DE LA GARANTIE^ ART. 162S
c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être stipulée pour exister. C'est pour ce motif qu'on l'appelle garantie de droit, afin de la distinguer de la garantie de /'ai^ qui résulte uniquement de la convention.
La bonne ou la mauvaise foi du vendeur n'exercent aucune influence sur l'existence des obligations dérivant de la garan* tie; elles ne peuvent produire effet que sur la fixation des dommages-intérêts (1).
D'après l'art. 1625 le vendeur doit garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue ; il doit donc être prêt à intervenir à tout instant pour protéger l'acheteur dans la paisible possession de la chose dont la délivrance a été effectuée en vertu du contrat, c'est-à-dire qu'il doit à chaque instant renouveler en quelque sorte la délivrance qu'il a déjà faite une fois. La garantie envisagée à ce point de vue a été appelée une délivrance continue de la chose.
Cette définition prétentieuse a quelque chose de vrai, mais peut être critiquée: d'abord elle ne convient pas uniquement à la chose définie. Le bailleur en effet est également obligé d'effectuer une délivrance continue au profit du preneur (art. 1719 3'). Par conséquent lorsqu'on dit d'une personne qu'elle est tenue de prester une délivrance continue, on ne sait pas si l'on parle d'un vendeur ou de tout autre débiteur tenu de transférer la propriété, ou bien si l'on parle d'un bailleur.
En second lieu la formule de l'art. 1625 qui pouvait être vraie autrefois, n'est plus exacte sous le Code civil, puisque, aujourd'hui, le vendeur doit garantir non seulement la possession paisible, mais encore la propriété de la chose vendue (2) .
L'acheteur peut donc agir en garantie non seulement quand il est troublé dans la possession paisible de la chose, mais
(i) Casi. 2 déc. 4890, D. 9i, i, 478.
(2) ÀRiTTZ, t III, n* 993; Guillouard, 1. 1, n* 295.
UT. m, TIT. yi. Dl ULVINTB.
encore lorsque, n'étant pas troublé dans cette possession pai* sible, il se trouve avoir traité avec un vendeur qui n'était pas propriétaire de la chose vendue.
Enfin nous devons faire remarquer que la garantie n'est pas spéc laie au contrat de vente, oïi la retrouve dans réchange, la dation en paiement, le louage, la transaction conclue moyennant l'abandon d'une chose étrangère au litige, le partage, la constitution de dot, et dans la plupart des contrats à titre onéreux (1).
102. La retrouve-t-on aussi dans les ventes forcées effectuées à suite de saisie, par autorité de Justice?
La question est controversée et a reçu des solutions diverses.
Dans une première opinion on accorde à l'adjudicataire évincé Taction en garantie contre le poursuivant, considéré comme vendeur, contre les créanciers qui ont indûment reçu et contre le saisi parce que l'adjudicataire est subrogé aux droits des créanciers désintéressés (2).
Une seconde opinion admet le recours uniquement contre le saisi considéré comme étant le véritable vendeur, et non contre les créanciers qui n'ont en réalité reçu que ce qui leur était du (3).
Une troisième opinion déclare tout recours impossible et contre le saisi et contre le poursuivant et contre les créanciers; seulement elle admet que des poursuites pourront être exercées contre le saisi à concurrence de ce qui a été payé à sa décharge entre les mains des créanciers, par application des principes de la gestion d'affaires (4).
D'après une quatrième opinion, l'éviction ne donne lieu à
(1) Voy. note S0Q8 Cass. 37 janv. 4899, S. 93, 4, 47,
(2) Voy. Persil, Quest., t. II, p. 217.
(3) rtoDiÈRE, Proc.civ., t. III, p. 461; BoNNŒR, Droit du 9 décembre !8S8, !!• 291.
(4) Voy. Delvincodbt, t. III, art. 4, p. 4ii.