‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 48 sur 214 · DE LA OARANTIE9 ART · texte numérisé non relu

DE LA OARANTIE9 ART

on recours ni contre le poursuivant, sauf le cas d'une faute personnelle de celui-ci, ni contre le saisi demeuré étranger à la procédure; mais l'adjudicataire ayant payé sans cause, sui* yant la vieille formule, peut exercer la eondictio indebiti contre les créanciers (1).

Cette controverse est aujourd'hui simplifiée parce que certains points autrefois douteux ne sont plus aujourd'hui contestés.

Ainsi il est reconnu que le créancier poursuivant n'est pas vendeur. C'est le saisi qui est le véritable vendeur; il s'agit d'me vente forcée, il est donc vendeur quoique la vente ait lieu contre son gré. Il sera donc tenu de la garantie, tant en ce qui touche les dommages-intérêts que la restitution du prix. Ce n'est pas pour rien que l'art. 691 , C. proc. civ. , enjoint de lui adresser sommation d'avoir à prendre communication du cahier des charges ; c'est notamment pour qu'il puisse vérifier si la saisie et la mise en vente comprennent des biens dont il n'est pas propriétaire. Si, ayant procédé à cette vérification, il fait insérer un dire au cahier des charges pour faire retrancher de la vente tel bien qui y aurait été compris par erreur, il échappera à la garantie (2) ; dans le cas contraire il devra la subir (8).

Quant au poursuivant nous avons dit qu'il était impossible de l'assimiler à un vendeur. Il n'agit que pour sauvegarder sa créance et n'entend provoquer la vente que de ce qui appartient ou parait appartenir à son débiteur. Le poursuivant

(i) GHAUViAU-CABBi, Lotê de la procéd.^ q. 3400, et les autorités citées; Comp. Pothebr, Traité de la proc. civ., n* 636.

(9) Comp. Cass. 31 mars 1893, S. 94, 1, 163.

(8) Gan. 38 mai 1863, S. 68, 3, 90; Lyon, 6 mars 1878, S. 78, 3, SM; DoBANTOM, t. XVI, n» 265; Dxjvergier, t. I, n* 845; Aubry et Rau, s 850, texte et note 33; Golmet db Santerre, t. VII, n* 76 bis n et auiv.; Laurent, t. XXIV, n* 226; Arntz, t. III, n* 1000; Bau- ]>RT-Laca]|TINERIB, t. III, n* 538; GunxoïTARD, t. I, n» 878; Contra, Agen, 19 août 1867, S. 68, 3, 67.

LIY. ni, TIT. VI. DE LA VENTE.

n'ayant pas en mains les litres de propriété ne peut vérifier la légitimité de la possession dont le saisi est investi; aussi ne peut-il rien garantir de ce chef à l'adjudicataire (1). Pourquoi, d'ailleurs, irait-on faire au créancier poursuivant, une position particulière et distincte de celle des autres créanciers? En effet : à partir du moment où le dépôt du cahier des charges a été dénoncé aux créanciers inscrits, la poursuite devient commune à tous, mais comme la communication qu'ils sont censés avoir prise du cahier des charges n*a pu les renseigner davantage sur l'étendue des droits du saisi, on ne saurait prétendre qu'ils soient tenus d'une obligation quelconque de garantie vis-à-vis du futur adjudicataire.

Nous supposons, bien entendu, que le poursuivant n'a commis dans la poursuite aucune faute personnelle pouvant engager sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire. 11 devrait indemniser ce dernier si, par exemple, il avait fait comprendre dans la masse des biens à adjuger des immeubles déjà sortis du patrimoine du débiteur, et dont la mutation avait été déjà opérée (2).

i03. Le recours contre le saisi sera le plus souvent inefficace. H faut donc aller plus loin et rechercher si l'adjudicataire ne doit pas avoir contre les créanciers par lui payés une action en répétition du prix.

Trois hypothèses doivent être examinées :

1» Si l'adjudicataire a payé, non comme tel, mais en son nom propre, et qu'il ait été conventionnellement subrogé aux droits du créancier contre le saisi (art. 1236, 1250 1»), il ne reste à l'adjudicataire que son recours contre le saisi;

(1) CaBS. 81 janv. 1893, S. 93, 1, 176; Alger, 30 oct. 1882, sons Cass, D. 85, 1, 146; Trib. Namur, 22 juin 1886, B. /., 86, 1482; Baudry^Lacantinerie, loc. cit.; Guujx)uard, 1. 1, no 317, et les autorités citées.

(2) Gass. 18 avr. 1855, S. 56, 1, 402; Comp. Cass. 7 avr. 1879, S. 80,1,103.

DE L'BVICmON, ART. 1626. 141

2^ Si radjudicataire a payé en sa qualité d'acheteur sans attendre la clôture de l'ordre, en employant le prix de son acquisition à désintéresser les créanciers hypothécaires, il bénéficie de la subrogation légale résultant de l'art. 1281 2«. Mais révicUon ayant démontré qu'il avait acheté la chose d'autrui, le paiement par lui effectué ne correspond à aucun objet et peut être répété. Si le saisi avait d'autres ressources, la bonne foi obligerait l'adjudicataire à utiliser d'abord contre lui la subrogation légale qu'il a déjà obtenue;

3« Si l'adjudicataire a été évincé après la délivrance et le paiement des bordereaux, la répétition sera encore admise en vertu du même raisonnement, car si le paiement a été reçu par un véritable créancier, il a été effectué par une personne qui, par erreur, se croyait débitrice quand, en réalité, elle ne l'était pas (art. 1377) (1). Cependant le droit à la répétition cesserait si les créanciers payés avaient supprimé leurs titres. On donne comme exemple le cas où, en recevant leur paiement, ils avaient donné mainlevée d'inscriptions existant à leur profit sur d'autres immeubles (2). Mais nous avons démontré plus haut qu'il n'y a pas dans ce cas suppression de titre (Voy. t.VIII,n«396).

§ i^. — De la garantie en cas d'éviction.

N« 1. — Règle$ générales.

404. — Définition de l'éviction, art. 1636; faits assimilés à Téviction.

105. — L'éviction doit procéder d'une cause antérieure à la vente; applications diverses.

406. — L'acheteur ne doit pas être en faute ; il supporte les conséquences de tous les faits postérieurs à la vente; fait du

(4) Alger, 2 janv. 4883, S. 84, 2, 47; Ddvergibr, 1. 1, n» 346; Db- MOLOMBE, t. XXXI, n^* 306; âubhy et Rau, S 355, texte et note Si; CoLMET DB Santbhre, t. VII, n*» 76 bis VIII; Laurent, t. XXIV, n»2î8; Baudry-Lacantinbrie, t. III, n» 588.

») Dkmolombb, t. XXXI, n» 309; Guillouard, t. I, n* 846.

14S LIT. ni, TIT. Yl. Dl LA TSNTI.

prince, alignement, arrêté de délimitation, arrêté pour cause d'insalubrité.

107. — Pouvoir des parties de modifier l'étendue de la garantie de

droit, art. 1627.

108. •— Garantie du fait personnel, art. 1698. 109« — Des clauses dérogeant à cette garantie.

110. — Signification de Tobligation négative imposée au vendeur de

ne pas troubler l'acheteur.

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