites au titre des Contrats ou
en supplément, soit en dimlnu* des Obligations conventionnelles
tion du prix, n'a lieu que sui« en général,
n ne faut pas confondre la question des risques avec celle de l'existence de la chose vendue. Ainsi dans une hypothèse il s'agissait d'une émission de titres régulièrement votée par one société mais ensuite rétractée. Des souscriptions avaient ea lieu entre le vote d'émission et le vote de retrait. Il a été jugé que les souscripteurs qui avaient vendu les titres attendus, se trouvant dans l'impossibilité de remettre ces titres aux acheteurs, puisqu'aucune émission ne devait être faite, il y avait lieu de considérer la vente comme non avenue (3). Cela parait évident, mais dans l'espèce on avait argumenté du principe que les risques devaient être pour le vendeur. Or
(i) DoRAirroif , t. XVI, n* â37 ; Aubrt et Riu, S 854, texte et note 30 ; Aainz, t. III, n"* 991; BAtJDRT-LÂGANTiNxans, t. III, n** 5^; Guu- LOUABD, 1. 1, n* 288; Voy. cep. Laurent, t. XXIV, n* 202.
(S) DuRANTOif, t. XVI, n"" 206; Dovea^omn, t. I, n* 804; Aubrt et Rau, s 8S4, texte et note 42; Laurent, t. XXIV, n^* 206 ; Arntz, t. III» n-991
(3) Casa. 6 juill. 1887, D. 87, 1, 452.
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LTV. m, TIT. VI. DB LÀ VSNTE.
il ne s'agissait pas d'une question de risques. Les parties avaieDl traité sur une chose future» dont l'existence était espérée r mais qui n*était jamais devenue une réalité.
SECTION UI
De la fCMpaatle.
101. — Double objet de la garantie, art. 1635; la garantie est-elle
une déliTrance continue?
ityà. — Eiiste-t-elle dans les ventes forcées? 103. — L'adjudicataire évincé a-t-il un recours contre les créanciers
par lui payés?
101. Il ne suffit pas, avons-nous dit {suprà, n* 3), que Tacheteur ait été matériellement mis en possession; il faut encore quil puisse conserver la chose et en disposer à toujours. Or il n'en sera ainsi que s'il a été rendu propriétaire, et il faut que ce résultat lui soit garanti.
Le vendeur doit donc garantir à l'acheteur la continuité de sa possession à titre de propriétaire. C'est ce qu'on appelle la garantie en cas (Téviction.
Mais ce n'est pas assez : l'acheteur ne peut être tenu de conserver une chose qu'il découvre être atteinte de vices dont il n'avait pas soupçonné l'existence. C'est là un second chef de la garantie distinct du premier, celui des vices rédhibitoires.
Telle est l'idée complexe que le législateur a exprimée
comme suit :
Art. 1625. La garantie que le vendue; le second, les défauts
vendeur doit à Tacquéreur a cachés de cette chose on les vices
deux objets : le premier est la rédhibitoires (*). possession paisible de la chose
Celte double garantie est de la nature du contrat de vente; (1) Art, 1625. — LL. 1, 2, 19, A7, D. 21, 2, De evicL